21/03/2014
La mise sur écoute téléphonique de l’avocat ; judiciaire ou politique ou les deux
Le conflit entre la déesse de la transparence et le dieu du secret continue de plus bel et les propos de Jean Denis Bredin sur la nomination d’une ministre de la transparence reprennent donc de l’actualité
JE SUIS LA TRANSPARENCE CETTE NOUVELLE VERTU
Un combat historique : Harpocrate versus Astrée
mise a jour du 21.03.14
Jean-Marie Burguburu, président du Conseil national des barreaux (CNB), Pierre-Olivier Sur, bâtonnier de Paris, et Marc Bollet, président de la Conférence des bâtonniers ont plaidé devant le président de la République «une crise de confiance sans précédent qui affecte les relations entre la société civile et la justice, et celle entre avocats et magistrats». Jeudi matin,
Une "dérive" à la Poutine selon P.O Sur par Europe1fr
Le contrôle des enquêtes préliminaires par la CEDH
"un détournement de procédure", selon Jean-Marie Burguburu
En 2012, 650 000 réquisitions judiciaires ont été adressées aux opérateurs de communication électronique. La même année, 20 000 interceptions téléphoniques (écoutes) et 12 000 géolocalisations ont été menées par les forces de l'ordre
La question est aussi de savoir si le travail des enquêteurs est transmis au seul juge d’instruction mais aussi à leurs supérieurs administratifs ? Il est fort à craindre que des écoutes d’avocats aient aussi un objectif de renseignement politique .La décision judiciare servirait alors d'alibi
Le contrôle des enquêtes préliminaires par la CEDH
En janvier 2009 , devant la Cour de cassation, sur la préparation du rapport Léger le président de la République avait tranché : "Le secret de l'instruction est une fable à laquelle plus personne ne croit". "Si le secret de l'instruction n'existe plus, si personne ne le respecte, alors il est inutile de maintenir dans le code (de procédure pénale) cette fiction", avait ajouté le chef de l'Etat. Nicolas Sarkozy avait alors préconisé "un réel secret de l'enquête, avec comme seule limite de renforcer la communication du parquet, afin, le cas échéant, de démentir les informations fausses, qui, souvent à dessein, sont diffusés dans le seul but de nuire à tel ou tel".
Un premier point sur la NSA française
À partir d'un seul numéro de téléphone, les enquêteurs ont la possibilité d'obtenir le nom d'un usager, ses coordonnées bancaires et son adresse. Fax, SMS, écoutes téléphoniques, mails, fadettes, géolocalisations, historiques de navigation, vidéos consultées, accès aux serveurs FTP, etc., les possibilités sont immenses. Le ministère de la Justice est actuellement en discussion avec Skype et la messagerie instantanée WhatsApp, récemment achetée par Facebook, pour obtenir leur clé de chiffrement et ainsi avoir accès à leurs données.
Mission d’information sur l’évaluation
du cadre juridique applicable aux services de renseignement,
Mai 2013 pour lire cliquer
Écoutes et espionnage : les Français sous surveillance (le monde)
L’analyse du ministère de l’intérieur
la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité (CNCIS).
La loi du 10 juillet 1991 organisant le statut des écoutes téléphoniques dites judiciaires fut codifiée aux articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale.
La loi autorise l’interception, l’enregistrement et la retranscription des correspondances émises par voie de télécommunication.
Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances
émises par la voie des télécommunications cliquer
Article 100 CPrP
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Sur la procédure de mise sur écoute de l'avocat
, l’article 100-7 du Code de procédure pénale prévoit une formalité préalable : aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction. Sous peine de nullité
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
Cependant, il n’est prévu aucune possibilité d’opposition de la part du bâtonnier comme cela est prévu en matière de perquisition du cabinet ou du domicile de l’avocat. De plus, même si la mise sur écoute n’est autorisée qu’en cas d’existence d’indices de participation à une infraction il n’existe aucune voie de recours contre la décision de placement sur écoute, ce qui semble critiquable au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de son application de l’article 6 de la Convention européenne. Cette décision ne relève que du juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à intervenir et le bâtonnier ne peut qu’émettre des observations sans aucune connaissance du dossier et sans faculté d’opposition. La nullité ne pourra être prononcée qu’a posteriori s’il est constaté qu’aucun indice préalable n’existait. Néanmoins, seule la production des procès-verbaux sera interdite mais l’écoute de certaines confidences aura déjà été réalisée. Ainsi, même si le texte prévoit l’information préalable du bâtonnier, la procédure de mise sur écoute de l’avocat paraît dénuée de réelle garantie de protection du secret professionnel. Comme pour les perquisitions, saisies ou visites domiciliaires, il n’existe aucune garantie a priori de ce que le placement sur écoute n’est pas détourné de son objectif.
Sur la nature des conversations enregistrées
Dans un arrêt du 15 janvier 1997, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les strictes limites de ce que permet la loi : « l’écoute téléphonique d’un avocat ne peut être versée au dossier que s’il existe contre l’avocat des indices de participation à une infraction ».
Une jurisprudence désormais classique de la Chambre criminelle rappelle que même si une écoute téléphonique est surprise à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s’il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction41. 41 Crim., 21 mai 2003, Gaz. Pal. 24-28 août 2001 ; JCP G 2001, I, 348, n°19, obs. MARTIN
Toutefois l’article 100-5 du code de procédure pénale limite l interdiction d’enregistrement au niveau de la nature de la conversation
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances
avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2013, 12-86.592, Inédit
Attendu que, pour limiter la nullité des transcriptions aux conversations entre Me I... et M. Y... , la chambre de l'instruction retient que la méconnaissance de l'article 100-5 du code de procédure pénale ne concerne que la conversation entre l'avocat et M. Y... , à l'exclusion des propos échangés entre le même avocat et M. X... et M. H..., en utilisant le même téléphone, qui ne concernent pas l'exercice des droits de la défense ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que Me I... était également l'avocat de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-85464,
Aff BETTENCOURT
Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l'insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu'ils ne procèdent d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2006, 05-86.447,
Il résulte des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 100-5 et 206 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que, même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.
La violation de ce principe doit être relevée, même d'office, par la chambre de l'instruction, statuant en application de l'article 206 du Code de procédure pénale.
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le moyen de nullité proposé par une personne mise en examen et pris de la transcription, dans le dossier de la procédure, de conversations téléphoniques échangées entre son père et l'avocat dont ils sont tous deux les clients, alors que la juridiction était tenue de rechercher s'il avait été porté atteinte au principe de la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client.
08:32 | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
ton article est excellent continue
claire T
Écrit par : Bravo Mimich | 10/03/2014
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.