24/09/2012

CEDH ; la fin ne justifie pas tous les moyens

 

CEDH.jpgCEDH ; la fin ne justifie pas tous les moyens

 

CEDH 3 juillet 2012 Robathin c. Autriche, requête n°30457/06

– disponible uniquement en anglais.




It remains for the Court to ascertain whether the measure complained of was “necessary in a democratic society”,
in other words, whether the relationship between the aim sought to be achieved and the means employed can be considered proportionate


Cette décision va bien  au de la du débat sur le secret professionnel de l’avocat et est dans la continuité du débat vraiment démocratique des pouvoirs d’une administration par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur

 

La cour devient petit à petit le juge de la démocratie européenne

Le requérant, Heinz Robathin, est un avocat t autrichien né en 1959 et résidant à

Vienne. il se plaint d’une perquisition effectuée dans son cabinet en février 2006 et de la saisie de documents et de l’ensemble de ses données électroniques dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui au motif qu’il était soupçonné d’infractions de vol, de malversation et de fraude commises à l’égard de ses clients. Il fut finalement relaxé sur tous les chefs en mars 2011.

Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme.

Position de la cour

 

Constatant une ingérence dans le droit au respect de la correspondance du requérant, la Cour vérifie si ces mesures peuvent être considérées comme nécessaires dans une société démocratique.

Elle note, notamment, que le mandat de perquisition était rédigé en termes très généraux. En outre, la juridiction nationale devant décider du versement des pièces saisies au dossier de l’instruction a validé la perquisition de l’ensemble des données situées dans le cabinet d’avocat sans justifier du point de savoir s’il était nécessaire de saisir toutes les données du cabinet ou uniquement celles relatives aux clients visés.

La Cour estime, en conséquence, que le travail de supervision de la juridiction nationale ne lui permet pas d’établir que la perquisition de l’ensemble des données électroniques du requérant est proportionnée aux circonstances de l’espèce.

 

 Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

 

 

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