26/11/2009

LE TRAITE DE LISBONNE

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Le soulagement par R Werli

 

 LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE
MODIFIE PAR LE TRAITE DE LISBONNE
 

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Le Traité de Lisbonne et la Cour de justice de l'Union européenne

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Le rapport du Sénat

JOCE du 9 MAI 2008 

Les apports institutionnels du traité de Lisbonne

Comparatif entre le projet rejeté de Constitution et le mini-traité européen

Le Monde | 16.10.07 |

Le sommet de Lisbonne

De la salle de presse de Bruxelles

Après le rejet, par la France et les Pays-Bas, du projet de Constitution europénne, un mini-traité "réformateur" - ou "traité modificatif" dans son appellation française - a été élaboré. Il amende, au lieu de les remplacer, les traités existants : celui sur l'Union européenne et celui de Rome, qui sera rebaptisé "traité sur le fonctionnement de l'Union". En voici les grandes lignes.


  • Ce qui a disparu par rapport au texte de la Constitution

 
Le terme de Constitution.
La référence aux symboles, même si ceux-ci continuent d'exister : le drapeau aux douze étoiles, l'hymne (l'Ode à la joie), la devise ("L'Union dans la diversité"), et la mention "La monnaie de l'Union est l'euro".

La partie III du traité constitutionnel fixant les politiques et le fonctionnement de l'Union. Ses articles, portant sur le marché intérieur, la concurrence, l'agriculture, l'Union monétaire, la coopération judiciaire et policière, etc., retrouvent leur place dans les traités existants, que la Constitution devait remplacer.

Ce qui est maintenu sans grande modification

Les principales innovations institutionnelles : la présidence stable de l'Union pendant deux ans et demi, au lieu d'une présidence tournante du Conseil tous les six mois ; la composition réduite de la Commission européenne.

Dans l'article sur les objectifs de l'Union, Nicolas Sarkozy a obtenu de biffer une référence à la concurrence "libre et non faussée". Mais ce principe est maintenu dans les traités existants. Il est ajouté, à la demande de Paris, que l'Union "contribue à la protection de ses citoyens".

L'extension des domaines à majorité qualifiée, en particulier en matière de coopération judiciaire en matière pénale et de coopération policière. Cette réforme se traduit par une augmentation des pouvoirs du Parlement européen, colégislateurs dans ces domaines avec le conseil des ministres. Afin de rassurer le Royaume-Uni, qui craignait de nouveaux transferts de souveraineté, elle s'accompagne de la mise en place d'un mécanisme destiné à faciliter les coopérations renforcées entre les Etats désireux d'aller de l'avant.

La délimitation des compétences entre l'Union et les Etats membres : l'Union douanière, le commerce, la concurrence, la politique monétaire demeurent des compétences exclusives de l'Union. La politique sociale, le marché intérieur, l'énergie, la recherche restent des compétences partagées avec les Etats.

La personnalité juridique unique de l'Union est maintenue, avec la fusion des trois piliers qui permettaient de distinguer les politiques gérées selon les méthodes communautaires (1er pilier), la politique étrangère et de sécurité commune (PESC, 2e pilier) et la coopération judiciaire et policière (3e pilier).

 A la demande de la France et du Royaume-Uni, le caractère "intergouvernemental" de la PESC est cependant ancré dans le traité. Les Britanniques ne sont pas parvenus à dépecer les attributions de l'ex-ministre des affaires étrangères, rebaptisé "haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité". Il disposera, comme prévu par la Constitution , d'un service diplomatique, et conservera sa position à cheval entre la vice-présidence de la Commission et la présidence du conseil des ministres des affaires étrangères.

Le droit d'initiative citoyenne, qui permettra à un million de citoyens d'inviter la Commission à soumettre une proposition.

La référence aux héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe.

Ce qui est maintenu, mais évolue

 La Charte des droits fondamentaux, qui constituait la partie II de la Constitution , ne sera pas reprise in extenso. Elle fait l'objet d'une référence lui donnant une force juridique contraignante. Ce qui revient au même selon les juristes. Le Royaume-Uni et probablement la Pologne sont exemptés de son application.

A la demande du Royaume-Uni, la primauté du droit européen sur le droit national n'est pas réaffirmée dans le traité proprement dit. Mais ce principe fait l'objet d'une déclaration renvoyant à la jurisprudence de la Cour de justice.
La règle de la double majorité, qui stipule qu'une décision doit être prise par 55 % des Etats membres et 65 % de la population, subsiste pour l'essentiel. Mais son application est reportée à 2014 à la demande de la Pologne. Pendant une phase de transition, de 2014 à 2017, un pays pourra demander de voter selon les règles du traité de Nice. De plus, un mécanisme permettra à un groupe d'Etats qui approche la minorité de blocage d'obtenir une poursuite de la négociation en vue d'une solution.

Le rôle des Parlements nationaux est renforcé : la période qui leur est accordée pour examiner un texte passera de six à huit semaines. La Commission devra justifier une décision, la revoir ou la retirer, si elle est contestée à la majorité simple des voix attribuées aux Parlements nationaux.

Ce qui est nouveau

Un protocole sur les services publics, demandé par les Pays-Bas avec le soutien des Français, qui souligne l'importance des services d'intérêt général, met l'accent sur les "valeurs communes" de l'Union, mentionne "le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales".

Si les "critères de Copenhague" imposés aux pays candidats à l'adhésion ne sont pas mentionnés explicitement, comme le demandaient les Pays-Bas, le texte précise que "les critères d'éligibilité ayant fait l'objet d'un accord du Conseil européen sont pris en compte".

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11:40 Publié dans Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

Commentaires

Bonjour,

Mon objectif (à travers vous) est de dénoncer la loi du 3 janvier 1973 dont l’article 25 précisait "Le trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France", interdisant donc le financement direct de l’État par la Banque de France.

Cette loi a été confirmée par l’article 104 du Traité de Maastricht - devenu 123 du Traité de Lisbonne. Cette interdiction, n’est, dans aucune autre zone monétaire, gravée ainsi dans le marbre d’un Traité.

C'est à partir de là que tout a dérapé...Il faut rendre à l'Etat Français, son droit régalien car l'émission de monnaie est la source de notre indépendance. L'Etat et ses représentants ont pour mission de rendre notre présent plus sûr et c'est de cela qu'il s'agit !

Cette décision passée doit être dénoncée, remise en question et anihilée car contraire aux intérêts des citoyens. J'espère que cet exemple fera jurisprudence et sera repris par vos confrères Européens et francophones.

Cordialement,
N.A

Écrit par : André Nicotra | 20/08/2011

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