29/08/2012
Le juge d instruction en 1808
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Un rapide historique du CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
Le Bicentenaire par Jacques-Henri Robert, (audio)
CODE d’instruction criminelle de 1808
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CHAPITRE VI :Des juges d’instruction
SECTION PREMIÈRE :Du juge d’instruction.
Article 55.
(Ainsi remplacé, L. 17 juill. 1856) Il y aura, dans chaque arrondissement, un juge d’instruction nommé pour trois ans, par décret impérial ; il pourra être continué plus longtemps, et conservera séance au jugement des affaires civiles suivant le rang de sa réception.
Il pourra être établi plusieurs juges d’instruction dans les arrondissements où les besoins du service l’exigeront.
Article 56.
(Ainsi remplacé, L. 17 juill. 1856) Les juges d’instruction seront pris parmi les juges titulaires ; ils pourront aussi être pris parmi les juges suppléants.
Dans les tribunaux où le service l’exigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, être temporairement chargé de l’instruction, concurremment avec le juge d’instruction titulaire.Article 57.
Les juges d’instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour royale.
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