19/07/2014

LA NAISSANCE DU DROIT DE LA DEFENSE en 1789

LE PALAIS LITTÉRAIRE et MUSICAL
Mercredi 12 mars 2008

LA NAISSANCE DU DROIT DE LA DEFENSE

L’ABROGATION PAR LA CONSTITUANTE

DE L’ORDONNANCE CRIMINELLE DE COLBERT

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

 LE DECRET DU 9 OCTOBRE 1789  ET


 LA NAISSANCE DU DROIT DE LA DEFENSE

le décret en version originale

le décret du 9 octobre 1789 en pdf

« Jamais il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourquoi ne pourra-t-il invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »

 

 Nous sommes le 12 mars 1789 .

Le 8 août 1788, le marasme financier et la dégradation de la situation s’étendent dans tout le pays et amènent. Louis XVI  à convoquer alors  les états généraux du royaume pour le 1er mai 1789.

 L'élection des représentants a lieu en janvier 1789

Les représentants du tiers état sont désignés de façon indirecte. Seuls les hommes de plus de 25 ans et payant l'impôt ont le droit de voter. Le 24 janvier, le roi adresse la lettre de convocation des « Etats généraux .

Ce douze mars, quatre avocats, nouvellement élus, dînent,  au VERT GALANT, au pied du parlement de Paris :

  • Blaise Ader  avocat en parlement à Mirande,
  • Aimé Charrière avocat en parlement de Limoges
  • Jehan Burguburu du baillage d’Ustaritz avocat en parlement, demeurant à Bordeaux.
  • Ignace  Michaud   avocat en parlement, à Lons-le-Saunier

Nous sommes réunis pour faire le point sur la présentation des cahiers de doléance dont un premier projet nous est présenté par Me de BEAUMETZ du Barreau d’ARRAS et nos confrères Tronchet, Thouret ,Lally Tollendal fils

LINGUET et DUPORT viennent nous   rejoindre pour un café à l’absinthe .

pour lire la suite cliquer

final 5  final5

 

decret pdf   decret pdf

27/03/2013

"et l’œil de la justice n’est point celui du cyclope..par M.SERVAN,avocat général

rediffusion pour actualite

Note de P.Michmedium_cyclope.2.jpgaud : ce blog ,déjà diffusé en janvier 2007 est un  blog de réflexion sur la réforme de la justice préparée par les pères constituants de notre démocratie .

Inédit

L’article du Monde signé par le juge Gentil le 27 juin 2012

 

lé définition de l'abus de faiblesse de sa connaissance

Article 223-15-2 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 133
 

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
 

 

LA TRIBUNE SUR LES "ACCUSATIONS SECRETES"

 


QUI ETAIT L'AVOCAT GENERAL SERVAN ?

 

 "Et l’œil de la justice n’est point celui du cyclope,
 qui ne s’ouvrait que pour choisir des victimes"

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21:47 Publié dans a déclaration de soupçon, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : abus de faiblesse |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

21/11/2012

L'Avocat de Demain par Yves Repiquet

medium_jeuen_chene_en_croissance.jpg

rediffusion de la tribune de juin 2007


La petite crisette de recherche de nouvelles marques que traversent en particulier notre Barreau auquel chacun de nous est profondément attaché et en général notre société ne doit nous faire oublier l’essentiel.

 

Chacun de nous est un Avocat qui a prêté un serment de liberté humaniste.(cliquer)

 Le Cercle du Barreau -ouvert à tous et à toutes - essaie, à sa manière, d’être un des incitateurs à la réflexion commune.

 Je blogue donc l’adresse de réflexion prospective ,souvent éloignée d'un  catéchisme fermé  et à lire aussi entre la finesse des lignes ,que  notre confrère YVES REPIQUET, Bâtonnier du Barreau de PARIS, a prononcée devant les membres de l’Académie des sciences morales et politiques sur le thème .

L’AVOCAT DE DEMAIN
pour imprimer cliquer

 L'AVOCAT DE  DEMAIN par Me YVES REPIQUET
cliquer pour lire

 

« Envisager ce qu’il sera demain c’est poser le regard sur sa nécessaire adaptation à l’évolution du monde, d’un monde aux exigences métalliques et glacées, et se demander si ce qui en fait son caractère vaudra, demain, de le demeurer.

  • Acteur reconnu d’un système judiciaire réformé,

  • Sentinelle vigilante des droits fondamentaux,

  • Stratège imaginatif, maître du fruit de recherches assurées par des technologies nouvelles et performantes,
  • Conseil compétent et tourné vers le monde des affaires internationales,
  • Spécialiste exerçant dans des cabinets structurés aux modes de gestion adaptés à la nécessaire rentabilité et à une publicité appropriée,
  • Défenseur déterminé,
  • Professionnel lié par un secret absolu, respectueux de la distance à l’égard des personnes et des choses, toujours indépendant.

Voilà les grands traits de l’esquisse de l’avocat de demain que je me propose de vous soumettre »

09:21 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : l'avocat de demain par yves repiquet |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

18/10/2012

De l independance de l'avocat en entreprise 'suite

L'avocat en entreprise sera til indepndant? Telle est la question à laquelle la CJUE a répondu dans l’arrêt PUKE du 6 septembre dernier,

CJUE, 6 sept. 2012, C-422/11 P et C-423/11 P

la CJUE a précisé qu’un avocat ne pouvait pas être un avocat en entreprise en affirmant que

« la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi ».

La cour devait se prononcer sur   la compétence d’un avocat polonais, également employé de son client, à le représenter devant le tribunal.

Pour la CJUE, « l’existence d’un lien de subordination (...) implique un degré d’indépendance moindre que celui d’un conseil juridique ou d’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client ».

Déjà  l’arrêt Akzo (CJUE, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, 14 sept. 2010, C-550/07 P)  ne reconnaissait pas le secret des correspondances à l’avocat en entreprise  comme limité au droit de la concurrence, L’avocat en entreprise n’est pas un avocat comme les autres.

18:58 Publié dans Avocat en entreprise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de l independance de l'avocat en entreprise 'suite |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

24/08/2012

Numerus clausus : encore un gros mot ???

numerus clausus,justicerediffusion   Conditions d’accès à la profession

 

Compte rendu du CO de Paris du  5 avril 2011

 

l'analyse du rapport Teboul

 

le bulletin du Barreau de Paris

 

 

Formation initiale : "le but n'est pas de réduire mais d'adapter le nombre d'avocats" Par Georges  Teboul dans Actuel Avocat 21.04.11  

Cliquer pour lire et imprimer   

 

Georges Teboul a eu le courage politique de reprendre le gros mot de numerus clausus , ce mot n'est pas dans notre culture historique mais  son caractère provocateur nous oblige à préparer un retour à notre Histoire : nos ordres doivent retrouver le controle du Tableau tout en maintenant un des caractères spécifiques de notre profession : être le seul véritable ascenseur social de notre République .

 

je vous conseille de relire  

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20/07/2012

De la précarité économique avec P DUPRAT

BORDEAUX.jpg

rediffusion avec mise à jpour

 

Je ne pense pas écrire de gros mots en bloguant sur la précarité économique de notre profession. et en vous informant de l'arret du 11 juillet 2012

Il est devenu un lieu commun de  constater  que notre profession est rentrée avec le France dans une crise grave et durable et mes propos seront uniquement de suggestion


par ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux à constater un absence totale de politique de développement économique professionnelle

COLLABORATION : vers du nouveau

Numerus clausus : encore un gros mot ???

L'avocat et l'argent par  G Sabater

 

 

LA DECISION DU BATONNIER DUPRAT

 

La position de P. H. Dutheil, Bâtonnier des Hauts de Seine
sur la crise et l'acte d'avocat

Petites Affiches du 16 octobre 2009

 

 

 

Vers une nouvelle vision économique sur le contrat de collaboration

 

La crise entraine des nombreuses  résiliations de contrat  de collaborations et les problèmes de requalification et dans certaines rares situations de constatation pénale de travail irrégulier se posent de plus  en plus fréquemment. 

 

Pour la deuxiéme  fois, un bâtonnier, le Bâtonnier P.DUPRAT , du barreau de Bordeaux a rendu une  décision -publique-disqualifiant un contrat de collaboration en contrat de travail et ce en suivant la jurisprudence récente de la cour de cassation 

 

LA DECISION DU BATONNIER DUPRAT

 

 

 

Une première décision -non publique-de requalification avait été décidée par le Bâtonnier  Y.Repiquet le 30 janvier 2007 et confirmée par la cour d'appel de Paris puis l'arrêt ci dessous du 14 mai 2009

 

Ces  décisions d’une portée évolutionnaire considérable vont nous permettre de  réfléchir sur une meilleure intégration des jeunes avocats dans nos structures tout en assurant la pérennité économique de nos cabinets .

 

 

Bordeaux un Barreau historiquement évolutionnaire ??

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.809, Inédit


ayant relevé que la subordination totale imposée par les associés hostiles au développement de toute clientèle personnelle et caractérisée par une charge de travail supposant une activité exercée à temps plein, faisait obstacle au développement par l’intéressée de sa propre clientèle et que la surcharge de travail imposée au secrétariat excluait qu’elle puisse demander de travailler à la dactylographie de ses quelques dossiers personnels, la cour d’appel en a souverainement déduit que les conditions réelles d’exercice d’activité de cette avocate ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle ;  

 

 

« Si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle.

 

Dès lors, justifie sa décision de requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail la cour d’appel qui relève que l’avocat concerné n’avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans en raison de l’attitude générale du cabinet dont il ressortait que celui-ci n’avait pas mis à sa disposition les moyens humains et matériels lui permettant de développer une clientèle personnelle »

 

Pour info

 

1)    Cour d'appel de Paris, 5 février 2008, 07/7517   (requalification)

2)   Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2008, 06/07186(requalification)

 

 

 

04/05/2012

Secret professionnel et les juristes d'entreprise

Les juristes d'entreprise réclament
le secret professionnel p

rofessionnel

L'Association Française des Juristes d'Entreprise

 

Les juristes d'entreprise sont favorables à un statut d'avocat en entreprise.

Ils veulent que leurs avis juridiques soient couverts par la confidentialité.

Droit

Les juristes d'entreprise continuent leur travail de lobbying auprès du ministère de la Justice pour que soit reconnu un véritable statut de la fonction juridique en entreprise. Plus exactement, ils souhaiteraient que soit reconnue la fonction d'avocat en entreprise.

L'assemblée générale annuelle de l'AFJE (Association française des juristes d'entreprise), qui se tiendra ce lundi à Paris, sera l'occasion de revenir à la charge. «

 

L'avocat en entreprise ne peut exister que par un véritable rapprochement entre les professions du droit », précise à « La Tribune » son président, Jean-Charles Savouré.

Avant tout, les juristes d'entreprise français veulent obtenir le secret professionnel de l'avocat et en particulier la confidentialité de leurs avis juridiques adressés aux dirigeants de la société, soit le fameux « legal privilege » dont bénéficient leurs homologues anglo-saxons. « Le "legal privilege" et la confidentialité sont un préalable indispensable à toute réforme », insiste le président de l'AFJE. Dans un arrêt de septembre 2010, la Cour européenne de justice (CJUE) a considéré que rien n'impose aux Etats membres de reconnaître la confidentialité des avis juridiques aux juristes d'entreprise. Mais l'AFJE souligne que cet arrêt se limite au droit communautaire et au droit de la concurrence. Et laisse la possibilité aux législations nationales de reconnaître ou non le « legal privilege » à leurs juristes d'entreprise.

Consensus

En tout cas, un rapprochement des professions juridiques doit s'effectuer sans aucune discrimination.

L'AFJE ne veut pas que la seule voie d'entrée pour être avocat en entreprise soit le Capa (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat). Elle souhaite le maintien de la passerelle permettant à un juriste ayant huit années d'ancienneté de devenir avocat. « Cette condition de huit années de compétence devrait être ramenée à trois ans », espère Jean-Charles Savouré. En aucun cas, les juristes d'entreprise veulent obtenir un statut protégé qui soit calqué sur celui des médecins du travail. Ce qui serait une crainte du monde patronal. Ils souhaitent rester tout simplement salarié de l'entreprise et dépendre pour la déontologie d'un bâtonnier comme tout avocat. « La Chancellerie nous apparaît très ouverte et à la recherche d'un consensus », estime le président de l'AFJE. L'idée de l'avocat en entreprise ne fait pas l'unanimité au sein de la profession des avocats. Réuni en assemblée générale le 20 novembre, le Conseil national des barreaux doit adopter une position de principe.

Par Frédéric Hastings

 

 

22:22 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, Avocat en entreprise | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

03/03/2012

E. du CHATELET et E.BADINTER:Reprenons le combat des Lumières

medium_PALAIS_TOUR.jpgLA PENSEE EST ELLE REDEVENUE OBLIGATOIRE? 

  Une poignée d'intellectuels estime qu'un retour involontaire , mondain, courtois et surtout bienséant à la pensée unique  est en train de se faire.

La critique, l'avis contraire , un avocat dirait contradictoire , ne sont plus tolérés alors même qu'ils restent  courtois , bien élevés c'est à dire en une phrase qu' ils restent une position d'avocat.

Le Bâtonnier Lussan a toujours dit que "l'avocat peut tout dire , cela dépent comment il le dit".

 Nous sommes une poignée de réformateurs , dont je fais avec opiniatreté et enthousiasme partie , pour penser et juger que notre fonction, la fonction d'avocat ,(cliquer pour lire) a un avenir  national si nous le souhaitons et si nous en préparons les réformes nécessaires.

pour lire l'article de Mme Badinter en entier cliquer

Une femme comme la compagne de VOLTAIRE , MADAME E DU CHATELET ,medium_emilie_du_chatelet.jpg pourra t elle nous montrer la voie comme l' a précisé Mme E.BADINTER?

 Ch : Pensez-vous que l'esprit des Lumières soit encore vivant et puisse nous inspirer dans nos combats d'aujourd'hui ?

E. Badinter . : Je suis pessimiste. On revient aujourd'hui, sans s'en rendre compte, à une pensée obligatoire qui ressemble fort au dogmatisme d'antan. Les leçons d'histoire ne servent à rien. D'anciens sujets tabous, telle la religion, sont redevenus intouchables. Essayez donc de faire jouer le Mahomet de Voltaire sur une scène française et vous verrez ce qu'il se passera. Sans parler de nouvelles questions qui se posent aujourd'hui comme la violence ou la pédophilie féminines. Essayez de montrer que toutes les victimes ne sont pas innocentes et vous entendrez siffler l'anathème.

Notre liberté de penser se restreint peu à peu. medium_badinter.3.jpg

Il n'est que temps de reprendre le combat des Lumières.

 pour lire l'article de Mme Badinter en entier cliquer

 

 

 

 

26/02/2012

LE DROIT SE BANALISE T IL OU NON ??

ThemisArt.jpgLE DROIT SE BANALISE  T IL OU NON

 

Nous sommes nombreux à avoir reçu des informations de la

Corpus Consultants SAS au capital de 7 000 euros

320 R SAINT HONORE  75001 PARIS

RCS Paris 538 074 022 Code APE : 7022Z

 

Découvrez le site des professeurs de droit sur

 

www.corpus-consultants.com

 

Corpus consultants est une société de consultations juridiques qui réunit des professeurs agrégés des facultés de droit et s'adresse aux professionnels du droit. S'interdisant toute activité de conseil et de contentieux, Corpus consultants répond en pur droit aux questions juridiques complexes qui lui sont posées.

 

robert badinter

 

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04:50 Publié dans La fonction d'avocat, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

24/02/2012

Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue

curseur des liberte.jpgDu droit de choisir son avocat pendant la garde à vue

 

Le droit de choisir LIBREMENT son avocat est un devenu un droit fondamental dont les premières racines ont poussées grâce aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789   et   au décret du 9 octobre 1789 ayant  abrogé  l’ordonnance criminelle de Colbert

 

le conseil constitutionnel protecteur de la déclaration de 1789

 

Dans le cadre de certaines infractions, le législateur a oblige le gardé à vue à choisir un avocat désigne par le bâtonnier sur une liste nationale  

 

L’article 706-88-2 du code de procédure pénale a codifié ce principe :

 

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. « Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;

 

ATTENTION Par décision du 17 février 2012, le conseil a annulé ce texte avec effet immédiat non sur le principe du choix de l’avocat par le bâtonnier pendant la garde à vue  mais sur les modalités d’application.Une nouvelle loi va donc être proposée....

 

 

 

Décision n° 2012-223 QPC du 17 février 2012

 

Le dossier documentaire

 

si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes,

 

il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ;

 

 les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ;

en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ;  

Par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution