20/07/2012

De la précarité économique avec P DUPRAT

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rediffusion avec mise à jpour

 

Je ne pense pas écrire de gros mots en bloguant sur la précarité économique de notre profession. et en vous informant de l'arret du 11 juillet 2012

Il est devenu un lieu commun de  constater  que notre profession est rentrée avec le France dans une crise grave et durable et mes propos seront uniquement de suggestion


par ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux à constater un absence totale de politique de développement économique professionnelle

COLLABORATION : vers du nouveau

Numerus clausus : encore un gros mot ???

L'avocat et l'argent par  G Sabater

 

 

LA DECISION DU BATONNIER DUPRAT

 

La position de P. H. Dutheil, Bâtonnier des Hauts de Seine
sur la crise et l'acte d'avocat

Petites Affiches du 16 octobre 2009

 

 

 

Vers une nouvelle vision économique sur le contrat de collaboration

 

La crise entraine des nombreuses  résiliations de contrat  de collaborations et les problèmes de requalification et dans certaines rares situations de constatation pénale de travail irrégulier se posent de plus  en plus fréquemment. 

 

Pour la deuxiéme  fois, un bâtonnier, le Bâtonnier P.DUPRAT , du barreau de Bordeaux a rendu une  décision -publique-disqualifiant un contrat de collaboration en contrat de travail et ce en suivant la jurisprudence récente de la cour de cassation 

 

LA DECISION DU BATONNIER DUPRAT

 

 

 

Une première décision -non publique-de requalification avait été décidée par le Bâtonnier  Y.Repiquet le 30 janvier 2007 et confirmée par la cour d'appel de Paris puis l'arrêt ci dessous du 14 mai 2009

 

Ces  décisions d’une portée évolutionnaire considérable vont nous permettre de  réfléchir sur une meilleure intégration des jeunes avocats dans nos structures tout en assurant la pérennité économique de nos cabinets .

 

 

Bordeaux un Barreau historiquement évolutionnaire ??

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.809, Inédit


ayant relevé que la subordination totale imposée par les associés hostiles au développement de toute clientèle personnelle et caractérisée par une charge de travail supposant une activité exercée à temps plein, faisait obstacle au développement par l’intéressée de sa propre clientèle et que la surcharge de travail imposée au secrétariat excluait qu’elle puisse demander de travailler à la dactylographie de ses quelques dossiers personnels, la cour d’appel en a souverainement déduit que les conditions réelles d’exercice d’activité de cette avocate ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle ;  

 

 

« Si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle.

 

Dès lors, justifie sa décision de requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail la cour d’appel qui relève que l’avocat concerné n’avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans en raison de l’attitude générale du cabinet dont il ressortait que celui-ci n’avait pas mis à sa disposition les moyens humains et matériels lui permettant de développer une clientèle personnelle »

 

Pour info

 

1)    Cour d'appel de Paris, 5 février 2008, 07/7517   (requalification)

2)   Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2008, 06/07186(requalification)

 

 

 

Commentaires

actualite

Écrit par : actualite | 01/07/2010

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