CJUE Liberté d’établissement versus contrôle ordinal (31/08/2014)

curiae.jpgLa CJUE a rendu un arrêt important limitant  le restant de pouvoir des ordres de contrôler leur tableau 

Dans un arrêt du 17 juillet 2014 C-58/13 et 59/13  la cour a jugé que  Le fait de revenir dans un État membre pour y exercer la profession d’avocat sous le titre obtenu dans un autre État membre ne constitue pas une pratique abusive et que l’ordre avait donc l obligation d’inscrire les requérants 

CJUE, 17 juill. 2014, aff. C-58/13 et 59/13, Angelo Alberto Torresi et Pierfrancesco Torresi c/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

 

Arrêt et conclusions de l’avocat général WAHL

 

 La directive sur l’établissement des avocats1 a pour objet de faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat (à titre indépendant ou salarié) dans un État membre autre que celui dans lequel la qualification professionnelle a été acquise, la profession ne pouvant toutefois être exercée que sous le titre professionnel d’origine. Elle prévoit que l’autorité compétente de l’État membre où l’avocat s’établit procède à son inscription au vu de l’attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre où il a obtenu le titre 

 

 Après avoir obtenu en Italie leur diplôme universitaire en droit, deux ressortissants italiens (MM. Angelo Alberto et Pierfrancesco Torresi) ont obtenu un diplôme universitaire en droit en Espagne. Le 1er décembre 2011, ils ont été inscrits en tant qu’avocats au tableau de l’Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (barreau de Santa Cruz de Tenerife, Espagne). Le 17 mars 2012, ils ont demandé au conseil de l’ordre de Macerata (Italie) leur inscription3 à la « section spéciale du tableau des avocats ». Cette section regroupe les avocats titulaires d’un titre délivré dans un État membre autre que l’Italie, mais établis dans ce pays.

 

Le conseil de l’ordre de Macerata ne s’étant pas prononcé dans le délai prescrit, MM. Torresi ont saisi le Consiglio Nazionale Forense (conseil national italien de l’ordre des avocats, « CNF ») pour que celui-ci se prononce sur leurs demandes d’inscription. Ils font valoir que les règles en vigueur ne subordonnent les inscriptions qu’à une seule condition, à savoir la présentation de « l’attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine » (en l’occurrence, l’Espagne). Cette condition ayant été remplie en l’espèce, MM. Torresi estiment qu’ils auraient dû être inscrits sur la liste.

 

Le CNF considère que MM. Torresi ne peuvent pas se prévaloir de la directive sur l’établissement des avocats si l’acquisition du titre en Espagne a pour seul but de contourner le droit italien sur l’accès à la profession et constitue ainsi un usage abusif du droit d’établissement.

Le CNF demande donc à la Cour de justice si les autorités compétentes d’un État membre peuvent refuser, en raison d’un abus de droit, d’inscrire au tableau des avocats les ressortissants nationaux qui, après l’obtention d’un diplôme universitaire dans leur pays, se sont rendus dans un autre État membre afin d’y acquérir la qualification professionnelle d’avocat et sont par la suite revenus dans le premier État membre pour y exercer la profession sous le titre obtenu dans le second État4.

 

Le fait pour le ressortissant d’un État membre, titulaire d’un diplôme universitaire obtenu dans son pays, de se rendre dans un autre État membre afin d’acquérir le titre d’avocat et de revenir par la suite dans son pays pour y exercer la profession d’avocat sous le titre professionnel obtenu dans l’autre État membre est la concrétisation de l’un des objectifs de la directive et ne constitue pas un usage abusif du droit d’établissement.

Le fait que la demande d’inscription au tableau des avocats a été présentée peu de temps après l’obtention du titre professionnel dans l’État membre d’origine ne constitue pas non plus un abus de droit, puisque la directive n’exige pas une période d’expérience pratique dans l’État membre d’origine.

La Cour conclut que le fait pour le ressortissant d’un État membre titulaire d’un diplôme universitaire de se rendre dans un autre État membre afin d’y acquérir la qualification professionnelle d’avocat et de revenir dans son pays sous le titre professionnel obtenu dans l’autre État membre ne constitue pas une pratique abusive.

 

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