31/12/2014
La fonction d'avocat: pour l'abrogation de l'acte dit loi du 26 juin 1941
rediffusion de la tribune du 24 mai 2011
Faciliter la souplesse dans l’activité des avocats
Patrick Michaud, avocat
Rapport établi dans le cadre de la mission Prada
Notre serment, le serment de Badinter, n’est plus le serment d’un auxiliaire de justice mais celui d’un Chevalier du Droit et de la Justice dont les « fonctions » sont d’abord de défendre et de protéger l’Homme dans tous les aspects de sa vie tant au niveau du conseil que du litige de le représenter et de l’assister notamment devant le juge mais aussi de participer à la création du Droit en proposant aux magistrats de créer de nouvelles règles mieux adaptées à l’évolution humaine de notre époque et ce, dans le respect des droits et obligations de chaque citoyen.
Notre serment ,établi à titre viager , ne vise plus seulement la défense et le conseil mais l’ensemble des fonctions d’un avocat.
Etre avocat est plus qu’un métier, être avocat est aussi une fonction.
Nous acceptons avec plaisir que les hauts fonctionnaires, les magistrats, les dirigeants d’entreprises ou responsables d’associations professionnelles, deviennent avocats. Leur admission dans notre Barreau est appréciée et facilitée. Elle est une richesse.
Quels sont les freins, les interdictions pour les avocats d’occuper de nouvelles fonctions dans d’autres activités, tout en conservant l’identité d’avocat ?
Quelles sont donc les entraves à la nécessaire mobilité et flexibilité de notre activité ? En clair pour quelles raisons, n’existe-t-il pas de réciprocité et au nom de quelle légitimité ? Nous devons trouver les passerelles pour faciliter l’exercice d’autres activités ou fonctions, dans le cadre du serment de Badinter, durant les périodes successives de notre vie professionnelle tout en gardant l’éthique, la déontologie et le titre d’avocat.
Nous, les avocats de France , acceptons d’être dans un monde ouvert ; Il convient donc de trouver, des solutions pour faciliter la souplesse dans la carrière des avocats. Notre mobilité, vers un grand nombre d’activités publiques ou privées permettra un enrichissement professionnel et intellectuel pour chaque avocat et pour l’ensemble de la profession.
Le texte d’origine de ces restrictions est notamment l’acte dit « loi du 26 juin 1941 » repris dans l'article 104 du décret de 1991 qui concerne l’omission et les principes ont été repris dans différents textes postérieurs.
Cette loi, dont l’objectif de l’époque était de permettre directement ou indirectement le contrôle de l’inscription au tableau de l’avocat par le pouvoir politique, n’est plus d’actualité.
Est-il, en effet, toujours envisageable de conserver pendant quarante ou cinquante ans la même activité ? Un nouveau statut, qui ne devrait pas avoir la connotation d’une sanction comme c’est le cas actuellement pour l’omission, garantirait à l’avocat un lien fort avec son barreau d’origine mais sans avoir la possibilité d’exercer, directement ou indirectement, les activités dévolues aux avocats inscrits.
Ce régime de maintien d’un rattachement fort à son Barreau et à son Ordre est fondé sur notre serment, serment de liberté, de responsabilité et d’éthique contrairement au serment napoléonien qui était un serment de soumission et d’allégeance.
Lors des débats parlementaires relatifs à la réforme de 1990-1991, la formule du serment a été profondément mais trop discrètement remaniée.
Depuis cette date l’avocat jure, en effet, d’exercer non plus « la défense et le conseil » mais ses « fonctions », terme plus général qui témoigne de la volonté du législateur d’élargir le champ d’activité des avocats. Ce serment, qui est prêté solennellement une fois dans sa vie est un serment à titre viager.
Une fois ce serment prêté, l’avocat y est soumis sa vie entière et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son Barreau.
Un lien solide et permanent devra, bien entendu, être organisé entre l’Ordre des Avocats composé d’avocats en exercice et les avocats exerçant une autre activité.
Le maintien de notre identité commune sera assuré par un institut NATIONAL à vocation déontologique. Cet institut sera chargé notamment de favoriser et de suivre la carrière de nos confrères dans le respect absolu de notre déontologie et de notre serment qu’ils devront continuer à respecter.
Ainsi un avocat pourra exercer un ensemble de fonctions, publiques ou privées, dans la Cité tout en respectant son serment, la déontologie de l’avocat et en conservant un lien avec son Barreau d’origine qu’il pourra facilement réintégrer. Cette réforme sera aussi une des meilleures façons de faire de la formation continue. Bien entendu, des solutions notamment en ce qui concerne les retraites devront préserver les acquis.
Prononcer les mots d’ « avocat en disponibilité » ou les mots d’ « avocats en détachement » seraient-ils des « gros mots » ?
Discuter du « statut de la fonction d’avocat » serait-il une hérésie ?
Notre proposition sur la modification du statut de l’avocat dans la Société civile est une piste de réflexion et d’action pour promouvoir notre présence dans la Cité.
Notre proposition va au-delà du débat actuel sur la place de l’avocat en entreprise.
L’acte dit « loi du 26 juin 1941 »
ART. 4. Le tableau est réimprimé, au moins une fois par an, au commencement de chaque année judiciaire et déposé au greffe de la cour ou du tribunal.
Doit être omis du tableau l’avocat qui, par l’effet de circonstances nouvelles postérieures à son inscription, se trouve dans un cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévu par la loi.
Peut être omis du tableau :
1°. L’avocat qui, soit du fait de son éloignement de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer pleinement sa profession.
2°. L’avocat qui, investi de fonctions ou charge d’un emploi impliquant subordination, n’est plus en état d’exercer librement sa profession
3°. L’avocat dont le défaut d’honorabilité, hormis les cas de fautes ou infractions réprimées par les articles 31 et 32 porte manifestement atteinte à la dignité de l’Ordre.
4°. L’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’Ordre.
Patrick Michaud , avocat
07:38 Publié dans DEONTOLOGIE, GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : l'acte dit loi du 26 juin 1941 | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
Bravo à Patrick Michaud pour avoir soulevé une question aussi importante. Je me sens particulièrement concernée depuis que j'exerce des fonctions gouvernementales et néanmoins me sens complètement avocat et rattachée à mon Barreau. Il serait temps que ces dispositions pénalisantes soient mises au rebut.
Écrit par : Aguiar, Cristina | 06/07/2011
Répondre à ce commentairele projet est un vaste chantier à peine ouvert, où il y a encore tout à faire. Ils ne sont que 8, et ont déjà abattu un travail assez conséquent
Écrit par : casque monster | 07/07/2011
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