SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET SES EXCEPTIONS Patrick MICHAUD
26/05/2024
le secret professionel de l avocat –qui vise tant l’ activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé
LES CINQ EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
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A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne
Le secret de l avocat analysé par la CEDH ‘(à jour en novembre 2019)
I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales. 1
II) Le dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel 2
III ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat 2
IV )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction. 3
V) l’avocat peut-il « partager » son secret ?. 3
A - avec la bâtonnier La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN.. 4
B – avec d’autres professionnels. 4
1er principe. 4
2eme principe. 4
D– le secret partagé avec les instances ordinales 5
I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret :
les jurisprudences civiles, pénales et fiscales
le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat
Jurisprudence fiscale
Conseil d'État N° 414088 3ème - 8ème chambres réunies 12 décembre 2018
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CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «
Jurisprudence pénale
Cass. crim. 12 avril 2016, pourvoi n° 15-86.802,
pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisie irrégulière d'une correspondance entre un avocat et son client, qu'auraient effectuée les gendarmes chargés de procéder à l'extraction de la personne mise en examen, en annexant au procès-verbal de renseignement judiciaire qu'ils ont dressé, suite au refus opposé par celle-ci de quitter la maison d'arrêt, une copie d'une lettre que M. X... avait adressée à son avocat pour lui expliquer les raisons de ce refus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement retenu que ce document avait été volontairement remis par M. X... et qui n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Jurisprudence civile
Cass. 1re civ. 30 avril 2009, pourvoi n° 08-13.596,
Mais attendu que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques
IILe dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel
Droit de communication auprès des tribunaux
BOI-CF-COM-10-50
Article R*101-1 du Livre des Procédures fiscales
Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
II ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat
La jurisprudence consacre nettement les droits de la défense et le droit de procéder à des révélations dans ce type de cas.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1989, 87-82.073, P
« alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à un traitement équitable (….)
L’obligation au secret professionnel d’un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet et résultant de la divulgation par un client d’une correspondance échangée entre eux, de produire d’autres pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts »
Cependant, les révélations ne peuvent être couvertes par l’état de nécessité que si elles se limitent aux strictes exigences de la défense de l’avocat
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.304,
justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense
III )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83.755, Inédit
Une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction
IV) l’avocat peut-il « partager » son secret ?
La question du partage du secret se pose notamment lorsqu’il peut exister un conflit entre la protection de l intérêt général et la protection d’une information d’intérêt personnel
Par « exemple si un client révèle à un avocat qu un attentat, ou un meurtre ou une escroquerie est en cours de préparation, l avocat a le devoir , de par son serment d’en informer son bâtonnier qui avisera
Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.
Le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et en droit Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.
L’ouvrage de base sur le secret partagé est celui de Me GARCON
L’AVOCAT ET LA MORALE
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
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L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie
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La jurisprudence confirmant le principe du secret partagé est
l arrêt de la CEDH du 12 décembre 2012
- Il s’agit ensuite du fait que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré.
Le principe est que la révélation d’informations relevant du secret partagé n’est pas pénalement punissable
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 11-85.984, Inédit
« la connaissance par le journaliste de telles informations relève ainsi du secret partagé ; qu'ainsi, à considérer que les informations litigieuses aient été révélées au sens du texte pénal, par M. X..., à M. Y..., qui s'était engagé à respecter le secret de l'instruction, la révélation de ces informations relève du secret partagé non pénalement punissable ;
en déclarant M. X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ;
A avec la bâtonnier
La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN
Ce principe du secret partagé avec son bâtonnier élu a été juridiquement reconnu notamment par la Cour EDH en décembre 2012 dans le cadre de l’obligation de déclarer des « soupçons » d’infractions à caractère financier , politique initiée par François MITTERRAND et Georges BUSH le 14 juillet 1989 au sommet de l’Arche à PARIS avec la création du GAFI (cliquez)
Cette déclaration de soupçon, contrairement à ce que préconisait la directive, ne peut être faite par l’avocat qu’auprès de son bâtonnier. Seul le bâtonnier a la faculté d’adresser cette déclaration à Tracfin qui reste LIBRE de déposer une déclaration à TRACFIN suivant l’importance des informations reçues. Tracfin n’a pas le droit de solliciter directement l’avocat afin d’obtenir des pièces, pas plus que l’avocat n’a le droit de s’adresser directement à Tracfin. Si, par hasard, l’avocat le faisait, il commettrait une violation de son secret professionnel et Tracfin n’aurait pas le droit de se servir de ce qu’il aurait reçu en fraude de la loi.
Il s’agit donc bien d’un cas de secret partagé entre le bâtonnier et l’avocat, tel qu’institué par la loi.
B – avec d’autres professionnels
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010
1er principe
La correspondance adressée par l'avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que son auteur, qui ne pouvait en autoriser la divulgation, ait pris l'initiative de la communiquer, pour information, à l'expert-comptable également consulté.
En conséquence, cette lettre ne peut être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun
2eme principe
MAIS La Correspondance adressée par l'avocat à un autre professionnel –par exemple une lettre ou un mail relatant la teneur d'entretiens avec le client commun auxquels avait participé ce professionnel –n’est pas confidentiel
L’expert-comptable peut DONC produire la lettre qui lui a été adressée par l'avocat relatant la teneur d'une réunion qui s'est déroulée avec la participation du professionnel du chiffre, les informations échangées à cette occasion ne pouvant avoir un caractère secret à l'égard de celui-ci
Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité pour l'avocat d'autoriser la production des lettres à caractère confidentiel, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-16.740, Bull. 2008, I, n° 70 (cassation).
Sur l'exclusion du secret professionnel à l'égard d'une personne ayant accès à l'information en cause, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11.314, Bull. 2008, I, n° 71 (cassation sans renvoi)
D– le secret partagé avec les instances ordinales
Un arrêt de septembre 2011 de la Cour de cassation a estimé que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente le secret professionnel ne s’applique pas aux correspondances échangées entre un avocat et les instances ordinales
Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-21.219, Publié au bulletin
Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client
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