Beccaria revenez! sur QPC du 14 janvier 2016 (16/01/2016)
Cumul des poursuites et des sanctions pénales
le retour au passe
Dans trois arrêts de fin 2015 ; la cour de cassation a questionné le conseil constitutionnel pour savoir si les dispositions qui permettent à l'Autorité des marchés financiers de t poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré ou d'avoir tenté de se livrer à une opération d'initié quand les mêmes faits peuvent également être poursuivis et sanctionnés par les juridictions correctionnelles, méconnaissent- l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe non bis in idem qui en découle ? » ;
Cour de cassation ch com 14 octobre 2015 N° 15-10899
Cour de cassation ch com 10 décembre 2015 N: 15-15557
Cour de cassation ch com 14 octobre 2015 N° 15-12362
Le bon peuple ,qui n 'a pas encore constaté que l 'état de droit se transformait en état de fait (pour l instant) estimait que le conseil constitutionnel de la France allait poursuivre dans la jurisprudence humaniste telle qu’elle pouvait être aperçue dans la décision de mars 2015
Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015
Les coups de gueule des deux plus hautes autorités judicaires de la France
assemblée générale de la cour de cassation janvier 2016
Discours du Premier président Bertrand Louvel
Qu’on me comprenne bien. Mon propos n’est pas critique ni revendicatif. Il est seulement interrogatif. Pourquoi l’Autorité judiciaire est-elle ainsi évitée ? Elle est la première appelée à rechercher en elle-même les réponses à cette question fondamentale.
Gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel ont convergé pour ne pas désigner le juge judiciaire dans ces lois récentes. Au-delà de la problématique technique autour des notions de prévention et de répression, dont tous les juristes connaissent la labilité, pourquoi ce choix ? Ceci mérite un débat de société. J’espère que l’année 2016 en permettra l’émergence.
Discours du Procureur général Jean-Claude Marin
Un simple constat : quand il n’est pas demandé à l’autorité judiciaire de faire bien au-delà de ses moyens, elle peut être paradoxalement marginalisée dans ce qu’elle sait le mieux faire c’est-à-dire assurer le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des libertés individuelles.
L’Autorité Judiciaire, et j’aime ce terme d’autorité car il est d’usage de parler d’autorité morale au sens positif d’une conscience et non de pouvoir moral dont la connotation péjorative sied peu à la démocratie, l’Autorité judiciaire donc doit être, au sein de l’Etat, l’institution de la juste mesure, de la prééminence du droit et du souci permanent de son adaptation aux besoins de la société civile.
Cette mission emporte bien évidemment, pour les magistrats, des responsabilités majeures d’intelligence du droit, d’investissement dans cette belle fonction régulatrice mais aussi de respect des principes de réserve et de neutralité.
Mais c’était mal comprendre la philosophie du conseil constitutionnel actuel et certainement prochainement qui interprète sa précédente décision pour revenir aux nouveaux principes dits républicains du cumul des poursuites et des sanctions et j’ajoute de la non personnalisation des sanctions fiscales
Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
11 Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ;
Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition ;
le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction
Si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ;
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