11/06/2009

Illégalité d'une garde à vue sans avocat

 

 

garde à vue 1.jpgARRÊT DE GRANDE CHAMBRE  SALDUZ c. TURQUIE

 

Requête no 36391/02

pour imprimer cliquer   

Concernant l’accès à un avocat pendant la garde à vue

 

La Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit.

 

 

 

La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé le 27 novembre 2008 en audience publique son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire Salduz c. Turquie (

La Cour conclut, à l’unanimité :

 

  • à la violation de l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) à raison du fait que le requérant n’a pu se faire assister d’un avocat pendant sa garde à vue ;
  • à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention à raison de la non-communication au requérant, devant la Cour de cassation, des conclusions écrites du procureur général.

 

Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant au reste, elle alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour dommage moral. Elle accorde 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)

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LE RETOUR DU JUGE !

justice1.jpgSous le titre « le retour du juge «  je blogue l’arrêt  du conseil censurant la loi HADOPI 

 

Une lecture  complète  montre à mon avis que, contrairement aux communiqués de presse, l’arrêt est équilibré mais établi , à juste titre , des hiérarchies entre la protection de différents droits qui étaient en concurrence  notamment le droit de propriété et la liberté d'expression et de communication . 

 

 

Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (article 11) : cliquer

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

 

 

LE DOSSIER DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 

 

 

La reconnaissance du droit des auteurs

 

 

 

13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ;

 

La reconnaissance des Autorités administratives


14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ;

qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;


15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ;

 

Mais le droit d’expression est une condition de la démocratie

 

que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

Et la haute autorité , qui n’est pas une juridiction, avait des pouvoirs exagérés


16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;

 


17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;

18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, " la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu'il en va de même, au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, des mots : " et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ", du dernier alinéa de l'article L. 331-26, ainsi que des mots : " pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire d'accès au titre de l'article L. 336-3 " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-32 et des mots : " dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 " figurant au deuxième alinéa de ce même article ;

 


20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas séparables, à l'article 5, les mots : " et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : " ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 " figurant à l'article L. 331-35, les mots : " et, au plus tard, jusqu'au moment ou la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-36 et le second alinéa de cet article, les mots : " ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article " figurant à l'article L. 331-37, ainsi que le second alinéa de l'article L. 331-38 ; qu'il en va de même, à l'article 16, des mots : " de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code la propriété intellect

09:01 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décision n° 2009-580 dc du 10 juin 2009 |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

16/12/2008

La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité

securite.jpgLe cercle du barreau  diffuse l’existence de la  trop discrète autorité indépendante 

de protection des libertés individuelles et collectives

 

Les avocats  de FRANCE sont représentés par F.TEITGEN 

 

Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité

 

 

A LIRE LES AVIS RECENTS

 

 

Créée par la Loi 2000-494 du 6 juin 2000 la Commission nationale de déontologie de la sécurité est une autorité administrative indépendante.

 Elle est chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.


La Commission n'est ni un tribunal, ni un conseil de discipline, elle souhaite être un lieu de recours et de contrôle.

 

 

 

62, Boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris - tel: 01 53 59 72 72

06:27 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, europe, politique |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

03/12/2008

le controleur general des prisons !!!!Où est il ?

4 ème REDIFFUSION  DANS LE CADRE DE L AFFAIRE Vittorio de Filippis 

 

2f7678b8b4d465a3e4c8fbcdb0462cb5.jpg

Justice :Un contrôleur général des lieux de privation de liberté

 

Le dossier législatif  et la loi votée 

 

Mr le conseiller DELARUE nommé contrôleur général
 le 11 juin 2008

 

 

 

    

OU EST DONC PASSEE CETTE AUTORITE INDEPENDANTE ??

 

 

 

Le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, a présenté le 4 avril 2007  un projet de contrôle et d'évaluation des prisons et autres « lieux privatifs de liberté

 

 

 

Le rapport du médiateur

 

 

 

Rapport 06 de suivi de la détention provisoire

 

Rapport 07

 

Rapport sur la garde à vue ???

 

Si la France veut ratifier le protocole à la convention des Nations unies contre la torture et autres traitements dégradants qu'elle a signé en 2005, elle doit obligatoirement mettre en place ce mécanisme.

 

 

 

                          

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08:23 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : justice, garde à vue, controleur des prisons, politique |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

09/11/2008

Le rapport LAMANDA (suite)

curseur des liberte.jpgProjet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle 

Les Tribunes du Cercle du Barreau  sur
l'avocat ce gardien du curseur des libertés

 

 

lA RETENTION DE SECURITE SOUS COLBERT

 

le projet de loi complète la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, afin de renforcer la cohérence et l’efficacité de ses dispositions, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 et du rapport du 30 mai 2008 de M. Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation.

LE RAPPORT LAMANDA 

Conformément à ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel, le projet de loi précise que le placement en rétention de sûreté d’une personne après l’exécution de sa peine suppose que l’intéressé ait été mis en mesure, pendant sa détention, de bénéficier d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont il souffre. Ainsi que le préconise le rapport Lamanda, il précise également que la rétention de sûreté n’est possible qu’à la condition qu’un renforcement des mesures de surveillance (surveillance dite « de sûreté ») apparaisse insuffisant pour prévenir la récidive criminelle. Enfin, le projet de loi ouvre le bénéfice de l’aide juridique aux personnes placées en rétention, afin qu’elles aient l’assistance d’un avocat.

 

Communiqué de presse /

 

 Dossier de la Chancellerie

 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

 

pour information

Rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers,

 Les Tribunes sur l'avocat ce gardien du curseur des libertés

 

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15/10/2008

la rénovation du code pénal

Installation à la Chancellerie le 14 octobre 2008 du

Comité de réflexion sur

la rénovation du code pénal et du code de procédure pénale,

présidé par Philippe Léger

 

 

Discours de Madame  Rachida Dati /

 

Composition du Comité /

 

 Biographie de Philippe Léger

Justice, une lenteur coupable cliquerHERVE LEHMANN.jpg

de Hervé Lehman (Auteur et membre du comité))

EXTRAIT

« Les moyens de la réforme se trouvent entre les mains des magistrats. Cette réforme passe par une révolution culturelle des juges. Pas une révolution culturelle à la chinoise bien sûr, avec mises à l'écart et déportations, mais une révolution culturelle au sens réel du terme, c'est-à-dire une modification de la culture des juges pour passer de la culture de la lenteur à celle du temps réel (...) Des juges recrutés à haut niveau, bien formés, compétents et honnêtes, voilà qui constitue un socle solide pour mener à bien cette révolution culturelle. Mais il faut que les juges cessent de se lamenter sur leur manque de moyen et d'attendre que le pouvoir politique leur octroie des crédits supplémentaires et comprennent qu'il leur appartient, avec les moyens dont ils disposent - et tant mieux si ceux-ci continuent de s'accroître dans les prochaines années -, de changer leur manière de travailler pour entrer dans le XXIe siècle ».

 

 

portejoie.jpgLa Justice au bénéfice du doute  

 

de Gilles-Jean Portejoie (Auteur)

 

"Depuis une vingtaine d'années, notre procédure pénale a été réformée pour que soient prises en considération la place de la victime, les prescriptions nouvelles imposées..." (plus)

 

 

 

Les Avocats Dans Le Secret Des Affaires - Entretiens LE PENSEUR.jpg

Marie-Amélie Lombard avec T.Herzog

 

 

 

On les désigne comme les avocats des affaires.......Pour la première fois, ces acteurs clefs des grands dossiers politico-financiers, qui ont ferraillé avec, notamment, les Juges Halphen, Joly, Van Ruymbeke, Courroye, décrivent les coulisses des procédures en cours, et racontent les relations complexes qu'ils entretiennent avec leurs clients et les médias. Architectes de la défense des hommes politiques et des grands patrons, ils portent un regard lucide et parfois féroce sur la machine judiciaire. Ils nous entraînent dans l'entrelacs des passions et des égarements de certains puissants confrontés aux intérêts de la République.


A propos de l'auteur


Marie-Amélie Lombard et Éric Decouty sont tous deux journalistes au Figaro. Éric Decouty a mené les entretiens avec Loïk le Floch-Prigent pour son ouvrage Affaire Elf, Affaire d'Etat (le cherche midi).

 

 

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10/10/2008

Protéger la vie privée

 

 

 

 

 

 

 

conseil de l europe.jpg

Conseil de l'Europe

 

La 30e Conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée sera organisée par le Conseil de l'Europe à Strasbourg du 15 au 17 octobre 2008 sur le thème

 

 "Protéger la vie privée dans un monde sans frontières"

 

 

Site de la Conférence / Communiqué de presse

 

 

2ème Conférence des Commissaires à la protection des données de la Francophonie

 

 

 

 

L’AVOCAT :UN DES GARDIENS DU CURSEUR DES LIBERTES

 

 

 

 

25/09/2008

CEDH Le soupçon hors le traité ?

d011786cf23dd379486b2825a682c44a.jpgLa CEDH condamne la France pour une visite domiciliaire fondée sur des soupçons

Le système  même de la déclaration du soupçon , tel qu’il  est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il  compatible avec la convention ?

 Les faits sont les suivants

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FLASH Edvige la mal aimée

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L'avocat, ce gardien du curseur des libertés 

le recours du CNB

RAPPORT D’INFORMATION

 

Retraçant ses travaux sur le fichier intitulé  

Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale (EDVIGE)

ET PRÉSENTÉ PAR M. JEAN-LUC WARSMANN,

 

M. Paul-Albert Iweins, président du Conseil national des barreaux.

De façon plus générale, l’une des préoccupations des avocats est la poursuite du basculement entre les pouvoirs respectifs de la justice et de la police, et à l’intérieur de la justice entre le siège et le parquet : chaque loi de procédure pénale accroît ceux du parquet et diminue ceux du juge, pour ne rien dire des droits de la défense. C’est un problème de société auquel on va un jour se heurter frontalement. 

 

Le conseil de l’Ordre du Barreau de Paris a décidé de se joindre  à la procédure  contre la décret de naissance d’EDVIGE

A suivre par Rémi Pierre DRAI

06:28 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, europe, commission darrois, france |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

18/09/2008

FLASH depeche AFP et nos batonniers

27b92a566872605ebf0c984358652f66.jpg  depeches AFP reprise par les Echos

Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Réunion poursuivi pour diffamation envers Rachida Dati 

 

 

L'avocat dispose d'une indépendance intellectuelle et économique à l'égard des pouvoirs quels qu'ils soient" a déclaré la Conférence des bâtonniers, pour qui la mission de l'avocat "implique, dans les seules limites de la préservation de l'ordre public, un droit d'expression absolu, indépendant de toute soumission".

Les poursuites engagées par la ministre sont de nature, selon elle, "à porter atteinte à une liberté à laquelle les avocats n'entendent pas renoncer".

La Conférence a annoncé qu'elle participerait à la défense de l'avocat réunionnais en déléguant un représentant au procès.

 Copyright © 2005 AFP. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (ou sur cette page selon le cas) (dépêches, logo) sont protégées pas des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune des informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. L'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations."

La position du cercle du Barreau

 

“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions
avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”

 

Histoire du  serment de l'avocat

LIRE AUSSI L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 MARS 1804

 

Notre question est de savoir si ce différent est un différent personnel , d'humeur , entre les personnalités impliquées -qui se terminera "gentillement"- ou au contraire un différent de principe  c’est à dire un retour à un délit déguisé d’audience qui devrait se terminer politiquement.

Attendons la suite qui sera intéressante pour notre démocratie ???

En clair, la situation de notre pays et de notre profession  necessittent  elles de mettre "le feu au lac"? sauf si  volonte politique des deux parties ...

N y a t il pas de problèmes plus importants que ces 'conneries' comme aurait dit un de nos confrères?

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