25/09/2008
CEDH Le soupçon hors le traité ?
La CEDH condamne la France pour une visite domiciliaire fondée sur des soupçons
- ARRET Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03 en pdf
en htlm
Me André est avocat de France inscrit au Barreau de Marseille
Le système même de la déclaration du soupçon , tel qu’il est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il compatible avec la convention ?
Les faits sont les suivants
L’administration fiscale française a utilisé ses pouvoirs de visite domiciliaire et se saisie prévus par l’article 16 B du livre des procédures fiscales afin de vérifier les déclarations d'un contribuable qui faisait l'objet d’un contrôle fiscal Cependant cette perquisition a eu lieu dans le domicile professionnel de l’avocat du contribuable qui assistait et représentait son client
La cour a condamnée cette procédure sur le motif que la visite domiciliaire et les saisies étaient disproportionnées par apport au but visé et qu’il y avait donc violation de l’article 8 de la convention prévoyant le respect de la vie privée et familiale
La motivation
"47. La Cour note qu’en l’espèce, dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une société cliente des requérants –avocats-, l’administration visait ces derniers pour la seule raison qu’elle avait des difficultés, d’une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d’autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente.
48. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé.
49. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention."
La position du cercle du barreau
Nous connaissons tous le principe fondamental de la proportionnalité des sanctions pénales .
Dans cet arrêt la cour de Strasbourg va plus loin en se prononçant sur la proportionnalité de la procédure utilisée par rapport à l’objectif poursuivi
Déjà dans l'Union européenne, le principe de proportionnalité stipule que la Communauté européenne ne doit pas, dans l'exercice de ses compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ainsi, dans la mesure du possible, elle doit :
- d'un point de vue formel, privilégier les moyens d'actions les moins contraignants pour les États membres (ex : la directive par rapport au règlement) ;
- sur le fond, éviter de prendre des législations excessivement détaillées.
C'est, avec le principe de subsidiarité, l'un des deux principes qui caractérisent le processus de décision dans l'Union européenne
La cour europeenne des droits de l 'homme confirme donc la jurisprudence de la cour de luxembourg en se prononcant-pour la première fois (?) sur le principe de la proportionnalite des moyens procéduraux par rapport au but visé
Le système même de la déclaration du soupçon , tel qu’il est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il alors compatible avec la convention ?
LES TRIBUNES DU CERCLE DU BARREAU
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12:05 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, france, politique, europe | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
l idée est à creuser
Écrit par : effectivement | 02/08/2010
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