11/11/2010
I La garde à vue fiscale
La procédure judiciaire
d’enquête fiscale
Patrick Michaud avocat
I La garde à vue fiscale
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Une garde à vue annulée pour défaut de notification du droit au silence
Jugement Charleville Mézières 2 décembre 2010 cliquer
Source actuel avocat
Dans un jugement rendu le 2 décembre, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a annulé une mesure de garde à vue, avec effet immédiat. Elle a jugé que le report au 1er juillet 2011 des effets de la nullité pour défaut de notification du droit de se taire, décidé par le Conseil Constitutionnel, puis par la Cour de cassation, n'était pas applicable.
C'est une décision extrêmement motivée, de 13 pages, qu'a rendue le tribunal correctionnel de Charleville-Mezières. Les policiers avaient placé en garde à vue (GAV) une personne conduisant un véhicule en état d'ivresse ; ils avaient décidé de différer le moment de la notification de ses droits à l'intéressé car il ne semblait pas être en état de comprendre lors de l'interpellation.
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21/10/2010
La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse
1ere diffusion janvier 2007 rediffusion pour actualite
'est un événement :l'Académie des sciences morales et politiques croit nécessaire de publier un livre cri d'alarme :
La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse
(éditions du Seuil).
Il n'y a que très peu de précédents dans l'histoire de France d'une telle mobilisation des cinquante habits verts, éminences nationales de la philosophie, du droit, de l'économie, de l'histoire. Le document est solennel, avec une préface signée par deux anciens premiers ministres, Raymond Barre et Pierre Messmer. Le travail a été coordonné par le chancelier Gabriel de Broglie, le secrétaire perpétuel Michel Albert, et présidé par Marcel Boiteux.
Le livre accusateur a été fait à partir de contributions nombreuses, demandées aux meilleurs spécialistes, qui sont publiées parallèlement par le Cepremap (éditions de l'Ecole normale supérieure).
cet article du journaliste ERIC LE BOUCHER est publié in extenso compte tenu de l'importance des réflexions qu'il propose .L'ouvrage sera disponible à partir du 18 janvier 2007
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19/10/2010
Garde à vue : droit de garder le silence et assistance de l’avocat
Garde à vue : droit de garder le silence et assistance de l’avocat
Rapport d'évaluation sur l'utilisation de la question prioritaire de constitutionnalité
par Jean-Luc Warsmann
Président de la commission des lois de l'Assemblée nationale
Les observations de nos représentants
Audition de M. Thierry WICKERS, président du Conseil national des barreaux, de M. Alain POUCHELON, président de la Conférence des bâtonniers, et de M. Jean-Yves LE BORGNE, vice-bâtonnier de Paris.
Dossier parlementaire sur le projet garde à vue
les 3 arrêts "differents' de cassation du 19 octobre 2010 (le monde)
Ces trois arrêts sont des arrêts de principe car la cour a décide de maintenir l'application de loi actuelle dans chacune des trois situations « dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011
Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d'un avocat ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
Arrêt n° 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Attendu que, pour prononcer l'annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, les juges énoncent que M. X... a bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n'a pu, en l'état de la législation française, participer ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-85.051) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Que les juges ajoutent, après avoir vérifié le contenu des déclarations faites par le mis en examen, en particulier celles par lesquelles il s'est incriminé lui-même, que l'intéressé, à l'occasion de ses interrogatoires, réalisés, pour l'essentiel, avant l'intervention de son conseil, et, en conséquence, sans préparation avec celui-ci ni information sur son droit de garder le silence, a été privé d'un procès équitable
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011
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Par un arrêt de chambre rendu le 14 octobre 2010 dans
l’affaire Brusco c. France (requête no 1466/07),
qui n’est pas définitif1, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :
La Cour rappelle avant tout l’importance du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de celui de garder le silence, qui sont des normes internationales généralement reconnues, au cœur de la notion de procès équitable.
Elle relève que lorsque M. Brusco a dû prêter le serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », il était en garde à vue (à cette époque, on pouvait placer un individu en garde à vue même sans « indices graves et concordants » démontrant la commission d’une infraction par l’intéressé, ou « raisons plausibles » de soupçonner cela).
Or, au moment où M. Brusco fut placé en garde à vue, l’un des agresseurs présumés l’avait déjà expressément mis en cause comme étant le commanditaire de l’agression et la victime de l’agression avait porté plainte contre lui. Les autorités avaient donc des éléments de nature à le suspecter d’avoir participé à l’infraction. C’est pourquoi, selon la Cour, l’argument selon lequel M. Brusco n’était qu’un simple témoin – raison pour laquelle il a dû prêter serment – est purement formel et n’est donc pas convaincant.
En réalité, lorsque M. Brusco a été placé en garde à vue et a dû prêter serment, il faisait l’objet d’une « accusation en matière pénale » et bénéficiait par conséquent du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
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15/10/2010
UN INDICE DE L’ETAT DE DROIT
UN INDICE DE L’ETAT DE DROIT
Le cercle de réflexion américain World Justice Project, qui compte parmi ses membres honoraires Madeleine Albright, Colin Powell ou Robert Badinter, a élaboré, après trois ans de travail, un indice de l’Etat de droit, qui compare l’équité des systèmes institutionnels selon une dizaine de critères tels que la corruption, l’accès à la justice, l’ordre et la sécurité, les droits fondamentaux comme la liberté d’expression.
Cette première édition présente un classement de 35 pays groupés par niveau de vie et par région à partir de données statistiques gouvernementales et indépendantes ainsi que 35.000 questionnaires et la contribution de 900 experts.
Attention «Si l’indice est utile pour donner en quelque sorte la «température» de l’Etat de droit dans les pays étudiés, cela n’est pas un diagnostic parfait», notent les auteurs.
Par ailleurs, l’indice ne délivre pas une note unique dans le cadre d'un classement purement scolaire mais montre que c’est en Suède, aux Pays-Bas, en Australie et au Japon que l’Etat de droit, caractérisé par 10 facteurs et 49 sous-facteurs attestant si la puissance publique est elle aussi soumise au droit, est le mieux respecté.
Parmi les 11 pays les plus riches examinés dans le rapport,
08:02 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : un indice de l’etat de droit, justice | Facebook | | | | Imprimer | |
13/10/2010
la police judiciaire fiscale
Des agents des services fiscaux
chargés de certaines missions de police judiciaire
la police judiciaire fiscale
La première brigade de police judicaire fiscale est en cours de création ; il s’agira d’une brigade dédiée exclusivement à la lutte contre la grosse fraude fiscale au sens de l’article 23 de la LFR 2009 et non comme cela avait été envisagé du placement dans certaines brigades financières d’inspecteur des impôts judiciaires. Nos ministres devraient informer les média dans le cadre de l’information officielle fin octobre
Après un période formation approfondie des règles de procédures pénales, ces agents auront tous les pouvoirs de police judicaire notamment de perquisition et de garde à vue ainsi que de visites de cabinets d'avocats mais alors conformément à l' Article 56-1 du code de procédure pénale qui précise que les perquisitions dans un cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier
introuvable ;la circulaire de perquisition dans un cabinet d'avocat
L'ENQUETE FISCALE JUDICIAIRE
cliquer pour imprimer
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale
Article 23 de la loi de finances rectificative pour 2009
nouveau
Étude du sénat sur la garde a vue en Europe
L'ENQUETE FISCALE JUDICIAIRE cliquer
PLAN
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07/10/2010
la retenue douanière sur la sellette de la QPC
rediffusion avec mise à jour
LA RETENUE DOUANIERE SUR LA SELLETTE DE LA QPC
avec JEAN PANNIER, AVOCAT
Recueil de jurisprudence douanière, 1990-2010
Analyse de la décision du conseil constitunonnel
Décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010
Sur la retenue douanière prévue par l’article 323 du code des douanes
La capture des prévenus en cas de flagrant délit prévue par l’art 323 §3
est déclarée contraire à la constitution
« Considérant que, dans ces conditions, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut être regardée comme équilibrée ; que, par suite, le 3° de l'article 323 du code des douanes méconnaît les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclaré contraire à la Constitution » ;
Article 2.- Le 3° de l'article 323 du code des douanes est contraire à la Constitution.
Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 9.
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Monsieur Marc Guillaume a répondu à PO SUR
Cour de cassation chambre criminelle 25 juin 2010 N°: 10-90053
12:44 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : la retenue douanière, jean panier, po sur, marc quillaume | Facebook | | | | Imprimer | |
01/10/2010
Notre démocratie en marche
Une vraie révolution silencieuse
Notre Démocratie en marche
Je vous livre avec émotion les formidables progrès de notre démocratie judiciaire
Les Avocats de France,
ces gardiens du curseur des Libertés
ces protecteurs légaux
protégeant Nos Libertés
devant le Conseil Constitutionnel
Un progrès pour la défense des libertés
Ces avocats discrets mais
représentant la transcendance du Barreau de France
font plus pour l’avancée des Droits
que nos pavaneurs médiatisés
07:56 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, conseil constitutionnel | Facebook | | | | Imprimer | |
23/09/2010
Loppsi 2 - Sécurité intérieure
Loppsi 2 - Sécurité intérieure
Un texte concernant les avocats
Cliquer
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Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure modifie sensiblement les pouvoirs du ministère de l’intérieur sans que notre profession en soit émue
A titre d’exemples, cette loi annonce la création de plusieurs fichiers de police judiciaire (cliquer )
« Des fichiers de police judiciaire
« Des fichiers d’antécédents
« Des fichiers d’analyse sérielle
« Des logiciels de rapprochement judiciaire
de même des amendements concernant la garde à vue ont été déposés mais non adoptés.
Attention donc à ceux qui vont être déposés en commission à l'AN
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Le projet loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure approuve le rapport sur les objectifs et les moyens de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile pour la période 2009-2013.
Il comprend, par ailleurs, des dispositions nouvelles visant à lutter contre la cybercriminalité comme la création d'une incrimination d'utilisation frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de télécommunication. Elle aggrave les sanctions de certains délits de contrefaçon et accroît la protection des internautes contre les images de pornographie enfantine.
Il adapte, ensuite, les moyens d'enquête aux nouvelles technologies afin d'améliorer les procédures d'investigation techniques et scientifiques et modifie les procédures d'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Il améliore, également, les procédures d'enregistrement et de contrôle des délinquants sexuels et aménage le régime juridique de la vidéo protection.
Le projet de loi améliore, enfin, la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, renforce la répression des infractions commises dans des enceintes sportives et renforce la lutte contre l'insécurité routière. Il modifie par ailleurs les compétences du préfet de police de Paris.
08:16 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
10/09/2010
La preuve sera dans la poubelle
La preuve sera dans la poubelle
La Cour Suprême du Canada dans un arrêt du début du mois d’avril 2009 a décidé qu’un trafiquant d’ecstasy « a renoncé à son droit au respect de sa vie privée quand il a déposé ses ordures en vue de leur ramassage à l’arrière de sa propriété, à un endroit où tout passant avait accès aux ordures en question. »
Dans cette affaire, en effet, un dealer avait saisi la Cour Suprême pour faire reconnaitre que des policiers canadiens avaient bafoué son droit au respect de la vie privée en fouillant régulièrement ses sacs poubelles déposés sur la chaussée en vue de leur ramassage afin de constituer des preuves que l’homme fabriquait de la drogue chez lui.
Cependant la Cour Suprême ne l’entendait pas de cette oreille et constate que « l’appelant avait accompli tous les gestes nécessaires afin de se défaire de ce que contenaient les sacs, y compris tout renseignement de nature privée s’y trouvant ». Elle déduit de ce constat que « ces gestes étaient incompatibles avec le maintien de l’affirmation d’un droit au respect de sa vie privée garanti par la Constitution ».
07:10 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
03/09/2010
Sur l independance du parquet : la position "ancienne" du conseil constitutionel
Notre tradition historique nous enseignait que le parquet Faisait partie de l'Autorité judiciaire.
Cette tradition Avait Été Confirmée par deux arrêts du Conseil constitutionnel
Décision n ° 2004-492 DC du 02 mars 2004
Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la Criminalité
98. Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, notamment dans le domaine de l'action publique ; que l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, place les magistrats du parquet sous l'autorité du ministre de la justice ; que l'article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définit et limite les conditions dans lesquelles s'exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle
Décision n ° 93-326 DC du 11 août 1993
Loi MODIFIANT La loi n ° 93-2 du 4 janvier 1993 portant Réforme du Code de procédure pénale
5. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution
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