17/04/2012
CEDH : le procès équitable aussi en fiscalité
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Me Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et détaché en qualité de Legal Counsel auprès de la Fédération belge des Institutions Financières nous communique cette nouvelle jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Cet arrêt peut s’appliquer dans notre politique sur la reforme des lois tracfins
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
14:30 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
11/04/2012
UE le rapport de BRUXELLES sur la 3ème directive antiblanchiment
La Commission a adopté le mercredi 11 avril un rapport sur l’application de la troisième directive anti-blanchiment.
le rapport de la commission sur l'application de la 3ème directive
ATTENTION ce rapport en fait pas mention de l'affaire MeXXX/FRANCE qui est en instance devant la CEDH et qui notamment s'appuie sur l'article 8 de la convention EDH
La CEDH va t elle juger les lois TRACFIN
Le rapport analyse comment ont été appliqués les différents éléments du cadre en vigueur et examine les modifications qu'il pourrait être nécessaire de lui apporter. Il contient un examen des dispositions de la directive et constate d'une manière générale que le cadre existant, même s'il semble fonctionner correctement et n'a pas révélé de carences fondamentales imposant de profondes modifications, appelle néanmoins certains changements afin de s'adapter à l'évolution des menaces. La Commission prévoit de présenter une proposition de quatrième directive anti-blanchiment à l'automne 2012.
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19/02/2012
Ordre des avocats de MONACO devant la CEDH
Ordre des avocats de MONACO versus « lois anti blanchiment »
L’ordre des avocats de MONACO avait saisi lle 31 mars 2011 la Cour européenne des droits de l’Homme sur la réglementation européenne dite anti blanchiment et sa requête a été communiquée à la CEDH le 23 janvier 2012
Il est rappelé que 4% des affaires sont communiquées à la cour
la loi monégasque anti blanchiment no 1.362 du 3 août 2009, n’oblige les avocats de MONACO à une déclaration de soupçon que pour certaines opérations limitées uniquement au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et non à des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an comme en France
La convention européenne des droits de l’Homme
Invoquant les articles 6, paragraphes 1 et 3, et 8 de la Convention, l’ordre des avocats de MONACO estime que la loi no 1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, en raisons des obligations qu’elle met à la charge des avocats, viole le droit au secret professionnel, et ce tant en ce qui concerne les obligations elles‑mêmes qu’au regard de l’absence de limitations et de garanties suffisantes.
Il considère que le secret professionnel est inhérent à la profession d’avocat, qui relève tout à la fois du droit à un procès équitable, en ce qu’il met en cause les droits de la défense, et du droit au respect de la vie privée, et donc de la protection de données dont la révélation pourrait porter atteinte à l’intégrité morale et à la réputation du client.
L’ordre des avocats de MONACO estime également que l’article 7 de la Convention est violé en ce qu’il est porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines, les sanctions prévues aux articles 40 et 41 de la loi du 3 août 2009 ne répondant pas à l’exigence de « prévisibilité »
Requête no 34118/11
ORDRE DES AVOCATS DE MONACO
contre Monaco
CEDH Requête N°12323/11
Me xxx , avocat, contre la France
Introduite le 19 janvier 2011
Communiquée le 9 décembre 2011
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15/11/2011
les précédentes lettres
16 décembre 2011
sur le secret de l 'avocat: CEDH 15 décembre 2011
14 décembre 2011
14 novembre 2011
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03/11/2011
Tracfin conforté par le conseil d’état
La cellule de renseignement financier national est confortée dans son installation par le conseil d’état qui a rejeté le recours du conseil de l ordre de paris
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14/10/2011, 332126
L'arret rejetant la demande de QPC
Conseil d'État, 17/12/2010, 332126, Inédit au recueil Lebon
L ordre des avocats de Paris avait saisi le conseil d’état pour faire annuler trois décrets d’application de l’ordonnance de mise en œuvre la troisième directive:
-Le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 sur le soupcon de fraude fiscale;
-Le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
-Le décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010
Le conseil d état a purement et simplement rejeté les arguments de l ordre de paris qui soutenait que cette réglementation était contraire aux articles 6 et 8 de la CEDH, qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel ainsi que le droit de garder le silence" puisque ces textes contestés imposaient aux avocats "de révéler des informations par l'intermédiaire de leur ordre professionnel". Or, ces dispositions ne "prévoient pas que la relation de travail entre l'avocat et son client cesse une fois que l'avocat a dénoncé certaines activités de celui-ci".
Le conseil rappelle tout d’abord que la règlementation trafin ne s applique pas ni à l’activité judicaire ni à la consultation juridique mais uniquement que pour certaines transactions limitativement prévues par l’article 2 de la directive 2005/60/CE lire la suite dans l'arret
Les tribunes sur la déclaration de soupçon
DISSUADER OU DENONCER: les avocats ont choisi
L’avocat ce garant de la vérité
06:46 Publié dans a déclaration de soupçon, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
09/06/2011
conseil d etat Le droit européen des droits de l'homme
Le droit européen de la propriété
Et son influence sur le droit national
Lundi 27 juin 2011
(17h00 - 20h00)
Salle d'assemblée générale,
Place du Palais Royal, Paris 1er.
La sixième conférence du cycle sur « Le droit européen des droits de l'homme » aborde les questions relatives au droit européen de la propriété. Interviendront sur le sujet :
Dan SPIELMANN, Président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme,
Allan ROSAS, Juge à la Cour de justice de l'Union européenne,
Alain LACABARATS, Président de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,
Gilles BACHELIER, Président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat et
Bertrand FAVREAU, Avocat, ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux et Président de l'Institut des droits de l'homme des avocats européens.
En partenariat avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Conseil d’État (section du rapport et des études) a lancé en 2010 un nouveau cycle de conférences consacrées au droit européen des droits de l’homme.
Ø sre-colloques@conseil-etat.fr
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer avant le lundi 21 juin 2011 (nombre de places limité) :
01:00 Publié dans CEDH, Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
11/05/2011
COUR DES DROITS DE L HOMME/ RAPPORT 2010
Fin 2010, près de 140 000 requêtes attribuées étaient pendantes.
LE COMPTE RENDU DE JEAN RENE TANCREDE
Comme au cours des années précédentes, quatre Etats représentent plus de la moitié (55,9 %) des requêtes inscrites au rôle : 28,9 % de ces requêtes sont dirigées contre la Russie, 10,9 % contre la Turquie, 8,6 % contre la Roumanie et 7,5 % contre l’Ukraine. Si l’on ajoute l’Italie (7,3 %) et la Pologne (4,6 %), six Etats représentent plus des deux tiers de cette charge de travail (67,8 %).
C’est dorénavant la formation de juge unique qui est principalement chargée de filtrer les requêtes manifestement irrecevables ou mal fondées, lesquelles constituent environ 90 % de toutes les celles traitées par la Cour.
Le président de la Cour a désigné 20 juges à ces fonctions une durée d’un an, à compter du 1er juin 2010. Ces juges sont assistés à cette fin d’environ 60 juristes expérimentés du greffe, désignés par le président aux fonctions de rapporteurs non judiciaires et relevant de son autorité.
La Grande Chambre de la Cour se compose de dix-sept juges. Y siègent comme membres de droit le président et les vice-présidents de la Cour ainsi que les présidents de section. La Grande Chambre traite les affaires qui soulèvent une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, ou encore une question grave de caractère général.
Une chambre peut se dessaisir d’une affaire en faveur de la Grande Chambre à tout stade de la procédure, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, dès lors que les deux parties y consentent. Lorsqu’un arrêt a été rendu dans une affaire, toute partie peut, dans un délai de trois mois, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Ces demandes sont examinées par un comité de cinq juges, qui comprend le président de la Cour. Si la demande est acceptée, l’ensemble de l’affaire est réexaminé
PLAN
VIII. Publication de la jurisprudence de la Cour
pages 65 et suivantes
IX. Brève analyse des principaux arrêts et décisions rendus par la Cour en 2010
X. Sélection d’arrêts, de décisions et d’affaires communiquées.
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Arrêts.
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Décisions.
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Affaires communiquées.
XI. Affaires retenues pour renvoi devant la Grande Chambre et affaires dans lesquelles une chambre s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre..
08:09 Publié dans CEDH, Europe et Justice, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cedh rapport 2010 | Facebook | | | | Imprimer | |
29/04/2011
LE GAFI met les avocats sur la sellette
La participation des « professions à risques « dont les avocats font partie est jugé insuffisante
Le GAFI, enceinte de coordination internationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, avait adopté fin février 2011 , son rapport d’évaluation du dispositif français, dont les principales conclusions sont publiées sur son site internet.
Le site du GAFI Le site de TRACFIN
Le rapport intégral a été rendu public début avril
Le rapport d’évaluation mutuelle de le France par le GAFI
le GAFI est mécontent des avocats et veut modifier nos règles
La définition de la relation d'affaires
Devoir de vigilance et conservation des documents (R.12)
Les autorités françaises devraient revoir le contenu des obligations de la lutte anti blanchiment (LAB° applicables aux avocats ;
PAGE 661 du rapport
Déclaration d’opérations suspectes (R.16)
L’effectivité du système de déclaration devrait être revue en ce qui concerne certaines professions (notamment les agents immobiliers, les avocats et les joailliers) ;
Régulation, surveillance et suivi (R.24-25)
Il est important que les notaires, avocats, commissaires aux comptes, experts-comptables qui disposent de structures de contrôle bien établies intègrent dans leurs contrôles routiniers (et méthodiques) la dimension de LAB/CFT ;
MAIS QUELS SONT DONC LES POUVOIRS DU GAFI
Il convient de rappeler la jurisprudence du conseil d’état sur la qualification juridique du GAFI
« Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale et sont dépourvus d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne »
Conseil d'État, , 23/07/2010, 309993
Je rappelle que cette affaire fait l objet d’une requête devant la CEDH.
05:15 Publié dans a déclaration de soupçon, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gafi, tracfin et les avocats, le rapport gafi sur tracfin | Facebook | | | | Imprimer | |
01/04/2011
CEDH : l'appel doit être libre.
Subordonner l'appel d'un jugement à l'exécution de la condamnation prononcée en première instance est une mesure disproportionnée qui entrave l'accès du requérant à au juge d'appel.
La CEDH condamne la France pour violation de l'article 6 de la Convention en ce quel'article 526 du code de procédure civile permet au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état de radier du rôle de la cour à la demande de l'intimé, l'appel d'une décision assortie de l'exécution provisoire, que l'appelant n'a pas exécutée.
La Cour européenne, à la faveur d'un recours, a jugé que cette mesure d'administration judiciaire portait atteinte à l'accès effectif au juge d'appel.
Le requérant se voit allouer 15 000 € en réparation du préjudice subi.
AFFAIRE CHATELLIER c. France (Requête no 34658/07)
13:04 Publié dans CEDH, Europe et Justice, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |