30/12/2013
Bravo les experts comptables
Les experts comptables viennent de commencer 2014
avec un coup de pub phénoménale
Le gouvernement de la France par la voie de Sylvia Pinel
Ministre de l'Artisanat, du Commerce du Tourisme et maintenant
des experts comptables
incite les industriels et commerçants de France à transmettre leurs entreprises par le conseil d’un expert comptable.....
Bienvenue sur le site Transmettre mon Entreprise
Cliquer pour admirer les experts comptables
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Le Tracfin fiscal est mort né. Jusqu'à quand ?
En annulant l’article 96 de la loi de finances pour 2014 qui instituait une Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale, Le conseil constitutionnel a mis un stop –peut être provisoire- à cette velléité de vouloir encore transformer la civilisation française en un temple de la vertu de la transparence, voulue par un certains nombres de parlementaires rose verts comme dans certains régimes, aujour dhui disparus du moins nous l’espérons
Reprenant les pratiques des fiscs américains et britanniques, la loi de finances pour 2014 voulait obligatoire à partir du 1er janvier 2015 la déclaration à l’administration fiscale des schémas d’optimisation fiscale et ce dans des conditions qui seront fixés par décret(s) en conseil d état
L’objectif du législateur était clair : permettre à l’administration d’agir à titre préventif immédiatement notamment par voie législative ou réglementaire et ce dès la connaissance de montages budgétivores
Mais les moyens pour y parvenir étaient liberticides
L'article 96 instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre. Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.
le conseil ajoute dans ses commentaires page29 (cliquer )
Tout contribuable peut légitimement être amené à cherche à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d’une fraude. La définition donnée de l’optimisation fiscale était donc trop générale et imprécise pour porter ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre et entraîner une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma, ou 5 % du montant de l’avantage fiscal obtenu.
La sonnette d’alarme de l’OCDE
Les textes français
Les régles britanniques
Les règles américaines
La sonnette d’alarme de l’OCDE
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Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel
Décision n° 2013-685 DC sur la loi de finances 2014
Dossier documentaire complémentaire
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013
Modulation des sanctions fiscales ??
Du boulot pour les avocats !
Le conseil constitutionnel est il en train de modifier "sa spiritualité" sur la modulation des sanctions fiscales.(lire la tribune EFI de réflexion).La question posée est de savoir si l'assiette de la sanction est le montant des droits omis ou bien l'assiette des droits omis - à l'américaine? de même quel peut être le montant de la sanction pour défaut de documentaion?
La jurisprudence DoggyDog du TA de Paris s'étend t elle?
A notre avis , de nombreuses QPC sont en préparation ?? Par ailleurs la question de l'indépendance au sens CEDH de l'initiateur de la sanction et du décideur d'une remise n'est pas encore réglée SAUF pour les "riches contribuables " qui ont seuls le droit de saisir et encore indirectement MAIS dans le cadre d'une procedure contradictoire le comité du contentieux fiscal composé de magistrats indépendants (lire la tribune EFI)
Les regles réglementaires et non légales de la procedure de remise des penalités sont elles
adaptées à notre démocratie ?
Article 3.- Les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution
Article 1729 D
Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale : 1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; ;
2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle
3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme.
Note EFI le conseil s'est autosaisi par ricochet (cf§110+) d'une question sur la propotionnalité des sanctions par rapport non aux droits omis mais par rapport à l'assiette de l'impot omis ce qui est tout a fait different .comme vous pourrez le lire de nombreux considérants visant les principes de proportionalité et de personnalisation des sanctions fiscales notamment des sanctions pour non présentation de documentation (quid des déclarations de trust ???°
. S' agit il d'une nouvelle approche du conseil ??proche de l'analyse de la cedh ??
111 (…)le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ;
Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
Une sanction doit être proportionnée aux droits omis.
Peux elle être proportionnée à l’assiette de ces droits ?
Les autres principales décisions
SUR L'ARTICLE 13 : sur la nouvelle règle de plafonnement de l’ISF
l'article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 15 : sur la taxe exceptionnelle de 75%
L’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution
- SUR L'ARTICLE 22 : sur les règles de déductions des frais financier
L’article 22 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 : Plus value des terrains à bâtir
Les dispositions de l’article 27 réformant le régime d'imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir a été déclaré contraire à la constitution;
l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l'érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l'assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 27 contestées portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques
- SUR L'ARTICLE 96 : sur la déclaration des schémas d’optimisation fiscale
L’article 96 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
91. Considérant qu'eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d'optimisation fiscale »
Note d'EFI Le texte voté et cesnuré était depuis des lustres une demande le DGFIP qui reviendra à la charge mais par une autre voie
- SUR L'ARTICLE 97 : sur l’amende pour défaut de réponse en matière de prix de transfert
L’article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 98 : sur l’obligation de justifier la politique de prix de transfert
L’article 98 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 99 : obligation de présenter la comptabilité analytique
L’article 99, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution
les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale ;
- SUR L'ARTICLE 101 : sur la suppression du régime suspensif de la procédure amiable en cas de prix de transfert
Les dispositions de l'article 101 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 106 : sur les conséquences fiscales d’un transfert de fonction et de risque à une entreprise liée
L’article 106 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
05:21 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
29/12/2013
Aides à la presse juridique et fiscale : les chiffres
La diffusion de la pensée et le droit à la liberté d’expression sont notamment garanties par des subventions financières qui ont été depuis longtemps opaques
Si les premières mesures d’aide à la presse écrite remontent à la Révolution française, l’État a progressivement accru et élargi depuis 1980 sa politique de soutien financier à ce secteur confronté à des difficultés économiques récurrentes. Cette évolution explique la diversité et la complexité des formes d’aides (aides budgétaires directes et mesures fiscales) et le coût élevé -350M€-de cette politique publique qui n’a pas d’équivalent dans les autres pays membres de l’OCDE.
Les pouvoirs publics ont depuis le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 (art 7) l’obligation de publier le montant des aides directes à la presse par titre bénéficiaire et par aide
Deux rapports ont été rendus publics en 2013
La Cour des comptes a rendu public, le 18 septembre 2013, un rapport sur les aides de l’État à la presse écrite commandé par la commission des finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le rapport de la cour des comptes
I - Une efficacité limitée par les défauts des modalités d’aide
A - Des effets contradictoires : l’aide au transport postal et l’aide au portage
B - Des modalités de calcul des aides parfois inappropriées
C - L’absence de neutralité des aides à la diffusion
D - L’insuffisante conditionnalité des aides
E - Des aides insuffisamment ciblées
F - Une répartition inadaptée des crédits entre les types d’aides à la presse
Le 12 décembre 2013, le ministère de la Culture et de la Communication a rendu public le montant des aides accordées en 2012 à 200 titres de presse.
Le communiqué de presse de Mme Aurélie Filippetti
Un tableau indique pour chaque titre l'aide reçue et, notamment, le nombre d'exemplaires diffusés dans l'année.
Tableau des montants totaux d’aides
pour les 200 titres de presse les plus aidés
Note explicative pour la publication
des 200 titres de presse les plus aidés
Nous pouvons constater que la presse juridique et fiscale a pu bénéficier des heureuses subventions mais nous souhaitons que d’autres revues puissent elles aussi participer à cette manne
Revue fiduciaire n°112 montant 411.382
Le revenu n°116 montant 391.680
Liaisons sociales n°306 montant 319.794
Intérêt prive n°158 montant 229.804
Petites affiches n°177 montant 188.948
Editions Francis Lefebvre n° 181 montant 184.979
07:05 Publié dans GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aides à la presse juridique et fiscale | Facebook | | | | Imprimer | |
27/12/2013
J M SAUVE LES JUGES GARANTS DE L 'AVENIR
Savant , Le Politique et Le Juge ...
DE LA NATURE DE L'ETHIQUE
Lors de son intervention devant le CCBE sur
« L’adhésion de l’Union européenne
à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »
cliquer
le président Jean Marc Sauvé a conclu de la façon suivante
La pluralité et l’entrecroisement des systèmes de protection des droits de l’homme en Europe est une chance pour la garantie des droits.
Mais elle implique aussi des devoirs et une plus grande responsabilité, en particulier pour les juges, tous les juges.
Cette responsabilité doit être fondée sur une éthique qui, pour ces juges, est une éthique de responsabilité plus qu’une éthique de conviction, pour reprendre la célèbre distinction de Max Weber.
Ainsi que l’écrivait l’auteur de « Le savant et le politique », « le partisan de l'éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l'homme […] et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu'il aura pu les prévoir »
Cette éthique est au fondement de la mission du juge dans un Etat de droit. De son respect dépendra, je le crois, la cohérence de la garantie des droits en Europe.
la tribune sur la déontologie des magistrats
Le savant et le politique (1919)
DE LA RESPONSABILITE DES JUGES PAR JEAN DENIS BREDIN
- Le livre en format Word 2001 à télécharger (Un fichier de 98 pages et de 416 K)
- Le livre en format PDF (Adobe Acrobat Reader) à télécharger(Un fichier de 98 pages et de 428 K)
- Le livre en format RTF (rich text format) à télécharger
SOURCE
http://classiques.uqac.ca/classiques/index.php
04:04 Publié dans GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
22/12/2013
je suis la Transparence ,La nouvelle vertu.. par J.D. BREDIN
REDIFFUSION
DISCOURS SUR LA VERTU
par Me JEAN DENIS BREDIN ,
membre de l'Académie Française
"La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction
dans une loi"Jacques Attali cliquer
Décembre 1997
page 10 .... X- Alors se produisit l'événement dont ce premier siècle du troisième millénaire gardera le souvenir car toutes les télévisions du monde en rendirent compte, et cinquante essais furent publiés, dans les dix jours qui suivirent, soucieux d'informer tous ceux qui savaient lire.
Une femme, très jeune, très belle, seulement vêtue d'un long voile s'avança. Elle avait le regard limpide, ses mains semblaient de cristal, sa démarche était si claire, si évidente, son allure tant rayonnante que la Compagnie tout entière se leva. Superbement dressée, cette femme prit la parole, et sa voix fut aussi pure que ses mots.
"Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé...
Je suis la Transparence, la nouvelle Trinité, je suis la Vérité, et l'Innocence, et la Beauté. Je ressemble à l'image...(cliquer ).....
POUR LIRE EN ENTIER LE DISCOURS de Me BREDIN
Secret, transparence et démocratie par JDB
Revue Pouvoirs 2001
La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines
Transparence et secret revue POUVOIRS 2001
10:18 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, tracfin, libertés, avocat, michaud | Facebook | | | | Imprimer | |
15/12/2013
Le vice batonnier:Son statut au 1er janvier 2014
Nous comprenons tous l'utilité électorale d'un vice batonnier.
Mais quelle est donc son utilité ordinale ?
le décret du 28 décembre 2011 nous apporte des précisions éloquentes
le décret du 28 décembre 2011 (cliquer) applicable à compter du 1er janvier 2014 a profondément modifié la fonction de vice batonnier qui est devenu une simple fonction de presentation electorale et d'attrape électeur
ce décret sera applicable pour le vice batonnier de PARIS elu le 13 décembre 2012 (cliquer)
Le vice bâtonnier n’a pas le droit de vote
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 3
Toute candidature à l'élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l'ordre avec voix consultative.
Le vice bâtonnier n a aucun pouvoir propre
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 5
Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre.
09:15 Publié dans BATONNIER | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
10/12/2013
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé par
le Conseil d’État et la
Cour de cassation
- le vendredi 13 décembre 2013 à 9h00
- dans la Grand'chambre de la Cour de cassation
Les tribunes EFI
Article préliminaire du code de procédure pénale
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours cliquer
La modulation d'une sanction peut elle octroyée
par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal:les rapports cliquer
Pour s’inscrire, merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées
par courriel à l’adresse :
colloque.parquet.courdecassation@justice.fr
Un courrier de confirmation vous sera adressé
Programme:lire dessous
07:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
Le conseil constitutionnel et Le secret de l avocat
Le législateur avait vote un timide filet de protection en légalisant la présence du bâtonnier lors de perquisition fiscale ou douanière, perquisition soumise à l’autorisation du juge des libertés (art 38 et 40 de la loi voté le 5.11)
- Projet de loi adopté le 5 novembre 2013 (T.A. n° 237)
- Le secret de l'avocat protégé : la loi suit la CEDH
Le conseil constitutionnel a annulé la totalité des deux articles y compris le filet du bâtonnier
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
A-t-il eu raison ? Notre corporatisme en prend certes un coup mais le principe fondamental de la loyauté de la preuve est reconnu ce qui pour un Avocat doit rester le plus important
En effet dans les deux articles annulés, le législateur avait permis au juge d’autoriser l’administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle que soit leur origine, même illégale.
Le texte voté le 5 novembre et annulé le 4 décembre
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;
La présence du bâtonnier avait été malheureusement jointe a ces textes au lieu d être intégrée dans un autre article
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Ces deux articles modifiaient t, le premier le LPF, le second le code des douanes, pour permettre à l’administration fiscale ou à celle des douanes de demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de toute information qu’elle qu’en soit l’origine.
L’article 38 insèrait en outre après le paragraphe V de l’article L. 16 B du LPF un paragraphe V bis aux termes duquel : « Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale »
Même si, en effet, la visite domiciliaire doit être autorisée par le juge, même si ce n’est qu’à titre exceptionnel que le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés, selon les cas, à l’article L. 10-0 AA du LPF ou 67 E du code des douanes, même si l’utilisation de ces informations doit être « proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues » selon les cas dans le LPF ou le code des douanes, le législateur a permis au juge d’autoriser l’administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle que soit leur origine, même illégale.
Le Conseil a estimé que, ce faisant, le législateur a privé de garanties légales les exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile et il a déclaré les articles 38 et 40 contraires à la Constitution (cons. 39 et 40).
07:05 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
03/12/2013
NADAL: vers un parquet indépendant !!!
rediffusion de la tribune du 18 juin 2011
« HOMO SUM, ET HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO »
L'Héautontimorouménos de Térence
la ministre de la justice avait confié le 2 juin dernier à Jean-Louis Nadal la mission de conduire les travaux d’une commission devant « s’interroger sur la conduite de la déclinaison de la politique pénale, sur la direction de la police judiciaire, sur la redéfinition des champs de compétence du parquet ainsi que sur son organisation ». Les travaux ont commencé le 11 juillet, la commission ayant pour mission de rendre ses conclusions avant le 30 novembre.
l’ex-procureur général Jean-Louis Nadal l’un des rares hauts magistrats à avoir tenu tête à Nicolas Sarkozy, et qui était à la retraite depuis juin 2011 a remis jeudi 28 novembre un rapport à Christiane Taubira. 67 propositions concrètes pour un parquet plus indépendant, mieux organisé, et plus efficace. Voici, à grands traits, l’objectif central des 67 propositions concrètes
Une plus grande indépendance des procureurs, la dépénalisation de certaines infractions routières et la suppression du verrou de Bercy pour la fraude fiscale en font partie.
Refonder le ministère public par JL Nadal
Les 67 propositions du rapport Nadal pour la justice.
Par Michel Deléan - Mediapart.fr
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Mr NADAL va t il siéger au coté des avocats généraux de notre Histoire
CHARLES DUPATY, avocat général des Lumières (1746-1788)
Invité vendredi 17 JUIN 2011à discuter sur le thème «le pouvoir de la Justice» à l'occasion des deuxièmes entretiens du Jeu de Paume organisés au château de Versailles, le premier procureur de France a développé des orientations évolutionnaires sur la véritable indépendance de la justice
L'intervention de Mr NADAL
dans la salle du jeu de Paume à versailles
Un procureur général de la nation doit être instauré, indépendant du politique
Il n'y a plus de justice digne de ce nom là où le pouvoir règne en maître, y compris sur les juges. Pour autant, quel gouvernement, même démocratique, ne sera pas tenté de voir en la justice un facteur de contrariété quand ses décisions ne concordent pas avec les projets du moment ? C'est dire, au risque de proférer une banalité, que le pouvoir est le pouvoir, tandis que la justice est un contre-pouvoir"
Jean Louis NADAL
le procureur de la suisse élu par le parlement
01:23 Publié dans JUSTICE et LIBERTES, L'avocat:un héritier des Lumières | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |