03/01/2014

Le lobbying à la française: quid des avocats !

lobbying.jpgL'Assemblée nationale vient de rendre public le nouveau registre des « représentants d'intérêts » qui permet d'identifier l'activité et le secteur des lobbyistes qui représentent les entreprises et les associations auprès des parlementaires.

Le registre des représentants d’intérêts a pour objectif de mieux faire connaître les différents intervenants qui sont amenés, d’une manière ou d’une autre, à entrer en contact avec les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a encadré les conditions de cette représentation d’intérêts au sein de l’Assemblée nationale en insistant sur trois impératifs :

      - l’obligation de transparence (qui doit conduire les représentants d’intérêts à faire savoir qui ils représentent et pour le compte de qui ils agissent) ;

      - l’obligation de publicité (pour permettre à tous les citoyens de savoir dans quelles conditions se déroulent les contacts entre leurs élus et les représentants d’intérêts) ;

      - et l’obligation déontologique, c'est-à-dire la nécessité de soumettre l’activité des représentants d’intérêts à un ensemble de droits et de devoirs. 

 

Code de conduite

Rapport de M. Christophe Sirugue au nom du groupe de travail sur les lobbies à l'Assemblée nationale

Instruction générale du Bureau 

La liste, basée sur le volontariat et libre de tout contrôle de l'Assemblée, est censée rendre plus lisible l'activité des « représentants d'intérêts », après que le rapport parlementaire Sirugue (février 2013) a appelé à plus de transparence. En échange de leur inscription sur le registre et de la publicité de leurs activités, les lobbyistes doivent bénéficier de facilités dans l'accès aux parlementaires.

A ce jour, seule une poignée d'entreprises et d'associations se sont inscrites sur la nouvelle liste qui détaille les montants qu'elles consacrent au cabinet de lobbying. De même, les sociétés de conseil et les cabinets d'avocats sauf un se refusent encore à s'inscrire sur le nouveau registre, ce qui les obligerait à communiquer sur leurs portefeuilles de clients. 

Découvrir la liste sur le site de l'Assemblée nationale

04:59 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

01/01/2014

La sanction fiscale : une évolution en cours ?

disciplien.jpgLa fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale

En avril 2012, V Pécresse avait initié la politique de la trouille auprès de nos concitoyens cachottiers. Cette politique était une muraille de paille pour cacher son échec en matière de lutte contre la fraude à la TVA communautaire et l’optimisation fiscale abusive de certains groupes internationaux

Seul Cahuzac à l’époque député  avait eu le courage politique de dire la vérité avec le président Babusiaux de la cour des comptes

De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales  , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir

 

Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction commence à  arriver de la part de nos magistrats

 

O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale

Cliquer pour lire

O FOUQUET a notamment  insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il  a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009

 

Conseil constitutionnel

 

Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH

 

La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre

 

La décision du  conseil constitutionnel du 4 décembre

 

 

La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

Lien permanent

Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation

Le dossier écrit et video

 

 

La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique

 

La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???

Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer

 

 

Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité

Cliquer

 

La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.

La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.

 

11:41 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |