17/11/2013

Police fiscale ; une nouvelle orientation ?

POLICE FISCALE.jpg La poursuite de la fraude fiscale va-t-elle se politiser
ou se concentrer sur la corruption fiscalisée?
  

la première enquête préliminaire vise en effet ...cliquer ...

la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale vient d’être intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 

Cet office sera sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale (sous réserve de la position du conseil constitutionnel 

Ce nouveau procureur aura une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 7 mai 2013 

La fraude fiscale en bande organisée ou internationale ressortira  de la compétence du procureur financier de la république ainsi que leur blanchiment dont la poursuite n’est pas soumise à une plainte préalable de la dgfip et à l’avis de la CIF de même que la poursuite de l’escroquerie fiscale 

Nous comprenons pour quelle raison le ministre du budget n’a pas signé ce décret qui retire  à la DGFIP en fait une grande partie des poursuites concernant la fraude fiscale organisée ou internationale ainsi que les poursuites pour blanchiment ou escroquerie fiscale qui  elles n’ont pas besoin de l’aval –jamais politique- de la CIF –commission des infractions fiscales composée de magistrat du siège totalement indépendants 

La fraude fiscale nationale et classique  restera de la seule compétence de la dgfip et de la cif 

Texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 5 novembre 2013

sous contrôle du conseil constitutionnel 

(AN NL) Article 65 voté le 5 novembre

Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procedure penale , dans sa rédaction résultant de l’article 62  de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II 

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 5°  Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes.

 

 

La lutte contre la fraude fiscale qui appartenait à la muraille de chine – totalement républicaine et non politique-  de la DGFIP deviendrait elle donc un enjeu politicien et nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles le ministre du budget n’a pas signé  le décret fondateur de l’office ?

06:15 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

14/11/2013

LA BANDE ORGANISEE vue par M. Noël Mamère. Mais En 2003

 

mamere.jpgadaptation de la justice aux évolutions de la criminalité »
2
ème séance du 21 mai 2003

 http://karlcivis.blog.lemonde.fr/les-deputes-dans-le-text...

 Votre loi montre que l'extension de la procédure dérogatoire à la notion de criminalité organisée, de bande organisée, dont nous avons d'ailleurs vainement cherché dans le texte une définition précise, donne le champ libre aux services de police pour choisir la qualification des infractions sur lesquelles ils enquêtent. Le résultat est connu d'avance : la police préférera utiliser le nouveau cadre mis à sa disposition, qui est évidemment moins contraignant pour la recherche des preuves.

 

http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-ladaptation-...

 

Dans son avis rendu le 27 mars 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a exprimé la vive inquiétude que lui inspire un projet qui crée une procédure dérogatoire au droit commun et accroît la complexité de la procédure pénale. Cette conception, qui relève d'une approche criminologique et non d'une définition juridique, est susceptible de permettre de graves détournements de procédure.

 


Mais, allez-vous me dire, cette commission consultative n'est qu'une bande organisée de « droits-de-l'hommistes » qui ne respectent pas les exigences sécuritaires de votre collègue de l'intérieur. Exigences qui passent par l'extension de la notion de perquisition, par les visites domiciliaires, par l'infiltration, par le doublement de la durée de l'enquête de flagrance qui est portée de huit jours à quinze jours et qui donne aux seuls policiers de grands pouvoirs de perquisition et d'investigation pour toutes les infractions. Tous ces nouveaux pouvoirs sont censés être contrôlés par les procureurs de la République et par les juges des libertés, mais l'activité actuelle de ceux-ci démontre qu'ils ne sont qu'un alibi judiciaire, sans réel contrôle de l'action policière.

11:08 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

12/11/2013

L'Art du mensonge politique

MENSONGE.jpgL'Art du mensonge politique est un pamphlet et traité de politique) écrit en 1733 par John Arbuthnot, attribué à Jonathan Swift.

 À sa publication, il ne s'agit pas vraiment d'un livre à part entière mais de l'ouverture d'une souscription pour plusieurs volumes à paraître.

En avril 2013 Claire GALLOIS en avait fait une analyse contemporaine

Parmi les nombreux conseils donnés par l'Auteur en matière de mensonges politiques, les principaux sont :

  • Soustraire les mensonges à toute vérification possible;
  • Ne pas outrepasser les bornes du vraisemblable;
  • Faire varier les illusions à l'infini;
  • Instituer une véritable 'sociétés des menteurs' pour rationaliser la production de mensonges politiques.

Le premier volume de l'œuvre comprend onze chapitres. Dans le premier, l'auteur 'raisonne sur la nature de l'âme'. Pour lui, le mensonge vient du fait que l'âme possède non seulement un côté 'plat' qui restitue les choses telles qu'elles sont, mais aussi un côté cylindrique, qui déforme les faits.

Puis, dans le second chapitre, l'auteur définit le mensonge en politique comme ' L'art de convaincre le peuple ', l'art de lui faire croire des faussetés salutaires et cela pour quelque bonne fin.

Dans un troisième chapitre, il montre que le mensonge en politique est non seulement permis, mais aussi licite.

Dans un quatrième temps, l'Auteur explique que le gouvernement ou le corps politique dans son ensemble n'a pas l'exclusivité du mensonge, puisque le peuple peut aussi l'utiliser pour combattre ses représentants (notamment par l'invention de fausses rumeurs, visant à nuire à la réputation d'un homme politique).

Le cinquième chapitre définit une typologie des différents mensonges : le mensonge de calomnie (qui a pour objet la diffamation), le mensonge d'addition (qui a pour but de prêter à un individu des actions bénéfiques dont il n'est pas l'auteur), et enfin, le mensonge de translation (prêter ses actions à un autre que soi).

Dans le sixième chapitre, l'Auteur opère une distinction entre deux types de mensonge : le mensonge 'qui sert à épouvanter' et 'celui qui anime et encourage', puis il précise que les mensonges doivent non seulement faire preuve de vraisemblance, mais aussi varier (il ne faut pas toujours utiliser les mêmes).

Dans le septième chapitre, l'Auteur cherche à savoir lequel des deux parties politiques de l'époque (les Tories et les Whigs) sont les meilleurs dans le domaine du mensonge politique. Il conclut que les deux sont aussi doués, et qu'il existe en particulier quelques génies remarquables dans les deux camps, dont il exalte les talents dans le chapitre suivant.

Dans ce 8ème chapitre, l'auteur décrit non sans ironie son projet d'organiser une société qui rassemblerait différents corps de menteurs, sorte de Lobby qui aurait pour but de divulguer exclusivement de fausses informations.

Le neuvième chapitre traite de la durée et de la célérité des mensonges (complété de conseils sur les moyens à employer pour qu'un mensonge soit divulgué rapidement mais retombe vite, ou qu'il pénètre au contraire doucement mais longtemps). Dans le dixième chapitre, l'Auteur traite des marques caractéristiques du mensonge, et affirme qu'il est capable de reconnaitre par sa forme même l'auteur du mensonge. Enfin, le dernier chapitre cherche à savoir s'il vaut mieux combattre un mensonge par la vérité ou par un autre mensonge. L'Auteur conclut qu'il vaut mieux employer la seconde méthode.

 

Source WIKIPEDIA 

13:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

08/11/2013

Le secret de l'avocat protégé :la loi suit la CEDH

themis.jpg

THEMIS , déesse de la Justice, de la loi et de l'equité

 

Le rapport typologique GAFI relatif aux vulnérabilités des Avocats   


Un combat historique : Harpocrate versus Astrée 

L’avocat protecteur de l’intérêt général GAZ Pal  26.07.13


Blanchiment : un nouveau traité pour les avocats !! 

déjà voté par le sénat sans intervention du CNB  et
en cours de votation à l'AN ????

 

Rapport n° 564 (2012-2013) de M. André VALLINI, Projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme 

 

En 1985, la barreau de paris sous l’égide du bâtonnier Lafarge , entouré de Me Urbino Soulier de Me Michel Normand  et d’un avocat connu de ce blog s’était accordé avec Mr Baconnier ,responsable à la DGI sur   l’obligation de présence et de contrôle du bâtonnier lors de visite domiciliaire fiscale dans un cabinet d’avocat .  

L’abus de visite domiciliaire (séminaire 2009)

L’histoire retiendra que le barreau de Paris  avait alors donné son accord sur le principe des visites domiciliaires fiscales avec autorisation judiciaire civile  alors que le conseil constitutionnel venait de censurer à deux reprises la pratique administrative des visites domiciliaires fiscales  fondées sur l’ordonnance de 1945.le fisc était donc nu , nous l'avons aidé à se vêtir mais en nous protégeant.....!!!!

Lors des débats sur la loi fiscale pénale votée le 5 novembre 2013 et sous Control du conseil constitutionnel  , les finances  s’étaient opposées au maintien de cette mesure portant confirmé par la CEDH  et voulaient que les CARPA soient soumises à l'obligation de déclaration de soupçon 

Grace à l’action de Jean Marie Burguburu de Jean Charles  Krebs et d’une petite équipe d’avocats et de cadres du CNB, le parlement a légalisé le 5 novembre 2013 cette pratique de présence du batonnier et a refusé d'obliger les CARPA à la délation et ce avec le fort soutien de Mme Taubira et de nombreux parlementaires de toutes obédiences

Texte voté par l’assemblée nationale ce 5 novembre 2013- 

saisine du conseil constitutionnel en cours


 1° L’article L. 16 B du LPF est ainsi modifié :

b) 1° bis Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » ;

 

 

L’article 64 du  code des douanes est ainsi modifié :

2° Le 2 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

 

 

Ces textes confirment donc par notre parlement de l’application de la jurisprudence CEDH du 6 décembre 2012

 

En conclusion si le secret de l’avocat n’est pas absolu et ce contrairement à notre catéchisme qui est devenu obsolète
depuis un certain temps 
il est devenu protégé par nos bâtonniers 

L’historique tradition du secret dit partagé entre l’avocat et son bâtonnier a été légalisé

A nous de prendre la mesure de cette nouvelle protection accordée à nos concitoyens MAIS aussi  à l’intérêt général au sens de l’article 8 de la convention EDH