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GAV Les premières experiences suisses

guillaume tell1.jpgA qui profitent les nouveaux codes suisses ?

 

Garde à vue: Qui donne l'exemple à la France ?

 

 

Un parquet indépendant en Suisse

 

LA GARDE A VUE NOUVELLE EN SUISSE

Par Fati Mansour du TEMPS
 
Depuis le 1er janvier , nos confrères suisses appliquent une nouvelle procédure penale "assez proche"  de celle qui serait entrain d'être votée par le parlement francais
 
je livre les premières experiences telles qu elles ont ete publiées dans la presse suisse
 
L’avocat Christian Favre et l’ancien juge d’instruction Antoine Landry se sont plongés dans le vaste univers des nouvelles règles de procédure.
Premières impressions théoriques et pratiques

Ils sont nombreux à se sentir un peu perdus. Depuis le 1er janvier 2011, juges, procureurs, avocats et policiers doivent empoigner les nouvelles règles de procédure qui s’appliquent désormais de manière unique à l’ensemble de la Suisse. Pour les aider à s’y retrouver dans ce dédale de lois, l’avocat lausannois Christian Favre et l’ancien juge d’instruction Antoine Landry ont concocté un vade-mecum qui réunit, dans un même ouvrage, le pénal, le civil, la procédure applicable aux mineurs ainsi que les lois fédérales en matière d’organisation et de recours. En réalisant cet outil de travail doté d’un index, tous deux ont fait une plongée dans cet univers qui bouscule toutes les habitudes. Surtout dans le canton de Vaud où les avocats, qui ne pouvaient même pas assister aux audiences d’instruction, se trouvent désormais arrachés à leur bureau et propulsés dans les postes de police. Premières impressions.

Le Temps: Les nouvelles règles de procédure risquent-elles de profiter davantage aux justiciables les plus aisés?

Christian Favre: Au civil, l’augmentation des avances de frais peut être importante. L’avocat devra rendre son client attentif à ce point et la décision d’ouvrir un procès pour une faible valeur litigieuse sera plus difficile à prendre. Il est aussi à prévoir que les assurances de protection juridique – qui concernent environ six ménages sur dix en Suisse – prendront de plus en plus d’importance dans ces circonstances.

 

Antoine Landry: Les choses sont devenues aussi nettement plus ardues et plus compliquées au pénal. A part quelques prévenus privilégiés qui ont les disponibilités financières pour payer des défenseurs afin de faire traîner les choses ou faire invalider des actes en soulevant des moyens de procédure, on ne voit pas quel profit les plus faibles vont tirer de ce surcroît de formalisme. La police doit poser un grand nombre de questions pour la seule ouverture d’un procès-verbal, avant même d’avoir abordé celles qui concernent l’affaire elle-même. Le juge du fond doit aussi ténoriser tout ce qui se dit aux débats, faire relire et signer les propos par les témoins et les experts. C’est une procédure où plus rien n’est laissé au hasard. Sous l’angle de la sécurité du droit, c’est sans doute plus satisfaisant mais encore faut-il avoir les moyens de faire valoir un non-respect de ces règles. Cela suppose d’être défendu et ce n’est pas à portée de n’importe quel justiciable.

– Le droit à l’avocat dit de la première heure est un pas dans cette direction. Qu’en pensez-vous?

A. L. : Si on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire en raison de la gravité du délit, ni dans un cas de défense d’office où le prévenu est indigent alors que l’affaire requiert tout de même l’assistance d’un avocat pour sauvegarder ses intérêts, le prévenu qui a les moyens pourra mettre en œuvre un défenseur privé alors qu’un autre, moins fortuné, renoncera plus facilement. Cette procédure consacre le droit au défenseur mais n’oblige pas l’Etat à payer l’avocat sauf dans des situations bien particulières.

– Pour l’avocat vaudois qui n’a jamais connu la procédure contradictoire, ce changement prend-il des airs de révolution?

C. F.: Effectivement. J’ai moi-même assuré la permanence des avocats à la mi-janvier. En quatre jours, j’ai été appelé pour trois dossiers différents à la police. Le premier concernait un cas de défense obligatoire dans une affaire de stupéfiants. Je me suis retrouvé le soir, à la gendarmerie d’Yverdon, en compagnie d’un prévenu en situation d’énorme stress. Le dimanche matin, une nouvelle audition était prévue par le procureur à la Blécherette et le lundi devant le Tribunal des mesures de contrainte. Le mardi, on pouvait encore assister à l’audition d’un témoin à Payerne. Pour des avocats habitués à rester assis dans leurs études, le changement est radical et particulièrement chronophage. La nouvelle procédure consomme beaucoup de temps et de moyens, et cela tout de suite. Elle coûtera forcément plus cher même si on peut penser que les autorités de poursuite, conscientes des limites, utiliseront ces moyens à meilleur escient et ne multiplieront pas inutilement les auditions.

– Comment se sont passées ces premières expériences?

C. F.: Le premier contact est toujours difficile. On dispose de 15 minutes pour faire connaissance sans savoir de quoi l’affaire retourne vraiment. La personne arrêtée est généralement très tendue. Il faut essayer de comprendre de sa bouche ce qui peut lui être reproché, recevoir des confidences tout en s’interrogeant déjà sur ce qui peut être admis. Souvent, il faut encore aborder la question des honoraires. Tout cela est très nouveau. L’avocat se retrouve de plus sur le terrain avec des policiers qui ne voient pas forcément sa présence d’un bon œil. Il faudra apprendre à s’apprivoiser.

– Le nouveau code prévoit une procédure simplifiée pour les prévenus qui ont collaboré sur l’essentiel, admis les prétentions civiles et pour lesquels le Ministère public ne compte pas demander une peine supérieure à 5 ans. Un tribunal valide au final l’arrangement et la sanction proposée. Que penser de ce «plea bargain» à l’américaine?

A. L.: Cette voie simplifiée est surtout intéressante pour les cas de délinquance économique. Les arrangements passeront par le dédommagement des personnes lésées. Là encore, ceux qui auront la volonté mais surtout les moyens de rembourser auront un avantage sur les autres. L’ordonnance de condamnation ou ordonnance pénale permettait déjà des issues négociées mais celles-ci pourront désormais concerner des affaires beaucoup plus lourdes.



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11/02/2011 | Lien permanent

CEDH : l'appel doit être libre.

CEDH2.jpgSubordonner l'appel d'un jugement à l'exécution de la condamnation prononcée en première instance est une mesure disproportionnée qui entrave l'accès du requérant à au juge d'appel.

 

 

La CEDH condamne la France pour violation de l'article 6 de la Convention en ce quel'article 526 du code de procédure civile permet au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état de radier du rôle de la cour à la demande de l'intimé, l'appel d'une décision assortie de l'exécution provisoire, que l'appelant n'a pas exécutée.

 

La Cour européenne, à la faveur d'un recours, a jugé que cette mesure d'administration judiciaire portait atteinte à l'accès effectif au juge d'appel.

 

 

Le requérant se voit allouer 15 000 € en réparation du préjudice  subi.

 

 

AFFAIRE CHATELLIER c. France  (Requête no 34658/07)

ARRÊT STRASBOURG   31 mars 2011

 

 

 

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01/04/2011 | Lien permanent

L'instruction des affaires pénales EN EUROPE

INDEPENDANCE.jpg Le service des études juridiques du Sénat vient de réaliser une étude de législation comparée sur l'instruction des affaires pénales dans sept pays européens : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et la Suisse.

Une tribune du Cercle du Barreau sur la reforme pénale

L ETUDE DU SENAT

Le ministère public est il indépendant au sens de la CEDH ?

Le rapport d'étape LEGER (mars 2009)en pdf

Le RAPPORT LEGER Septembre 2009

Pour chacun de ces pays, quatre questions sont examinées : les acteurs de l'instruction, le statut du ministère public, l'indépendance de l'organe chargé de l'instruction, et le lien entre l'instruction et le jugement.

L'analyse comparative montre notamment le rôle croissant du ministère public :

- l'Allemagne et l'Italie ont supprimé le juge d'instruction pour confier l'instruction des affaires pénales au ministère public ;

-  la Suisse a récemment adopté un nouveau code de procédure pénale, qui supprime le juge d'instruction au profit du ministère public ;

- le juge d'instruction ne joue plus qu'un rôle réduit aux Pays-Bas et au Portugal ;

- en Angleterre et au pays de Galles, où le juge d'instruction n'a jamais existé et où c'est traditionnellement la police qui mène l'instruction des affaires pénales de façon indépendante, le service national des poursuites coopère avec la police dès le début des enquêtes.

L'Espagne est le seul pays qui confie l'instruction des affaires les plus importantes à un juge.

 

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01/09/2009 | Lien permanent

Rapport DARROIS ; le communiqué

le cercle la cite.jpg

 

Publié le 08-04-09 à 12:56  

 

 

  Remise du rapport de la commission sur les professions du Droit, présidée par M. Jean-Michel DARROIS  

 

 Le Président de la République a reçu le rapport sur les professions du droit qui lui a été remis par Maître Jean-Michel DARROIS.

 

    Le chef de l’Etat a salué la qualité et la pertinence des propositions de ce rapport. Il a rappelé que cette réflexion s’inscrivait dans le cadre plus général de la modernisation de notre système judiciaire qu’il a mise en œuvre depuis son élection.

 

    Il a approuvé les propositions innovantes de ce rapport en ce qu’elles apportent des réponses concrètes à la nécessaire évolution des professions.

Il s’est également réjoui de ses apports en faveur de la sécurité juridique des contrats, importante pour nos concitoyens. C’est notamment l’objectif de la proposition visant à la création de l’acte d’avocat.

 

    Le Président de la République a demandé en conséquence au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de soumettre les propositions de la commission présidée par M. Jean-Michel DARROIS à la concertation, afin d’aboutir à une loi dans les meilleurs délais.

 

 

LE RAPPORT DE LA COMMISSION  DARROIS du 8 AVRIL 2009

 

 

  

 

 Les recommandations du rapport darrois

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Enquete preliminaire: l'acces au dossier

 

 

M. Marin anticipe sur la réforme de l'instruction.

Communiquer le dossier à la fin de l'enquête, ce n'est pas révolutionnaire, mais permettre des demandes d'actes dans le cadre d'une enquête préliminaire, cela ne s'est jamais vu et c'est un élément positif."

 

NOTE du Cercle

 

La décision de Jean Claude Marin est révolutionnaire au sens noble du mot et est un signe prémonitoire des propositions du rapport Léger dont la publication été reportée en septembre.

 

Toutefois, elle va dans le sens de l'arrêt CEDH du 7 juillet 2009 ci dessous

 

Depuis l’abrogation de l’ordonnance de Colbert  et malgré le décret du 9  octobre 1789, l’instruction des affaires pénales était partagée entre le chemin de l’enquête préliminaire , totalement secrète menée par la seule  police judiciaire avec  des pouvoirs de coercition tels que interrogatoires , saisies et garde à vue et ce sans aucune communication de  pièces et de dossier pour les parties si ce n’est la présence  d’un avocat  aveugle et taisant pendant une demi heure et le chemin  , non obligatoire , du  juge d’instruction  durant laquelle  la présence de moins en moins obligatoire de l’avocat était   prévue dés la comparution de l’accusée .

 

En fait,  depuis un certain nombre d’années, les enquêtes préliminaires se multipliaient sans aucune garantie  judicaire pour le respect des droits fondamentaux  au point que de nombreux avocats envisageaient de saisir la cour de Strasbourg  pour violation de la vie privée comme d’anciens arrêts le suggéraient

Nouveau

 

 

L’ARRET PREMONITOIRE CEDH DU 7 JUILLET 2009
 DE GRANDE CHAMBRE MOOREN c. ALLEMAGNE

 

L’ARRET CEDH  DE GRANDE CHAMBRE du 7 JUILLET 2009 MOOREN c. ALLEMAGNE 

En ce qui concerne l’impossibilité pour l’avocat de M. Mooren d’avoir accès aux parties du dossier soumises par l’accusation, la Cour rappelle qu’une procédure de recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre la défense et l’accusation et que, selon sa jurisprudence bien établie, cette égalité n’est pas assurée si la défense se voit refuser l’accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour pouvoir contester la légalité d’une détention.

Elle conclut par conséquent qu’il y a eu violation de l’Article 5 § 4 également sur ce point. cliquer

 

 

 

 

 

LES VISITES DOMICILIAIRES FISCALES

 

L'instruction des affaires pénales EN EUROPE

 

Diffusion des interventions de
Mme Mireille Delmas Marty 
sur la réforme de la procédure pénale 
 

Le rapport LEGER diffusion le 3 septembre  2009

 

UN PEU D'HISTOIRE  

Un texte historique : le décret du 9 octobre 1789
abrogeant l'ordonnance criminelle de Colbert
 

 

 une analyse du décret de 1789 ,texte fondateur du droit de la défense

 

Le décret du 9 octobre 1789 opère une rupture de fond avec la procédure criminelle instaurée sous l’Ancien Régime par l’ordonnance de Colbert d’août 1670.

Il introduit des droits fondamentaux nouveaux : notamment,

- le caractère public du procès,

- le caractère contradictoire du procès

- l’assistance obligatoire d’un conseil dès l'instruction
( ce droit a été supprimé en 1793 et repris par la loi Constant en 1897)
et

- la suppression du serment de l’accusé,

. la suppression de l’interrogatoire sur la sellette,

. La suppression de la question.

 

 LES  POSITIONS DE MME DELMAS MARTY

 

La phase préparatoire du proçès pénal


par Mme Delmas Marty à l'Institut de France le 25 mai 2009
 

gràce au compte rendu de J R Tancrède

 

Né en 1808, avec le code d'instruction criminelle, le juge d'instruction fut longtemps la figure emblématique du procès pénal, car la phase de l'instruction, située entre la découverte de l'infraction et le renvoi en jugement, déterminait bien souvent l'issue du procès. Chargé de l'enquête comme un policier - d'ailleurs qualifié alors d'officier de police judiciaire et placé sous la tutelle du parquet -, le juge d'instruction était néanmoins juge et pouvait utiliser tous moyens de contrainte, y compris la détention. A cette époque, où 40 % des affaires pénales étaient instruites par lui, il passait pour l'homme le plus puissant de France.

Or, aujourd'hui, 96 % des affaires lui échappent. Est-ce à dire que les affaires pénales, devenues plus simples, seraient d'emblée en état d'être jugées sans investigations préalables ? A l'heure de la mondialisation, de la délinquance financière et des grands trafics internationaux, cela semble peu vraisemblable.

Alors, comment a-t-on pu en arriver là ?

Le parquet  enjeu de la réforme Pénale
par Mme M.Delmas Marty le Monde 25 mai 2009

Garantir l’indépendance du parquet
par Mme M.DELMAS MARTY
 le Monde  janvier 2009

Code d'instruction criminelle de 1808

Quel a été l'avocat initiateur  de ce code ?

 

GRANDE CHAMBRE CEDH  AFFAIRE MOOREN c. ALLEMAGNE 9 juillet 2009

 (Requête no 11364/03)

code de 1808.jpg 

 

La position de Me Pierre Olivier Sur cliquer

Libération du 9 septembre 2009

 

 

L'instruction des affaires pénales en Europe

 

Le RAPPORT LEGER Septembre 2009

 

 

Flash accès au dossier lors de l’enquête préliminaire  
Le Monde du 21.07.09

 

 

Le rôle de la police judiciaire dans l'instruction des affaires pénales

Un rapport du sénat dresse un état des lieux du rôle de la police judiciaire dans l'instruction des affaires pénales dans sept pays européens. dans les pays où la direction de l'instruction est confiée à un juge d'instruction, les prérogatives de la police judiciaire s'avèrent plus limitées que là où la prise en charge de l'instruction passe par le ministère public. 

 

 

"L’initiative du procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin, mérite d'être saluée comme une ouverture du ministère public aux droits de la défense. La défense entre enfin dans l'enquête préliminaire.

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Mme le Garde des Sceaux au Barreau de Paris

 

logo_le_chene_blanc.jpgLe cercle du Barreau reproduit l’intervention de Mme le Garde des Sceaux

 

 

 

 

L'acceuil de bienvenue à Mme le Garde des Sceaux

 

La proposition de Mr E BLANC

 

 

 2) La modernisation, c’est aussi plus de sécurité dans les relations juridiques.

 

L’acte contresigné par un avocat répond à une aspiration à la sécurité, même dans les actes courants.

Il apporte des garanties supplémentaires à la sécurité des actes juridiques quotidiens.

Il attestera que les parties concernées ont reçu l’assistance juridique d’un avocat, ce qui d’ailleurs renforcera la responsabilité de l’avocat.

Je suis déterminée à obtenir son adoption et sa mise en œuvre dans les plus brefs délais.

Avocats, notaires, chacun a son utilité, chacun a sa nécessité.

 Chacun doit rester dans son rôle, ce qui ne signifie pas camper strictement sur ses positions.

Avec le Conseil National des Barreaux et les représentants des notaires, je travaille à un dispositif équilibré.

Ce projet d’acte contresigné fait aujourd’hui l’objet d’une proposition de loi déposé par le député Etienne Blanc.

Elle a été actualisée. Elle a été enregistrée début novembre. Elle  n’est pas encore inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée. 

Si cette difficulté n’était pas levée d’ici la fin de l’année, je proposerai au Premier Ministre que cette disposition soit inscrite dans un texte que je porterai personnellement. »

 

 

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07/12/2009 | Lien permanent

HOME avec Yann Arthus-Bertrand

 HOME BERTRAND.jpg

 

 

 

 L'aventure HOME avec Yann Arthus-Bertrand

ce film passionnant dure 90 mns

 

La position de Nicolas HULOT

 

 

Nous vivons une période cruciale. Les scientifiques nous disent que nous avons 10 ans pour changer nos modes de vie, éviter d'épuiser les ressources naturelles et empêcher une évolution catastrophique du climat de la Terre

 

Il faut que chacun participe à l'effort collectif et c'est pour sensibiliser le plus grand monde que j'ai conçu le film HOME.

Afin de diffuser ce film le plus largement possible, il fallait qu'il soit gratuit. Un mécène, le groupe PPR, a permis qui le soit. EuropaCorp, qui en assure la distribution, s'est engagé à ne faire aucun bénéfice car HOME n'a aucune ambition commerciale.

J'aimerais que ce film devienne aussi votre film. Partagez-le. Et agissez.

Yann Arthus-Bertrand

 

statistiques

 

Visiteurs uniques

Visites

Pages

Pages par jour (Moy / Max)

Visites par jour (Moy / Max)

Janvier 2007

868

1 418

3 330

107 / 247

45 / 100

Janvier 2008

1 599

2 739

7 709

248 / 544

88 / 205

Janvier 2009

2 837

4 894

14 654

472 / 2 088

157 / 218

Janvier 2010

3 560

8 534

45 074

1 454 / 3 196

275 / 492

 

 

 

 

 

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01/02/2010 | Lien permanent

J.P. Dintilhac ;Introduisons l'habeas corpus

Cette situation ne répond pas aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui constituent, pourtant, des normes incontournables pour tout système de procédure pénale.

Un constat s'impose : alors que commissions, propositions et réformes se succèdent en France, le procès pénal est de plus en plus déterminé par la phase policière qui ne répond pas pleinement aux prescriptions contenues dans ces articles.

Tout procès pénal est, le plus souvent, précédé d'une enquête de police. Celle-ci consiste à constater des faits, à réunir des preuves et à recueillir des témoignages. A ce stade il ne s'agit pas encore de procès, mais seulement de réunir des éléments sur les infractions et sur les auteurs présumés. L'autorité judiciaire n'intervient que s'il est nécessaire de recourir à des procédés d'investigation qui portent atteinte aux droits de la personne ou pour autoriser une prolongation de garde à vue.

A la police incombe aussi l'interpellation des personnes suspectées (les présumées innocentes), soit en flagrant délit, c'est-à-dire pour des faits commis à la vue et au su de tous, soit que les investigations conduites aient eu pour résultat d'accumuler des charges contre elles. Si la police est bien dans son rôle jusque-là, il en va différemment à partir de l'interrogatoire pratiqué au cours de la garde à vue car s'engage alors un processus qui met sur les rails une vérité policière qu'il sera très difficile de contester par la suite, et qui deviendra souvent la vérité judiciaire.

Un présumé coupable

Les quelques "fiascos judiciaires" récents, dont l'opinion s'est émue, ont tous eu pour point de départ cette vérité policière sortie des locaux de garde à vue, relayée et amplifiée par la rumeur médiatique, parfois confortée par des prises de position de responsables politiques, puis entérinée par la justice.

Mais pourquoi, peut-on se demander, l'institution judiciaire, éclairée par la défense, éprouve-t-elle alors tant de difficulté à remettre sur la bonne voie un processus mal engagé ? La réponse est simple : il est difficile, au cours du processus judiciaire qui suit la garde à vue, de contredire le contenu d'interrogatoires transcrits noir sur blanc sur des procès-verbaux signés non seulement par les policiers mais également par les personnes interrogées.

Que se passe-t-il à l'issue de la garde à vue ? Les procès-verbaux d'interrogatoire sont transmis au procureur de la République qui a d'autant moins de motifs de mettre en doute leur contenu que, dans la majorité des cas, celui-ci est conforme aux déclarations reçues spontanément ou quasi spontanément. Le juge ou le juge d'instruction commencent eux aussi par lire les procès-verbaux, qu'il s'agisse de ceux qui portent sur les investigations ou de ceux qui contiennent les questions et les réponses formulées au cours des interrogatoires ; ce n'est qu'ensuite que les personnes concernées seront entendues. Dès lors, quelles que soient les précautions sémantiques prises par le code, le mis en examen, s'il a avoué devant la police, sera bel et bien un présumé coupable : un présumé innocent est, en fait, un présumé coupable à l'égard duquel la loi demande à la justice de "faire comme si" il était innocent.

Paradoxalement, les différentes réformes concernant la garde à vue n'ont fait que renforcer le poids de cette vérité policière : plus la garde à vue est encadrée par des garanties et même, demain, par la présence d'un avocat qui pourrait assister aux interrogatoires au-delà de 24 heures, plus le contenu des procès-verbaux d'interrogatoires par la police acquiert une présomption de vérité qu'il est ensuite difficile de contester. Aussi, toute nouvelle réforme de la procédure pénale devrait commencer par modifier radicalement l'objet de la garde à vue en revenant à ce qu'elle était à son origine et à son sens étymologique : garder les personnes interpellées en flagrant délit ou sur la base de charges résultant d'investigations, le temps de les conduire devant un juge.

C'est ensuite devant un juge que devrait s'ouvrir la première phase du procès : exposé des charges résultant des procès-verbaux établis par la police à l'issue des investigations et interrogatoire par le procureur puis contestation ou reconnaissance de culpabilité par l'auteur présumé assisté de son avocat. Selon la complexité, la reconnaissance des faits ou leur contestation, cette phase pourrait être la seule et se terminer par un jugement ou, au contraire, se poursuivre par de nouvelles investigations avec ou non placement en détention provisoire. Certains diront que cette manière de procéder serait beaucoup trop contraignante pour la justice ; mais dire cela n'est-ce pas avouer que la justice préfère déléguer à la police la phase essentielle du premier interrogatoire et n'avoir plus, ensuite, qu'à "enregistrer" les aveux obtenus pendant la garde à vue en leur conférant le label de vérité judiciaire.

En outre, le système actuel est non seulement la source de certains dysfonctionnements mais il est, en fait, très consommateur de temps : le juge d'instruction est souvent conduit à refaire partiellement ce qui a été fait par le policier et la juridiction de jugement, à son tour, reprend les interrogatoires tant de la police que du juge d'instruction. A l'inverse, un premier interrogatoire, précédé de l'énoncé des charges, au cours d'un débat contradictoire, public et dont le contenu serait transcrit sur un procès-verbal rédigé par le greffier, ne devrait donner lieu ni à réitération ni à contestation.

Ce n'est qu'en modifiant ainsi l'objet de la garde à vue et en instaurant un véritable habeas corpus que pourraient être véritablement garantis le droit à la liberté et le droit à un procès équitable tels qu'ils sont énoncés par les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

habeas corpus.jpgIntroduisons l'habeas corpus dans notre droit,
par Jean-Pierre Dintilhac, Jean Favard et Roland Kessous

 

 

L'HABEAS CORPUS

LE ROLE DE L'AVOCAT

1ère partie   2ème partie  3ème partie 4ème partie

pour imprimer cliquer  

Cinq gardes à vue annulées à Paris pour non-respect du droit

 

communiqué AFP

 

Le coup de gueule de C.Charrière 

 

LE MONDE | 05.02.10 |


Le placement en garde à vue est une mesure grave puisqu'elle permet de priver une personne de sa liberté. C'est un pouvoir propre donné à la police sans qu'il lui soit nécessaire de recueillir l'autorisation de la justice pendant 24 heures. Le nombre de placements en garde à vue a considérablement progressé au cours de ces dernières années et de nombreux observateurs s'interrogent sur cette inflation tandis que des abus manifestes sont de plus en plus fréquemment dénoncés.

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07/02/2010 | Lien permanent

Le retour du Judas

TRIATRISE.jpgLa 3éme directive a créé
l’obligation de perfidie,
certains écriront de traîtrise

 

 

 

 

 

Je vous livre une  réflexion personnelle provoquée par l’intervention  
de grandeur unitaire du président du CNB , T Wickers,
devant le conseil de l’ordre de Paris le 17 février 2010

 

 

Quelle est donc l’éthique, le sens moral,la probité ,la délicatesse, le sens de l’honneur  de ces professionnels dits de confiance qui déposent des déclarations de soupçon pour être de bonne foi afin de bénéficier des  immunités pénales , civiles et disciplinaires prévues par l’ordonnance du 29 janvier 2009

et

ce  tout en continuant à participer à des opérations ou transactions qu’ils savent illégales alors que de plus  ils osent demander des honoraires à leurs clients dénoncés ?

 

Nous les avocats de France
savons respecter  la confiance de nos clients

 

En les dissuadant de participer à des opérations soupçonnables

Et en refusant de participer à de telles transactions

c'est à dire à ne pas rentrer en relations d'affaires

 

Nous les avocats de France serons
les hommes et les femmes
de la vraie confiance républicaine

 

L’avocat : cet insoupçonnable de la République

 

TRACFIN : une mise à niveau

 

 

 

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Henri ADER : JUSTICE ET SECRET

REDIFFUSION

academie des sciences.jpg Académie des Sciences morales et politiques

JUSTICE ET SECRET

M. Henri ADER 

La video

La séance 

Pour imprimer cliquer  

d'autres tribunes de réflexion

séance du lundi 27 février 2006

Qui songerait à rapprocher deux couleurs qui jurent ou pis encore qui se tuent ? Le rapprochement des deux substantifs secret et justice suscite de nos jours la même gêne. Dans l’esprit de chacun de nous ils sont antonymes comme beauté et laideur.

Il n’en fut pas toujours ainsi. Le secret qui est le refus du partage parut pendant longtemps aussi nécessaire à la justice que l’eau au poisson.

Qu’est ce que la Justice, simplement ? Une décision prise par un tiers et qui s’impose à celui qui la subit ou l’a souhaitée.

Pendant des siècles sa manifestation était publique avec des exceptions cependant, mais sa conception était cachée. Les exceptions sont célèbres et de Voltaire à Marcel Pagnol l’histoire du masque de fer a enflammé nos imaginations. Marchialy, diplomate de Venise fut enlevé dans le plus grand secret, jugé de même c’est à dire condamné à la geôle à perpétuité et enfin dans les transports d’une prison à l’autre condamné de surcroît à voyager masqué. Le secret fut si bien gardé qu’aujourd’hui encore historiens et romanciers discutent de son identité.

Depuis lors, nos mœurs et nos usages ont évolué, les plombs de Venise ne sont plus qu’un souvenir historique.

Comme l’a dit, de façon lapidaire, en 1995 le sénateur Jolibois, rapporteur dans la mission d’information de la commission des lois sur le respect de la présomption d’innocence et le secret de l’enquête et de l’instruction

« le secret entretient le soupçon ». (1)

 

 

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18/04/2017 | Lien permanent

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