12/01/2020
9 octobre 1789 : la naissance des droits de la défense
9 octobre 1789 : la naissance des droits de la défense
La naissance des droits de la défense en 1789
Le 9 octobre 1789 l’assemblée constituante , suivant son vote historique du 26 aout 1789,qui a institué la declaration des droits de l homme et du CITOYEN fondement de nos libertés sous la présidence de Me de BEAUMETZ du Barreau d’ARRAS a décrété "de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent" :
Le décret du 9 octobre 1789 en version originale
Ce document historique provient de la bibliothèque familiale de l'immortel Joseph Michaud
Le décret du 9 octobre 1789 en pdf
Quelques exemples de cette vraie révolution
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L’abrogation des dénonciations secrètes
Au fait qu 'en pense Mr Beccaria ?
Art. 4. Les procureurs généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s'ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit commencée.
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Le droit de choisir un conseil libre
Art. 10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit, aurale droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine de nullité.
12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports et l'information ; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l'instruction ; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend choisir un conseil, ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant.
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La suppression du serment de l’accusé
Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l'accusé, et il ne le prêtera pendant tout le cours de l'instruction que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins.
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La suppression de la sellette et de la question
24. l'usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question, dans tous les cas,sont abolis.
25. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix ; et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges en dernier ressort, qu'aux quatre cinquièmes.
20:35 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, la naissance du droit de la défense en 1789 | Facebook | | | | Imprimer | |
11/01/2020
vademecum anti blanchiment pour l' avocat
« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »
L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général
Pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Les obligations de l'avocat de France pour prévenir la fraude fiscale
D’ABORD LA PREVENTION
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
LE SERMENT DE L'AVOCAT:Un socle de la Démocratie
Les obligations incombant aux avocats dans le cadre de la législation anti blanchiment sont en fait et en droit très limitées et ce d’autant plus que l arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 a officiellement reconnu notre pratique historique du secret partagé avec notre bâtonnier ce qui confirme son rôle de protecteur de l intérêt général et ce pour prévenir la délinquance financière, objectif officiel des directives européennes mais non repris par notre législateur ( ??
Cette position a été diffusée au congres de l AAMTI à NICE le 19 octobre 2018
L’objectif de mon intervention est de nous permettre de réfléchir en tout indépendance à une profonde reforme politique de cette présentation
La présentation des obligations légales des avocats sur la lutte anti blanchiment donne t elle une image positive de notre profession et de ses missions de protection de l’homme et de l intérêt général
L’objectif de la réglementation anti blanchiment 2
L objectif de la réglementation européenne ; d’abord la prévention. 2
L’objectif analysé par la CEDH ; d’abord la prévention. 2
L’objectif de la loi française : la répression du blanchiment 2
L’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 : la reconnaissance européenne du secret partagé. 3
Nos obligations sont limitées par rapport à celles imposées aux banquiers et assimilés. 3
Les obligations des banquiers et assimilés. 3
Les obligations des avocats. 4
La déclaration spécifique réservée aux avocats (article L 561-3 I CMF. 4
Les trois exceptions à la déclaration de soupçon. 4
Le droit de dissuader est reconnu. 4
Les procédures juridictionnelles. 4
Les consultations juridiques. 4
Sur la définition particulière de la déclaration spécifique des avocats. 5
Pour déclarer l’avocat doit soit être mandataire soit assister à une transaction. 5
Le cas des conseils fiscaux. 5
Nos obligations pour prévenir la fraude fiscale
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
13:27 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vademecum anti blanchiment pour l' avocat | Facebook | | | | Imprimer | |
01/01/2020
l'ordre d'avocats . un pilier de la démocratie
rediffusion
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"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets.
Les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général a là la méditation et au calcul"
Me Adrien Duport ,constituant,31 mai 1791
Nous nous souvenons tous de notre confrère Me Gaspard DELAMALLE, Bâtonnier du Barreau de Paris.
Il avait été nommé en 1811 par le Duc de Massa, Garde des sceaux, notre confrère Claude-Ambroise REGNIER.
Maître DELAMALLE avait succédé à Maître François TRONCHET, démis de ses fonctions en 1790 en application de la loi initiée par notre confrère Isaac LE CHAPELIER, l’avocat « ultra libéral » de l’époque.
Pendant 20 ans, de 1790 à 1810, l’Ordre d’avocats et les avocats ont été officiellement absents de cette période que raconte si bien l’ « immortel » Anatole FRANCE dans son ouvrage « LES DIEUX ONT SOIF » ou notre confrère Guy TARGET, lui aussi immortel, dans ses commentaires sur les travaux préparatoires du second code pénal.
Cette période souvent troublée nous a donné notamment le Code d’instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810, codes qui ont permis la première présence officielle et l’essor de l’avocat « officiellement reconnu » en matière de défense et protection pénale.
TARGET n’avait pas oublié le discours de son jeune confrère, le constituant Adrien DUPORT, qui avait, le 31 mai 1791,lors des travaux sur le premier code pénal , déclaré :
"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets. Les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général a là la méditation et au calcul"
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05:28 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : duport, francois target, ordre des avocats, secret professionnel | Facebook | | | | Imprimer | |
L'ordre d'avocat ; un pilier de la Démocratie
CETTE TRIBUNE ECRITE EN MAI 2006 EST REDIFFUSEE DANS LE CADRE D'UNE REFLEXION SUR NOTRE FUTURE ORGANISATION QUI SERA DE LA COMPETENCE DE NOS RESPONSABLES PROFESSIONNELS
AU DELA DE LA RECHERCHE DE LA CONCENTRATION OU DE LA CENTRALISATION DES POUVOIRS,
CHAQUE AVOCAT DE FRANCE A GRACE A SON SERMENT
DANS NOTRE OPINION PUBLIQUE UNE AURA PARTICULIERE
Rediffusion du blog du 16 mai 2006
les tribunes sur l'ordre d'avocats
Nous nous souvenons tous de notre confrère Me Gaspard DELAMALLE, Bâtonnier du Barreau de .Paris.
Il avait été nommé en 1811 par le Duc de Massa, Garde des sceaux, notre confrère Claude-Ambroise REGNIER.
Maître DELAMALLE avait succédé à Maître François TRONCHET, démis de ses fonctions en 1790 en application de la loi initiée par notre confrère Isaac LE CHAPELIER, l’avocat « ultra libéral » de l’époque.
Pour consulter l'intégralité de l'article, veuillez cliquer
Pendant 20 ans, de 1790 à 1810, l’Ordre d’avocats et les avocats ont été officiellement absents de cette période que raconte si bien l’ « immortel » Anatole FRANCE dans son ouvrage « LES DIEUX ONT SOIF » ou notre confrère Guy TARGET, lui aussi immortel, dans ses commentaires sur les travaux préparatoires du second code pénal.
Mais c’est aussi durant cette période troublée que les ressorts de notre développement futur ont été tendus notamment par le décret du 9 octobre 1789 qui a abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert en supprimant le serment de l’accusé et en obligeant la participation de l’avocat dans le procès pénal.
Le mot "avocat " avait été supprimé mais l'"esprit d'avocat" se développait
Le premier procès politique public de l’histoire
Cette période troublée nous a donné notamment le Code d’instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810, codes qui ont permis la première présence officielle et l’essor de l’avocat « officiellement reconnu » depuis 1804 en matière de défense et protection pénale.
TARGET n’avait pas oublié le discours de son jeune confrère, le constituant Adrien DUPORT, qui avait, le 31 mai 1791, lors des travaux sur le premier code pénal , a déclaré : :
"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets. les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général à la méditation et au calcul"
Pour consulter l'intégralité de l'article de 2006, veuillez cliquer
A LIRE : LA LOI DU 14 DECEMBRE 1810: UN ORDRE AUX ORDRES.
05:23 Publié dans L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : avocat, justice | Facebook | | | | Imprimer | |