03/09/2010
Sur l independance du parquet : la position "ancienne" du conseil constitutionel
Notre tradition historique nous enseignait que le parquet Faisait partie de l'Autorité judiciaire.
Cette tradition Avait Été Confirmée par deux arrêts du Conseil constitutionnel
Décision n ° 2004-492 DC du 02 mars 2004
Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la Criminalité
98. Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, notamment dans le domaine de l'action publique ; que l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, place les magistrats du parquet sous l'autorité du ministre de la justice ; que l'article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définit et limite les conditions dans lesquelles s'exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle
Décision n ° 93-326 DC du 11 août 1993
Loi MODIFIANT La loi n ° 93-2 du 4 janvier 1993 portant Réforme du Code de procédure pénale
5. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution
19:51 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
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