27/03/2011
Participons aux travaux de nos députés
NosDéputés.fr est un site qui cherche à mettre en valeur l'activité parlementaire des députés de l'Assemblée Nationale Française.
Participez aux débats « Simplifions la loi 2.0 » !
En synthétisant les différentes activités législatives et de contrôle du gouvernement des élus de la nation, ce site essaie de donner aux citoyens de nouveaux outils pour comprendre et analyser le travail de leurs représentants.
Conçu comme une plateforme de médiation entre citoyens et députés, le site propose à chacun de participer et de s'exprimer sur les débats parlementaires.
Au travers de leurs commentaires, les utilisateurs sont invités à créer le débat en partageant leur expertise lorsque cela leur semble utile. Peut-être pourront-ils ainsi nourrir le travail de leurs élus ?
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23/03/2011
L’avocat est il encore un auxiliaire de justice ?
L'AVOCAT N'EST PAS UN AUXILIAIRE
Cette définition qui date de l’ancien régime, époque durant laquelle l’avocat qui était le seul professionnel du droit à ne pas être un officier du roi ,propriétaire d’un office, est bien la marque de l’abaissement du roturier du droit par rapport à l’officier royal.(lire LINGUET cliquer)
Contrairement à la petite histoire du menuisier , la différence de position du parquet sur l’avocat ne vient pas d’une erreur de menuisier mais de la supériorité hiérarchique –au sens de la hiérarchie de l’ancien régime- de l’avocat du ROI.
Il en était de même avec les procureurs du roi devenus avoués du roi en 1790
Cette définition a été reprise par l’article 3 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Le CNB a remis sur la sellette cette définition tout en maintenant le mot auxiliaire
L’AG du CNB du 11 février 2011 a voté à l’unanimité la définition suivante
« Professionnel du droit, il conseille, défend, assiste et représente ses clients.
Auxiliaire de justice, il prête serment, est inscrit à un ordre et se conforme à une déontologie stricte. Il est indépendant, tenu au secret professionnel et s’interdit tout conflit d’intérêts ».
Le président de la CNA,Laurent BERTHAT estime que cette définition est restricitve notamment parcequ’elle fait référence au terme d’auxiliaire
Définition CNA :
Professionnel du droit qui conseille et défend ses clients. Il exerce une profession réglementée et sa déontologie l'oblige à être indépendant et compétent, à garder le secret professionnel et à refuser tout conflit d'intérêts. La loi qui lui donne le monopole de prestations juridiques et celui de la représentation devant des juridictions est fondée sur la confiance dont l’avocat est investi. Il prête ce serment : " Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité."
Le cercle du Barreau soutient cette proposition
Dans le cadre de la loi sur l’acte d’avocat , celui-ci perdra sa qualité d’auxiliaire, (article à paraitre)
Dans le cadre de ses missions l’avocat apportera la sécurité tant au niveau judiciaire que juridique.
les mots "securité et protection" devront devenir nos marques futures
08:40 Publié dans L'avocat:un chevalier du droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
19/03/2011
le conseil confirme les sanctions fiscales/Va t on vers un conflit avec la CEDH?
le conseil constitutionnel a rendu le 17 mars 2011 ses décisions sur la nature des sanctions fiscales
Les questions avaient été posées par le conseil d état le 17 décembre 2010
LES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DU 17 MARS 2011
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-103 QPCSociété SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-104 QPCEpoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité occulte] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-105 QPCM. César S. et autre [Majoration fiscale de 40 % après mise en demeure] [Conformité]
"Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ;
que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ;
que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ;
qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;"
Note de P Michaud : ces décisions de conformité sans réserve vont paraître trop rigides à de nombreux lecteurs alors que la jurisprudence de la cour des droits de l homme a condamné de nombreux états qui refusaient au juge le droit de moduler les sanctions
Toutefois , je vous conseille de lire l’analyse des décisions rédigée par les services juridiques du conseil qui apporte des possibilités de souplesse
L’analyse des services juridiques du conseil
MAIS QUE VA DONC JUGER LE CONSEIL SUR LA QPC SUIVANTE
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
Le conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution trois types de sanctions fiscales dans leurs versions antérieurs au Ier janvier 2006
16:56 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
18/03/2011
Du shintoisme japonais par O Perrin
Chez les fidèles japonais du shintoïsme, la disparition est intrinsèquement liée à l’existence.
Voilà pourquoi les paysans japonais touchés par le tsunami (et les radiations) apparaissent résignés aux yeux des Occidentaux
Les images qui nous parviennent du Tohoku, cette région du Japon où l’agriculture est dominante, sont bouleversantes. Des paysans qui errent parmi des tonnes de décombres, apparemment retenus, même si l’effroi se lit sur leur être physique.
Or le regard occidental est biaisé lorsqu’il s’étonne de la réaction des Japonais face à une tragédie qui nous apparaît spectrale, au souvenir apocalyptique, mais bien rationnel, réel, des cendres d’Hiroshima et de Nagasaki.
Ce regard ne voit pas – ou interprète mal – la «résignation» qui habite les fidèles du bouddhisme peuplant les campagnes nipponnes. Lesquels sont adeptes du shintoïsme, littéralement de «la voie des dieux», une religion polythéiste très étroitement liée aux personnages de la mythologie japonaise.
Dans cette «version orientale» de l’animisme, les catastrophes naturelles dues au feu (souterrain) ou à l’eau (en surface) font pleinement partie de la vie. Elles en sont même une donnée fondamentale, qui s’exprime dans le culte shinto, où la purification est un acte quotidien destiné à surseoir aux calamités terrestres. A tenter de répondre, sans beaucoup d’illusions, à la précarité de toute chose, qu’elle soit inerte ou vivante. Très humblement et surtout momentanément, car de toute manière, rien ne saurait bénéficier d’un statut d’objet permanent, selon ces croyances ancestrales.
La disparition est intrinsèquement liée à l’existence. Tout est ainsi dit «impermanent», rappelle le spécialiste des religions Tetsuo Yamaori , dont la démarche traite des dieux du shinto comme des «actants», au sens d’objets opérateurs de la réalité sociale. Ce chercheur renommé est notamment l’auteur de Nihonjin no shukyo kankaku («La sensibilité religieuse des Japonais») et il tend, on le voit, à soutenir que les dieux ne sont finalement pas si différents des humains, appelés à souffrir sans mot dire face aux forces qui les dépassent.
article écrit par olivier perrin journaliste au temps
15:11 Publié dans L'avocat:un héritier des Lumières | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
17/03/2011
L’avocat peut exercer des missions accessoires
L’avocat peut exercer des missions accessoires y compris comptables
La cour de cassation vient de rendre un arrêt d’avenir pour notre professon en confirmant que l’avocat de 2011 a le droit d’exercer des activités accessoires non judiciaires y compris comptables .
Cet arret ouvre aussi une porte à des relations pluridisciplinaires avec les experts comptables et les notaires
Cour de cassation,Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-11.694, Inédit
Un avocat peut être rémunéré pour des prestations non juridiques dès lors qu'elles relèvent d'une mission générale qui lui a été confiée par une société afin d'éviter le dépôt de bilan.
le cabinet d'avocats Fidal est intervenu au cours du mois d'octobre 2006 à la demande des dirigeants des sociétés Osimec, Z...-X..., Mécanique de précision, Société nouvelle euro découpe, aux droits et obligations desquelles intervient aujourd'hui la société X... , pour envisager une solution permettant d'éviter un dépôt de bilan de ces sociétés ;
La société X... a contesté le montant des honoraires de l'avocat sur le motif suivant et se pourvoit en cassation cotre l’arrêt de la cour d’appel confirmant l’arbitrage du bâtonnier
position du client
l'avocat est auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit ; la mission de l'avocat est donc de réaliser des prestations purement juridiques ; en conséquence, l'avocat ne saurait exiger de rémunération au titre des prestations non juridiques qu'il effectue ; en retenant pourtant, en l'espèce, que le cabinet Fidal était fondé à facturer à la société X... les prestations qu'il avait effectuées en vue de « l'établissement des comptes sociaux au 30 juin 2006 » alors que ces prestations n'étaient pas juridiques puisqu'il s'agissait de « réaliser un retraitement des balances comptables », le premier président de la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 31 décembre 1971, 6 du décret du 12 juillet 2005 et 1er du Règlement intérieur national de la profession d'avocat
position de la cour de cassation
La cour de cassation confirme l’arrêt
la prestation du cabinet d'avocats ne s'est pas limitée à présenter une requête en vue de la désignation d'un conciliateur mais qu'il a effectué tous les actes de recherche, assistance juridique, fiscale et autres, permettant d'aboutir au résultat recherché, à savoir trouver une solution de reprise pour ces quatre sociétés et leur éviter le dépôt de bilan ;
à cet effet, a été mise en place une équipe pluridisciplinaire avec des spécialistes différents ; le résultat espéré nécessitait des recherches ainsi qu'une assistance sur le plan fiscal et rédactionnel ; le cabinet justifie aux débats de l'importance de ce travail puisque ses membres ont participé à l'établissement des comptes sociaux au 30 juin 2006 des quatre sociétés ; il s'agissait de réaliser un retraitement des balances comptables et notamment des productions enregistrées et à facturer dans le respect de la législation applicable ; le cabinet justifie également, par notamment l'attestation de M. Y..., expert-comptable désigné par le président du tribunal de commerce, qu'un de ses membres est intervenu pour préparer le dépôt des requêtes en conciliation et notamment : les échéanciers, la liste des principaux créanciers, une situation récente, une situation de l'actif réalisable disponible et du passif arrêté au 10 octobre 2006 ;
08:10 Publié dans Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
16/03/2011
LA VICTOIRE DES EXPERTS COMPTABLES
La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professionsréglementées a permis aux experts comptables d’élargir leur activité (article 33)
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches
Ce texte permet aux experts comptables de se développer auprès de la clientèle des particuliers.
Déjà sur GOOGLE les mots clés avocat d’affaires, avocat fiscaliste sont habilement utilisés par nos futurs alliés
Je rappelle une proposition du rapport Darrois page 48
Pour une prestation globale fournie par l’avocat
L’exercice de la comptabilité à titre accessoire
« Forts de leur formation juridique pourtant beaucoup moins complète que celle des avocats et de leur capacité à pratiquer des consultations juridiques, les experts-comptables sont à même de proposer des prestations globales aux clients là où les avocats sont limités.
Afin de maintenir l’environnement concurrentiel, porteur d’exigences de qualité et de réduction des coûts pour les clients, tout en assainissant les rapports entre les divers conseils des entreprises, la commission a souhaité permettre aux avocats de procéder à des missions comptables à titre accessoire, dans des conditions et limites fixées par décret.
Pour ce faire, ces professionnels devront être à même de salarier dans leur cabinet des experts comptables, qui exerceront ces missions comptables pour le compte du cabinet d’avocat.
Le statut des experts-comptables, notamment l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945,devra être modifié en conséquence.
Le nécessaire encadrement de toutes ces activités doit notamment se traduire par l’affirmation très explicite que les fautes commises dans l’exercice de ces métiers compatibles peuvent être considérées comme des manquements à la déontologie de l’avocat et, à ce titre, faire l’objet de sanctions disciplinaires
07:41 Publié dans EXPERT COMPTABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
LES VICTOIRES DU NOTARIAT
La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées à permis au notariat de consolider son monopole dans le domaine de l immobilier,
Le cercle du Barreau fera prochainement une proposition inédite dès la publication de la loi pour mettre en valeur l’acte d’avocat.
I En ce qui concerne la publicité foncière, le législateur
a légalisé la disposition d’accès aux formalités de publicité foncière
L’accès aux formalités de la publicité foncière est uniquement resserve aux notaires
« De la forme authentique des actes
« Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.
« Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière.
Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »
II Création d’un monopole de diffusion de l’information immobilière
au profit du seul notariat
« Art. 6-1. L’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945–
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
« La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. »
III Création d’un début de monopolisation du droit des familles
L'acte de notoriété prévu par l’article 71 du code civil de 1804 en cas de mariage était établi par le greffier du TI
La loi a supprime cette référence en donnant le monopole au notariat
Et en précisant
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;
Par ailleurs, dans le cadre des pactes de solidarité, la loi ancienne disposait
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Or les termes par acte authentique ou par acte sous seing privé.ont été supprimés ????
AVEC INTELLIGENCE, LE NOTARIAT DISTILLE DANS LES ESPRITS,
L OBLIGATION DE SA NECESSAIRE PRESENCE DANS LA VIE DES FAMILLES
MAIS ILS N’ONT PAS ENCORE OBTENU LE CONTROLE DU FICHIER D ETAT CIVIL
07:26 Publié dans EXPERT COMPTABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
15/03/2011
Le projet de loi sur l'acte d'avocat
Les tribunes sur l’acte d'avocat
15 mars 2011 le texte voté ce jour
-Compte rendu de la commission du 16 février
Rapport n° 3179 déposé le 16 février 2011 (mis en ligne le 17 février 2011 à 15 heures 30) :
Annexe 0- Texte de la commission (mis en ligne le 16 février 2011 à 16 heures 35)
mise à jour 23 décembre 2010
07:57 Publié dans aL'acte d 'avocat, EXPERT COMPTABLE | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : justice, acte d avocat | Facebook | | | | Imprimer | |
12/03/2011
Le conseil constitutionnel de 2010 et la déclaration de 1789
"Ce n’est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l’opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leurs pays. Souvent ces lois n’ont de rapport qu’à des besoins momentanés et ne remédient qu’à des effets. Les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général à la méditation et au calcul"(31 mai1791 Adrien DUPORT (cliquer)avocat et constituant ,il avait 32 ans.
Note de P Michaud: Notre confrère Adrien Duport , peu connu et décédé en Suisse à 39 ans, est un des pères fondateurs du Code pénal de 1791 qui a mis en loi les principes révolutionnaires de 1789
Le 11 mars 2011 le conseil constituionnel a déclaré contraire à la constitution de nombreuses dispositions importantes de la loi dite "Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure".
Cette décision est principalement motivée par des références à la déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 ( cliquer) .
Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011
Le dossier parlementaire
LES ARTICLES CENSURES
08:21 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
08/03/2011
L'acte d'avocat : une révolution ?!
La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées du 28 mars 2011 (cliquer)a été certes une victoire pour les notaires (cliquer) et les experts comptables,'cliquer) professions réglementées avec lesquelles nous pourront réapprendre à fumer le calumet de la paix
La France a besoin des Avocats,
des notaires et des experts comptables
Cette loi a été aussi une victoire pour les avocats ; d’abord et surtout parce qu’elle a marqué l'unité de la profession autour d’un projet commun ce qui est rarissime
Ensuite parce que la perspective de l’acte d’avocat sera révolutionnaire.
Le cercle du barreau fait une proposition et une analyse inédites le jour de la publication de la loi, ce 29 mars 2011.
L’acte d’avocat :
L’acte de la liberté contractuelle sera-t-il une révolution ?! cliquer
Article 3 de la loi de modernisation des professions judiciaires
ou juridiques du 28 mars 2011 cliquer
En route vers une modification du tarif des notaires ??
Patrick Michaud
la présente tribune est publiée dans
la Gazette du Palais du 28 mars 2011
en cours de distribution
et sera remplacée par un lien avec la gazette
I/Un rapide rappel historique
II/ L’acte d’avocat ne sera jamais un acte de notaire
III/ Les caractéristiques juridiques de l’acte d’avocat
1 - Les apports de l’acte d’avocat
A) l’acte d’avocat et la preuve du conseil donné
B) L’acte d’avocat et sa force probante spécifique
C) L’acte d’avocat et la dispense des mentions manuscrites requises à peine de nullité
2 – Les relatives faiblesses de l’acte d’avocat
D) L’Acte d’avocat et la date certaine
E) L’Acte d’avocat et la force exécutoire
3 –L’obligation légale de conservation de l’acte d’avocat :l’accord CNB-UNCA
Comment respecter cette obligation de conservation ?
Vers la modification de la tarification des notaires pour le dépôt d’un acte d’avocat
IV/ L’acte d’avocat en droit comparé
V/ L’acte d’avocat en pratique
VI/ La vraie nature de la responsabilité de l’avocat
VII/ Et demain : une nouvelle définition de l’avocat
Question écrite sur le tarif des notaires n°13640 d’ Arnaud Montebourg
Projet de modèle de présentation d’un acte d’avocat
[1] Patrick Michaud est avocat au Barreau de Paris, les propositions du présent factum n’engage que la responsabilité personnelle de l’auteur mais sont diffusables en totale liberté
actedoc actedoc ACTE D-AVOCAT revu EB corr PM.doc
07:45 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |