26/02/2012
Conseil en gestion de patrimoine / leur reconnaissance officielle
Le ministre vient de rappeler le droit pour les conseils en gestion de patrimoine de donner des conseils juridiques
De nouveaux conseils juridiques,fiscaux et financiers ???
De nouveaux concurrents :
les conseils homologués par arrêté
Solidifions le périmètre du droit
En dehors des bornes , il n'y point de limites
le sapeur camenbert
Les quatre syndicats
Chambre des indépendants du patrimoine
Réponse Sénat n°20680 du 16 Février 2010
Quelle est donc leur déontologie?
Quelles sont donc leurs obligations vis-à-vis de tracfin ?
Ont-ils l obligation de dissuader ou de déclarer ?
A NOUS DE REAGIR
la définition de la consultation juridique JO sénat 07.09.06
Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, telle le conseil en gestion de patrimoine, ne peuvent donner des consultations juridiques que lorsque la profession qu'elles exercent bénéficie d'un agrément accordé par arrêté du garde des sceaux en application de l'article 60 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971 et à la condition qu'elles disposent d'une licence en droit ou justifient d'une compétence juridique appropriée telle que définie dans l'arrêté accordant l'agrément.
En outre, cette activité juridique doit constituer l'accessoire direct de la prestation fournie au titre de l'activité principale.
L'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003 a conféré l'agrément prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 aux conseils en gestion de patrimoine sous certaines conditions de qualification juridique strictement définies par ledit arrêté.
Ainsi, les conseils en gestion de patrimoine titulaires d'une licence en droit ou à défaut d'un diplôme de maîtrise en droit ou d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) en droit, ou d'un diplôme de troisième cycle en gestion du patrimoine, ou du diplôme de premier clerc de notaire, ou d'un mastère en gestion de patrimoine d'une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles peuvent donner des consultations juridiques.
Ont également cette possibilité les conseils en gestion de patrimoine qui justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans au moins dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine et qui sont titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique. Tout autre diplôme que ceux énumérés par l'arrêté susvisé ne saurait justifier de la compétence juridique approfondie d'un conseiller en gestion de patrimoine.
En outre, si l'arrêté précité attribue la compétence juridique appropriée aux conseils en gestion de patrimoine, c'est à la condition, ainsi que le prévoit l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, que ceux-ci justifient, pour l'exercice de leur activité de conseiller en gestion de patrimoine, d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé par l'État, la nomenclature des spécialités ne constituant pas un élément d'appréciation. Ainsi, un diplôme de 3e cycle en gestion de patrimoine répondant à l'ensemble des conditions posées par l'arrêté susvisé et par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 confère la compétence juridique appropriée.
19:23 Publié dans aL'acte d 'avocat, Le périmètre du Droit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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LE DROIT SE BANALISE T IL OU NON ??
LE DROIT SE BANALISE T IL OU NON
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04:50 Publié dans La fonction d'avocat, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) |
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24/02/2012
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Le droit de choisir LIBREMENT son avocat est un devenu un droit fondamental dont les premières racines ont poussées grâce aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au décret du 9 octobre 1789 ayant abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert
le conseil constitutionnel protecteur de la déclaration de 1789
Dans le cadre de certaines infractions, le législateur a oblige le gardé à vue à choisir un avocat désigne par le bâtonnier sur une liste nationale
L’article 706-88-2 du code de procédure pénale a codifié ce principe :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. « Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;
ATTENTION Par décision du 17 février 2012, le conseil a annulé ce texte avec effet immédiat non sur le principe du choix de l’avocat par le bâtonnier pendant la garde à vue mais sur les modalités d’application.Une nouvelle loi va donc être proposée....
Décision n° 2012-223 QPC du 17 février 2012
si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes,
il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ;
les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ;
en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ;
Par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution
09:07 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Europe et Justice, La fonction d'avocat, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décision n° 2012-223 qpc du 17 février 2012 |
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