22/05/2011

Le droit à la liberté d'expression: nouvelles jurisprudences

LIBERTE DE PARLER1.jpgLe droit à la liberté d'expression

 

L'exercice de cette  liberté comporte

des devoirs

et des responsabilités

 

 

mise à jour au 21 mai 2011

 

 

Le droit à la liberté d'expression et preuves des faits

 

 

La loi sur la presse de 1881 déclarée partiellment

contraire à la constitution
en ce qu’elle limite la liberté d’expression

 

Un début de détricotage ??

 

Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011

"en interdisant de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans, le cinquième alinéa de l'article 35  de la loi du 29 juillet 1881  a pour objet d'éviter que la liberté d'expression ne conduise à rappeler des faits anciens portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qu'elles visent ;

 

que la restriction à la liberté d'expression qui en résulte poursuit un objectif d'intérêt général de recherche de la paix sociale ;

 

toutefois, que cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ;

que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ;

qu'ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789" ;

X X X X X X 

 

Le droit à la liberté d'expression et secret des sources

 

 

Qui se souvient de Denis Robert, un fou furieux de l’info assigné par clearstream

 

Ce journaliste avait été assigné en diffamation par Clearsteam,

la cour de cassation l’a blanchi 

 

  Cour de cassation,Chambre civile 1, 3 février 2011, 09-10.303, Inédit

 

Qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt général du sujet traité et le sérieux constaté de l'enquête, conduite par un journaliste d'investigation, autorisaient les propos et les imputations litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  

Quelles sont les bornes à ne pas dépasser

 

Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

 « 1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. »

« 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

 

VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

ET SECRET DES SOURCES

annulation de l 'ordonnance courroye

 

(Cour d’Appel de Bordeaux – chambre de l’instruction – 5 mai 2011 – arrêt n° 298)

 

 

résumé JR TANCREDE

 

La violation du secret professionnel dans le cadre d’une enquête pénale est une infraction d’un notable degré de gravité.

 A ce titre, la recherche de l’auteur d’une violation du secret professionnel pourrait constituer un but légitime de nature à justifier une atteinte portée, dans certains cas exceptionnels, au droit éminent d’un journaliste à la protection de ses sources.

En l’espèce, l’enquête policière portait sur la dénonciation pour le moins hypocrite par un particulier de la probabilité, voire simple possibilité, de la commission d’un délit de violation du secret professionnel.

La première condition à la légalité d’une atteinte portée au secret des sources, à savoir l’existence d’un impératif prépondérant d’intérêt public, n’a pas été remplie.

 N’a pas été non plus respectée la seconde exigence qui se cumule avec la précédente, à savoir la stricte nécessité et proportionnalité des mesures envisagées au but légitime poursuivi.

Les réquisitions visant à des investigations sur les téléphones des trois journalistes qui ont été prises sans leur accord, en violation manifeste tant de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme que de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, doivent être annulées.

  

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