25/11/2010

TRACFIN ET LE JURISTE

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L’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment ,le décret du 2 septembre 2009 et le décret du 16 juillet 2009 définissant les 16 critères obligeant les professionnels qualifiés à procéder à une déclaration  de soupçon de fraude fiscale ont profondément modifié la philosophie de notre système de Droit et vont modifier la façon de réfléchir, de conseiller et d’agir des responsables juridiques et fiscaux de toutes nos entreprises et de leurs conseils extérieurs.  

à jour au 10 mai 2010

BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale

 

"Nous ne voulons pas de déclarations systématiques"
par JB Carpentier ( Agefi  Acfifs 19.03.10) 

 

La base de données des Personnes Politiquement Exposées 

 

Article R561-18  du Code Monétaire et Financier.

 

 

Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
à jour au 25 janvier 2010  

 

 

L' analyse du rapport Tracfin

par F Perrotin (les petites affiches )

 

 

Le fiscaliste, le juriste ainsi que leurs conseils extérieurs  sont souvent aux premières lignes des opérations qui pourraient être visées par les textes.

 

Ces professionnels du droit et de la fiscalité ont donc maintenant encore plus l’obligation  de prévenir les risques de fraude fiscale et de blanchiment et ce dans l’intérêt même de leur entreprise.

 

Le temps des montages hasardeux est  fini.

 

Comme le signale un de nos blogueurs, la maxime "pas vu, pas pris" est devenue obsolète.

 

 La nouvelle fonction des fiscalistes et juristes sera donc de faire en sorte que les opérations proposées aux professionnels qualifiés (art. L561-2 CMF), qui ont eux seuls l’obligation de déclaration de soupçon, soient insoupçonnables.

 

Quant à l’avocat, celui va retrouver sa mission première de protecteur légal et ce d’autant plus que l’avocat  a le droit de donner des consultations juridiques pour dissuader (art.L561-19 CMF)

 

Le décret du 16 juillet sur le soupçon de fraude fiscale

 

Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration
pour la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
 

 

 

BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale

 

 

secret professionnel et legal privilège 
par thomas baudesson et peter rosher

 

  

  

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme

 

 

Code monétaire et financier (partie législative) pdf

 

 

Code monétaire et financier (Ancienne partie réglementaire )pdf

 

Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

 

Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

 

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21:57 Publié dans a déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, tracfin, europe, declaration de soupçon |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

24/11/2010

De la loyaute de la preuve en fiscalite

b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgL’obligation de loyauté en droit fiscal

 

Pour imprimer cliquer 

Mise à jour 1.12.10

La justice allemande autorise l’emploi de données bancaires volées

 

 

 

Mise à jour 8 juillet 2010

 

Des  enregistrements illégaux  peuvent ils être produits en justice? 

A qui donc s'applique l'obligation de loyaute ?

Des  enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).

Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.

Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.

Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante

Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin

Il s'agit d'un principe établi sous la révolution  par l'article 19 du  décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé le système de la preuve légale établie par l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui a obligé le juge pénal à se prononcer d'après  son intime conviction .

Mais cette règle s’applique t  t elle  en matière douanière ?

 

 Rappel de l’affaire UBS des années 1980 

Mise à jour 25 juin

 Mise à jour 3 juin 2010

 

L’ordonnance de visite domiciliaire  doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement

   A défaut, la cassation est  prononcée

 

Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122

 

 

en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;

saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;

en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;

PAR CES MOTIFS :  REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

 

Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC

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20:26 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : de la loyaute de la preuve |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |