11/09/2007

L'EURO-AVOCAT DELATEUR par L.Dusseau

34f96a2394425360e6fe6e748c25f85e.jpgObligation de déclaration de soupçon: L'EURO-AVOCAT DELATEUR

Article de Loïc Dusseau, paru dans le FNUJA INFOS n°84 – juin août 2002 – p. 15

L'obligation de déclaration de soupçon Gaz Pal 11.06

Un nouveau réformateur.....

Le 13 novembre 2001, le Parlement européen a finalement approuvé le projet de modification de la directive du 11 juin 1991 (91/308/CEE) relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux : les avocats européens devraient devoir être soumis à l'obligation de déclaration de soupçon « lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé. »

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E.CAULY plus blanc que blanc

6aec2c74d397f51fb617fba8902bd9d9.jpgLe troisième millénaire lavera plus blanc que blanc.

La CJCE s’est prononcée sur la transposition de la 2ème directive blanchiment. Avant même qu’elle ne soit rendue, le CNB voulant tirer l’avantage de l’anticipation, a inauguré la publication de ces décisions à caractère normatif au Journal Officiel en donnant place au Règlement Intérieur National à la mise en œuvre des procédures de déclarations de soupçons.

N’allons pas en déduire que le CNB s’est senti investi de la mission d’éradiquer des pratiques aussi vieilles que le monde qui pourront se dissimuler aisément à l’occasion de joutes judiciaires.

Notre secret professionnel est l’unique et le seul garant de notre indépendance à l’égard non seulement des pouvoirs publics, mais également des agents économiques qui constituent notre clientèle.

Nous venons d’assister à sa mue avec pour seul corolaire une valeur marchande (150.000 € pour seuil), et pour étalon la distinction de nos activités selon qu’elles relèvent  du conseil ou de l’acticité juridictionnelle.

Nos activités sont donc désormais clairement distinguées, à l’instar d’ailleurs de leur rendement pour nos Cabinets : conseils et montage d’une part, judiciaire d’autre part.

Le secret professionnel a été galvaudé au mépris des droits individuels sur lesquels la CJCE n’avait curieusement pas été saisie tout simplement parce qu’aux yeux des plaideurs seuls les intérêts marchands étaient en cause.

Satisfaction est donnée aux cabinets de culture non civiliste qui se doivent  de mettre en œuvre leurs procédures internes et internationales, dédaignant – sauf lorsqu’elles concernent des faits ou personnes notables – l’acticité juridictionnelle insuffisamment rémunératrice au regard des exigences de leurs structures.

Satisfaction est grande également à la Chancellerie d’avoir maté l’agitation, tandis que le Conseil d’Etat saisi du recours contre le décret déjà appliqué, envisage de restreindre sa copie à une irrecevabilité faute d’intérêt.

Le coin est placé, il ne reste plus qu’à enfoncer la porte et pourquoi pas demain, contraindre l’avocat qui a reçu des confidences du mis en examen, à les transmettre au Juge sous peine d’être lui-même complice.

N’avons-nous pas, il y a peu, frôlé la catastrophe avant que ne survienne l’Affaire MOULIN ?

Elisabeth Cauly

Membre du Conseil National des Barreaux

Membre du bureau du syndicat des avocats libres (COSAL)