29/06/2007

SENTIMENTS ET REALITES par P MICHAUD

31f8d86e24acec875976e3924f4a6b89.jpgNotre combat, celui de tous les avocats,  ne semble pas avoir été gagné  pour l’instant mais il ne faut pas baisser les bras pour autant et ce dans le cadre du prochain projet de loi sur la 3ème directive .

Au delà des questions de principes  philosophiques que soulève  la deuxième directive et bientôt la troisième directive  (cliquer pour lire) , beaucoup plus sévère et liberticide , il faut malheureusement tenir compte des réalités française, européenne et internationale.

La majorité des bâtonniers ne désire pas devenir des relais entre l’avocat « dénonciateur » et TRACFIN.

Cette majorité est donc d’accord pour que, prochainement, dans le cadre de la 3ème directive,  la déclaration de soupçon puisse se faire directement -ou éventuelle ment après consultation-auprès du CNB... Pourquoi pas?

Le CNB devrait donc naturellement devenir "la commission bancaire" de notre profession au même titre que la Commission bancaire l’est avec les banques.

Un problème politique: Le CNB aura t il le pouvoir de sanction ou celui-ci sera t il conservé par nos ORDRES . ?

Un autre problème POLITIQUE qui va être soulevé est celui de la juridiction d’appel compétente pour juger des actes normatis du CNB ,établissement public:  la cour d’appel de Paris ou le conseil d’état ?

Les recours contre la norme qui vont être déposés marqueront un  tournant pour notre profession

L’arrêt de la cour de Luxembourg  est à la fois une protection pour les activités judiciaires ,

 SI ELLE  EST MAINTENUE,  mais aussi  une opportunité pour le développement des autres activités et de nos cabinets internationaux qui pourront se développer mais dans le cadre de la nouvelle philosophie anglosaxonne de « délation » et le Barreau sera  un Barreau à deux types activités -un peu comme la SUISSE ( lire aussi le secret suisse) - si la division ne s’installe pas .

En fin , je ne comprends pas la précipitation avec laquelle le CNB s’est attaché à vouloir rapidement  définir  "le soupçon à déclarer" en suivant la jurisprudence de la commission bancaire alors qu’il y avait une possibilité de trouver une autre définition du soupçon d’avocat

En résume :

Les Bâtonniers ont donné  mandat  au CNB.

Le Barreau va être divisé en deux types d’activités.

Le CBN  deviendra la commission bancaire de la profession.

Et bientôt l’ébauche d’un ordre national  , type notaire . POURQUOI PAS?

Je ne suis pas par principe opposé à ce type d’organisation mais nous devons en être clairement conscient.

 

www.cercle-du-barreau.org/

 

 

 

09:20 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cnb, uja, barreau de paris, avocat, ace, cosal, SAF |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

SOUPCON ,SUSPECT et AVOCAT ???

c3792249a49580281fcd047ef1cde93b.jpg

Notre conseil d’Etat a confirmé  la  définition large du soupçon , donnée par la Commission Nationale des Banques  que nos banques doivent appliquer sosu peine de radiation.

A titre d'exemple: C.E 12.01.04 N°245750 BGP INDOSUEZ

 Considérant ...que les établissements ont l'obligation de déclarer toutes sommes   qui, sans justifier directement ce soupçon, se présentent néanmoins dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir de justification économique et que l'établissement, après s'être renseigné ou faute d'avoir recherché les renseignements nécessaires, n'a pas déterminé leur origine ou leur destination ; que, ..... la commission bancaire a fait une application exacte des dispositions du code monétaire et financier   CLIQUER

.

Notre Conseil National des Barreaux semble utiliser  cette définition très large du soupcon  pour nous , ses  avocats  !!!

ETES VOUS D'ACCORD ?

Pour être mieux informé lisez le Code de Monétaire et Financier

Pour être mieux informé cliquez  Conseil d'ETAT et  tapez soupcon dans recherche experte

J’ai retrouvé , dans notre Histoire la définition du soupçon des suspects donnée par l’article 2 de la loi du 17 septembre 1793 dite loi des suspects

 

« Ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté […]. Ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme. Les fonctionnaires suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou ses représentants. Les nobles, les maris, les femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution. Ceux qui ont émigré du 1er juillet 1789 au 8 avril 1792, bien qu’ils soient rentrés en France » 

Cette loi ordonnait l'arrestation de tous les ennemis de la Révolution (nobles, parents d'émigrés, fonctionnaires destitués, officiers suspects de trahison, et accapareurs) avoués ou présumés. L'exécution de cette loi, dont le contenu fut encore durci en 1794, et les arrestations furent confiées aux comités de surveillance et non aux autorités légales. Instrument de la Terreur, cette loi provoqua l'emprisonnement d'environ 300 000 personnes.

Elle fut supprimée en octobre 1795.

07:50 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : blanchiment, saf, ace, uja, cosal, cnb |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |