26/08/2014

Commission des infractions fiscales le rapport 2013

commission des infractions fiscales 2013Commission des infractions fiscales  

En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le Ministère public ne peut mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de l'administration, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977  accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2013

A L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT ET DU PARLEMENT 

Article 228 CGI    la commission des infractions fiscales 

La procédure d’enquête judiciaire fiscale 

Les pouvoirs de la police fiscale 

Attention cette obligation –protectrice du contribuable- de passer par le filtre de la CIF n’existe que pour le délit de fraude fiscale stricto sensu, elle n’existe pas pour les infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de fraude fiscale , infractions dont l opportunité des poursuite ne dépend que du procureur , magistrat rattaché au ministre de la justice

Le parquet n’est pas indépendant cass crim 22 octobre  2013

2°) alors qu'une loi, au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu'à la condition d'en placer la surveillance et l'exécution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet, qui n'est pas indépendant et qui poursuit l'action publique ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités

Toutefois, le dossier n'est pas communiqué au contribuable (avis de la CADA) 

Les textes qui régissent la procédure devant la commission des infractions fiscales disposent que l’examen des dossiers ne donne pas lieu à un débat contradictoire avec le contribuable incriminé, celui-ci étant, sauf en ce qui concerne les dossiers relevant de la procédure judiciaire d'enquête fiscale (cf supra), seulement informé par courrier des griefs ayant motivé la saisine et de la faculté qui lui est offerte de présenter des observations écrites émanant de lui-même ou d’un conseil. 

Conformément aux dispositions de l'article R* 228-6 du Livre des procédures fiscales, les décisions rendues sur l’opportunité des poursuites, au vu de l’ensemble des éléments du dossier et par un avis conforme à la proposition de l’administration, n’ont pas à être motivées. 

Les éléments justifiant un avis défavorable  

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