16/09/2010

La lettre de Turgot au roi Louis XVI

turgot.jpgLa lettre de Turgot au roi Louis XVI (1774)

 

Qui était donc Turgot ?

 

Lors des Journées européennes du patrimoine (JEP) des 18 et 19 septembre 2010, le ministère des finances  présente  la lettre qu’écrit Turgot au roi Louis XVI en 1774 et que l’État a préemptée en mai dernier.

 

 « Point de banqueroute, point d’augmentation d’imposition, point d’emprunts. Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen : réduire la dépense au-dessous de la recette. »

 

MAIS QU'EN PENSAIT COLBERT en 1670 ?

 

La lettre de Turgot fonde les finances publiques modernes. Elle trouve à nouveau aujourd’hui un écho particulier en cette période d’après-crise et de maîtrise des déficits publics.

 

Le site du MINEFI

 

Version modernisée de la lettre (pdf)

 

 

 

 

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14/09/2010

secret professionnel suite

 

COUR EUROPE.jpgL’AVOCAT EN ENTREPRISE  SERA T IL SOUMIS

AU SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT INDEPENDANT ?

 

P Akzo Nobel Chemicals Ltd v. Commission européenne

 

Affaire C‑550/07  cliquer pour lire la procédure

 

Conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott

présentées le 29 avril 2010  

 

Telle est la question  à laquelle la CJUE a répondu par la négative le 14 septembre

 

76    La Cour estime donc que la situation juridique au sein des États membres de l’Union n’a pas évolué au cours des années qui se sont écoulées depuis le prononcé de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, dans une mesure justifiant d’envisager un développement de la jurisprudence dans le sens d’une reconnaissance, aux avocats internes, du bénéfice de la protection de la confidentialité.

77      La première branche du premier argument doit donc être écartée

94      À cet égard, il convient d’observer que, lorsqu’une entreprise s’adresse à son avocat interne, elle traite non pas avec un tiers indépendant, mais avec une personne qui fait partie de ses employés nonobstant les éventuels devoirs professionnels résultant de l’inscription au barreau.

96      Il découle de ces considérations que tout justiciable, qui cherche à s’assurer les conseils d’un avocat, doit accepter de telles restrictions et conditions dont est assorti l’exercice de cette profession. Les modalités de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients font partie de ces restrictions et conditions.

97      Le grief tiré d’une violation des droits de la défense n’est donc pas fondé.

LES FAITS

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13/09/2010

La 1ere interprofessionalité a fait kaput ?

  code civil.jpgUN COMMODAT AVOCAT NOTAIRE  ABUSIF OU ANORMAL ? 

 

UN EXEMPLE DE MONTAGE DE FISCALITE LIBERTAIRE 

 A NE PAS SUIVRE

 

Article 1875 du Code Civil

 

 

Par un acte notarié en date du 8 décembre 1995, Me. L. a fait apport du droit de présentation de la clientèle de son cabinet d’avocat, que lui avait prêté par convention de commodat ou prêt à usage en date du même jour la SELARL Cabinet L   T, à la SCP G-C, titulaire d’un office notarial, ainsi que des biens corporels garnissant son cabinet ;

or il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’acte d’apport, que, contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet L   T, la SCP notariale a acquis non seulement la jouissance des éléments apportés mais la propriété de ces éléments ;

 

il s’ensuit que la SELARL Cabinet L  T en avait nécessairement cédé à M. L   T la propriété ;

 

 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08/04/2010, 08BX02159, Inédit au recueil Lebon

 

L’administration a donc fait valoir, que la convention de commodat conclue le 8 décembre 1995 entre la SELARL Cabinet LT et M. LT avait eu pour objet non de prêter à M. LT le droit de présentation de la clientèle mais de le lui céder afin de lui permettre d’en faire l’apport à la SCP notariale G-C dont il devenait membre ;

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