20/08/2010

Bicentenaire du code pénal

code penal 1810.jpgCode pénal et code d'instruction criminelle :

Livre du bicentenaire cliquer

 

Au nom de l'ordre : une histoire politique du code pénal

 

La peine de mort en France de la Révolution à l'abolition

Code pénal de 1810

Le code pénal de 1791

Le code des délits et des peines de l'an IV

LE TRAITE DES  DELITS ET DES PEINES en version originale cliquer

 

 Analyse par Gilles Baudouin,
Direction des collections, Département Droit économie politique BNF

 

En 2010, nous célébrons le bicentenaire du Code pénal, publié le 12 février 1810 et entré en vigueur le 1er janvier 1811. Dernier des cinq grands codes napoléoniens, il constitue encore de nos jours une source majeure du droit pénal français, même s’il a été profondément refondu en 1992 pour tenir compte des formes modernes de délinquance criminelle.

Outre une édition originale de 1810 détenue à la Réserve des livres rares, la BnF possède plusieurs éditions conformes

A la Révolution, en 1791, se met en place une première législation codifiée qui tranche avec l’arbitraire de la justice royale et les abus de l’Ancien Régime. Tout en gardant certains principes révolutionnaires, la codification impériale de 1810 se propose d’assurer l’unité et la pérennité de l’Empire par un retour partiel aux institutions autoritaires de l’absolutisme : ce texte de référence unique, qui permet aux citoyens d’avoir une connaissance aussi précise que possible de ce qui est prohibé, concrétise ainsi une maxime du juriste Jean Etienne Portalis, l’un des principaux rédacteurs du code civil de 1804, affirmant qu’il ne saurait y avoir de crimes ou de délits sans qu’ils soient, d’une part, précisément définis et regroupés dans un seul texte, et d’autre part, sans qu’y soient associées les sanctions applicables : « nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege » (pas de crime sans loi, pas de peine sans loi précédente).

Le principe de légalité criminelle réduit considérablement la part interprétative du juge, dont la fonction est désormais, dans la grande majorité des cas, purement distributive : à tel délit, telle peine prononcée : la qualification d’un acte laissée aux soins de juges professionnels devient une opération technique, voire mécanique : en témoigne cette page du code pénal militaire avec nomenclature alphabétique des délits et des peines requises

En particulier, le juge ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour les infractions graves punies de mort ou des travaux forcés à perpétuité

Tandis que la définition des incriminations se fait plus précise avec ce qu’on appelle la tripartition (crimes, délits, contraventions), le législateur abandonne le système révolutionnaire de la fixité des peines pour une modulation du châtiment, entre un minimum et un maximum laissé à l’appréciation du juge, du moins pour les délits mineurs.

Mais le Code de 1810 reste très sévère pour les infractions classées comme crimes, avec un recours abondant à la peine capitale et au « spectacle pénal » la perpétuité de certaines peines et les supplices corporels.

Si le Code pénal de 1810 reflète l’expression de la volonté même de l’Empereur, néanmoins le processus de codification au XIXe siècle répond à une aspiration profonde dans l’opinion publique d’unification et de simplification du droit dans un but de sécurité juridique : tout en prônant une doctrine fondée sur l’intimidation des criminels, le Code met en oeuvre la garantie des droits individuels assurés par la légalité.

 

Gilles Baudouin, Direction des collections, Département Droit économie politique

 

17:32 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bicentenaire du code pénal |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

17/08/2010

COLLABORATION : vers du nouveau

avocat.jpg 

Le conseil de l’ordre de Paris a fin juillet 2010 entendu le rapport de nos confrères Pierre Servan Schreiber et Avi Biton sur le contrat de collaboration

 

Ce débat essentiel pour le développement de notre profession a permis un échange démocratique et libre et permet de faire avancer la réflexion commune

 

Nous avons proposé une réflexion sur 

 

Un statut de la "collaboration participative"

 

 

Cette réflexion n’ayant  pas été encore acceptée, nous continuerons à la proposer  et ce notamment pour éviter de créer un statut de type « cadre sup émasculé » comme je l’ai dit  à mes collègues  

 

l'idée serait de fortement inciter au développement de la participation en industrie  pour les collaborateurs libéraux d'une certaine ancienneté dans TOUTES les structures d'exercice  mais en gommant les aspérités légales de cette pratique .

 

Cette réforme pourrait etre completée  par  une assurance  de perte d'activité -volontaire ou obligatoire -comme nos contrères Normand Bodard et Tournois l' avaient déja proposée  en 2006, proposition qui a été fortement améliorée par PO SUR et qui fera l'objet d'une étude complémentaire par la commission Pierre Servan Schreiber et Avi Biton

 

Je rappelle qu'un tel systeme existe déjà pour les artisans et commercants

 

Cette proposition permetrait au collaborateur de rester un entrepreneur libéral tout en  participant au développement économique de "son" cabinet

 

Je pense en effet que le principe du contrat de collaboration libérale doit rester le fait que

 

Le collaborateur libéral est d'abord

un entrepreneur libéral

 

Dans un premier temps, le cercle du barreau vous livre des éléments de réflexion politique et juridique.

 

Une analyse  prospective

 

COLLABORATION LIBÉRALE : Revenir aux fondamentaux

par Dominique PIAU président de l'UJA de Paris  (gaz pal 27 juillet 2010) 

 

 

Fragilisée pour les uns, vouée à la disparition pour les autres, la collaboration libérale est victime de son succès ou plus précisément de l’usage qui en est fait. La collaboration libérale est par nature un espace de liberté, liberté dans l’organisation matérielle et temporelle de ses conditions de travail, liberté dans le choix de ses régimes de protection, et non de contrainte ou d’encadrement.

 

Fruit de la longue histoire des relations, parfois tumultueuses, des jeunes avocats avec leurs « patrons », la collaboration libérale, concept né dans la profession d’avocat pour répondre à une nécessité économique(1) puis étendue à l’ensemble des professions libérales par la loi PME n° 2005-882 du 2 août 2005, apparaît aujourd’hui comme étant à la croisée de son histoire.

(1) G. Bonduelle « le Statut de la collaboration » : Bulletin de l’UJA de Paris 1934/1937. p.67

 

 

Une  analyse de décideur

 

De la précarité économique avec le Bâtonnier P DUPRAT

 

Vers une nouvelle vision économique sur le contrat de collaboration

 

La crise entraine des nombreuses  résiliations de contrat  de collaborations et les problèmes de requalification et dans certaines rares situations de constatation pénale de travail irrégulier se posent de plus  en plus fréquemment.  

 

 

Une analyse juridique  

 

 SALARIAT VERSUS NON SALARIAT ; UN POINT DE DROIT 

 

 par Pascal ALIX   Avocat au Barreau de Paris

Article publié dans NetPME

 

La présomption de non-salariat a fait l'objet d'une évolution législative depuis son instauration en 1994. Les lois se sont succédées en sa faveur ou au contraire en vue de sa suppression.

A ce jour, la présomption est de nouveau prévue par le code du travail et le lien de subordination juridique demeure le critère de distinction entre un travailleur indépendant et un travailleur salarié.