10/11/2012
l'avocat luxembourgeois ,la visite fiscale française et le secret professionne , la suite l
rediffusion de la tribune du 10 mai 2012
les règles –françaises- du secret professionnel
d’un avocat même de l’UE
s’appliquent pour l’entière activité de l’avocat
Me Luxlaw est un avocat du Luxembourg sérieux et jovial aimant déguster la Gromperen et le Kuddelfleck avec des Tiirteg le tout arrosé d’un Elbling frais
Cet avocat est le conseil d’un Holding LuxCo ayant des ramifications en France.Nos limiers fiscaux français soupçonnant une « aventure » fiscale obtiennent une autorisation judiciaire civile de visite domiciliaire fiscale et saisissent différents documents provenant de Me Luxlaw ?
Ces documents provenant d’un avocat et en plus de l’UE peuvent ils être saisis ?
L’historique débat entre Harpocrate et Astrée est en fait
en train de se réouvrir ?
Attention : une forte réflexion est en train de naitre au Minefi pour modifier cette jurisprudence civile et ce à la suite de l'arret CE rendu en assemblée plénière présidée par Mr Sauvé en personne du 23 décembre 2011.
A ce jour, une des idées serait de modifier le livre des procédures fiscales –par amendement- dans le cadre d'une prochaine loi de finances l’article L 80 CA du LPF auquel serait ajouté le paragraphe suivant
"Ces dispositions s’appliquent en cas de saisie par une administration d’état de documents soumis à des réglementations de secret professionnel "
Cette proposition -anodine en apparence - serait à mon avis facilement votée
A suivre donc
L'administration fiscale a deux droits de visite domiciliaire
le visite domiciliaire fiscale civile
la visite domiciliaire fiscale pénale
Le 3 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evreux a autorisé des agents de l’administration fiscale à procéder à des visite et saisies dans les locaux et dépendances, en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société X...holding SARL (la société) au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la société A Holding société à responsabilité limitée, (Luxembourg), qui était la cible de la visite a fait appel devant la Cour d’appel de Rouen sur le motif que des pièces entre son avocat –luxembourgeois et elle même avait été saisies
La cour d’appel confirme la visite sur le motif suivant:
Les pièces, émanant de Me Z...et pourvues d’un avis de confidentialité, étaient en réalité relatives à des prestations étrangères à la mission confidentielle qui doit être protégée d’un avocat dans l’exercice de sa mission de défense et que Me Z...était intervenu en qualité de scrutateur lors des assemblées générales de la société X...HOLDING ;
Pour rejeter le recours de la société contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, l’ordonnance d'apple retient que les courriels à l’en-tête de l’avocat luxembourgeois de la société, pourvus d’un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l’établissement de son bilan, aux retards de paiement de l’impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes, qui auraient pu être exercées par un autre mandataire non protégé ;
MAIS La cour de cassation annule la saisie des documents de l’avocat luxembourgeois avec son client
Cour de cassation, civile, Ch com 3 mai 2012, 11-14.008, Publié au bulletin
Rappel du principe du secret professionnel de l’avocat
En vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971
en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle “, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel
Ce secret est il limité? NON
Le principe de confidentialité qui protège les relations entre un avocat et son client s’étend, par définition, à l’ensemble des pièces utilisées par l’Administration dans le contentieux qui l’oppose au contribuable ;
Ainsi, en restreignant le secret professionnel à certaines seulement des pièces échangées entre l’avocat et son client et relatives au litige en cause, le magistrat délégué de la cour d’appel de Rouen a entaché son ordonnance d’une violation de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 7 avril 1997, et de l’article L. 16 B du LPF
Mais attendons la suite d'une part judiciaIre car la cour de cassation renvoie les parties devant le premier président de la cour d’appel de Caen et d'autre part peut être législative ???l
le débat ouvert par la conférence des batonniers en 2000
va t il donc reprendre ? cliquer
10:40 Publié dans L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cour de cassation, civile, ch com 3 mai 2012, 11-14.008 | Facebook | | | | Imprimer | |
05/09/2008
« Bonne foi, information, transparence ».
LES CYCLES DE LA COUR DE CASSSATION
En lien avec les contentieux traités par la deuxième chambre civile, et conformément à l’orientation d’économie du droit qui l’inspire, cette session du séminaire est consacrée à l’étude des obligations d’information dans l’échange contractuel, en particulier dans le contrat d’assurance.
· Cycle Risques, assurances, responsabilités 2008-2009Première conférence
Bonne foi et assurance
19 juin 2008
· Cycle Risques, assurances, responsabilités 2008-2009
Deuxième conférence
La bonne foi, régulateur de l'exercice des droits
25 septembre 2008
· Cycle Risques, assurances, responsabilités 2008-2009
Troisième conférence
La crédibilité
20 octobre 2008
· Cycle Risques, assurances, responsabilités 2008-2009
Quatrième conférence
Le secret
18 décembre 2008
Le contrat d’assurance est réputé « d’extrême bonne foi ». On entend par là que l’assuré a une obligation d’absolue sincérité vis-à-vis de l’assureur lors de la conclusion du contrat. On peut pourtant constater que cette obligation se trouve limitée ou combattue parce que le législateur peut interdire que l’assureur ait accès à certaines informations dont l’assuré dispose.
Qu’en est-il alors de la bonne foi exigée de l’assuré ?
Dans d’autres circonstances, le principe de sincérité peut se trouver contrebalancé par d’autres obligations relevant par exemple du droit au secret ou à la protection de la vie privée.
Au-delà, les questions de l’information disponible dans un échange juridique et des obligations qui lui sont liées se retrouve dans le droit du procès. Ainsi le témoin, qui dispose d’une information nécessaire à la manifestation de la vérité, dont les parties ne disposent pas et dont dépend le succès de leurs prétentions, n’existe que pour autant qu’il est supposé de bonne foi. Sa crédibilité en dépend. Et plus généralement, la question des asymétries d’information est passée, autour de la question des obligations de transparence, au centre de la théorie économique du contrat.
16:35 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, cour de cassation | Facebook | | | | Imprimer | |