22/09/2013
AVOCATS V NOTAIRES. Le combat reprend
Article 70 quater (nouveau)
L’article 1861 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession de parts sociales d’une société civile immobilière ou d’une société à prépondérance immobilière est soumise à l’article 710-1. »
Article 710-1 du code civil Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 9
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Cet article 70 quater prévoit donc que les cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières (SCI) et des sociétés à prépondérance immobilière s’effectueront dorénavant par acte authentique.
En clair, pour constituer une société civile immobilière, il faudra obligatoirement passer devant un officier public ministériel, c’est-à-dire un notaire. Or, jusqu’à présent, la constitution de ces sociétés immobilières était un domaine où les avocats conservaient une marge d’opération. Confier en exclusivité aux notaires la constitution de ces sociétés reviendrait à ôter aux avocats un marché conséquent
PROPOSITION D’AMENDEMENT
Ou d’un acte passé par devant avocats dans les conditions de l’article 3 de la loi du 28 mars 2011
La nature juridique de l’acte d’avocat
L’acte de notaire n’est pas un acte authentique
I Définition de l’acte authentique
II L’acte de notaire n’est pas un acte de puissance publique
L’article 1er de l’ordonnance de 1945 est il euro compatible ?
La jurisprudence française
La jurisprudence de Luxembourg -CJUE 24 mai 2011 N° C 50/08
A. portée de la notion d’ « exercice de l’autorité publique »
B. la nature des activités notariales ne comporte pas une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique
1. l’activité d’authentification
2. la mission de collecte d’impôts
3. le statut spécifique des notaires
III L’acte de notaire n’a pas la force exécutoire d’un jugement
IV L’acte de notaire ne garantit pas sa légalité
V La date certaine versus opposabilité de la date
VI Comment qualifier la concession de service public octroyée au notariat ?
La Nature juridique de l’acte d’avocat
I L’acte d’avocat est un acte d’avocat
II L’acte d’avocat est un acte de protection légale grâce à nos deux nouvelles obligations déontologiques
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21/09/2013
La nature juridique de l’acte d’avocat
Convention de Nantes
Octobre 2011
La nature juridique de l’acte d’avocat
Intervention de Patrick Michaud,
Avocat à Paris
Nantes 21 octobre 2011
Monsieur le président,
Je vous remercie de m’avoir une nouvelle fois invité à participer publiquement à nos rencontres trisannuelles.
En septembre 2007, à la convention de LILLE, vous m’aviez demandé un développement sur le thème « l’avocat ne sera jamais un notaire » et ce en réponse à un pamphlet provocateur et humiliant de Me Humbert contre l’acte d’avocat qui était alors en couveuse dans le sein du parlement de notre république.
En octobre 2011, vous m’avez demande de plancher sur la nature juridique de l’acte d’avocat qui est bien né en mars 2011 grâce aux courages de 60 députés et à la ténacité de la Garde des sceaux et du président de la république et aussi à l’unité habile de nos représentants, tous nos représentants, professionnels.
Pour développer ce nouveau thème, permettez-moi de le reprendre sous une nouvelle approche plus politique sans être bien entendu polémiqueJe m’en tiendrai seulement qu’à la jurisprudence nationale et européenne et à la constatation de la réalité des faits
PLAN
La nature juridique de l’acte d’avocat
Le Barreau de France N°352 Printemps 2012
pour imprimer la tribune complete pdf
L’acte de notaire n’est pas un acte authentique
I Définition de l’acte authentique
II L’acte de notaire n’est pas un acte de puissance publique
L’article 1er de l’ordonnance de 1945 est il euro compatible ?
La jurisprudence française
La jurisprudence de Luxembourg -CJUE 24 mai 2011 N° C 50/08
A. portée de la notion d’ « exercice de l’autorité publique »
B. la nature des activités notariales ne comporte pas une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique
1. l’activité d’authentification
2. la mission de collecte d’impôts
3. le statut spécifique des notaires
III L’acte de notaire n’a pas la force exécutoire d’un jugement
IV L’acte de notaire ne garantit pas sa légalité
V La date certaine versus opposabilité de la date
VI Comment qualifier la concession de service public octroyée au notariat ?
La Nature juridique de l’acte d’avocat
I L’acte d’avocat est un acte d’avocat
II L’acte d’avocat est un acte de protection légale grâce à nos deux nouvelles obligations déontologiques
L’acte d’avocat est devenu l’acte de la protection juridique
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20/09/2013
La force exécutoire de l'acte d'avocat ???
La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a été modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 2011
Cette ordonnance a modifié l’article 3 de la loi de 1991 en permettant aux juridictions de donner la force exécutoire aux accords et non seulement aux transactions et sans faire référence aux accords de médiation
Article 3 ANCIEN.
Modifié par Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 - art. 4 JORF 23 novembre 1999
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
Article 3 nouveau
Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 4
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Article L111-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Article 3 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire
La substitution du mot transaction par le mot accord autorise dont les juridisations a donner fore exécutoire à tous les accords et donc à l-accord passé par devant avocat
23:43 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
18/09/2013
Le secret est il mort le 11 septembre 2013 ??? NON gràce au CNB
Dans le cadre de perquisition fiscale ‘(civile) dans un cabinet d’avocat, un consensus établi par le bâtonnier Lafarge avec la DGI dans les années 1985 obligeait la présence du bâtonnier pour protéger le principe du secret professionnel
Dans le cadre de la nouvelle loi pénale fiscale- qui donne des pouvoirs considérables et quasiment sans contrôle à l’état-Nos parlementaires ont ,dans le cadre de la commission des lois du 11 septembre 2013,dans le cadre de l’article 10 bis du projet
JM BURGUBURU a apporté à la ministre les amendements préparés par l' equipe cnb et celle ci a repris à son compte ceux ci
LE TEXTE VOTE LE 17 SETEMBRE RETABLI LE SECRET
Article 10 bis
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° bis Après le V de l’article L. 16 B, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » ;
L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
2° Le 2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »
Rapport de la commission des lois (art.par art.)
D’une part limité voir supprimé en fait le filet protecteur du principe de la loyauté de la preuve
11:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |