22/09/2013

AVOCATS V NOTAIRES. Le combat reprend


NOTAIRE.jpgL’assemblée nationale a voté le 17 septembre la loi sur le logement et notamment un article 70 quater

Article 70 quater (nouveau)

L’article 1861 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession de parts sociales d’une société civile immobilière ou d’une société à prépondérance immobilière est soumise à l’article 710-1. »

 

Article 710-1 du code civil Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 9 

Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.

 

Cet  article 70 quater prévoit donc que les cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières (SCI) et des sociétés à prépondérance immobilière s’effectueront dorénavant par acte authentique. 

En clair, pour constituer une société civile immobilière, il faudra obligatoirement passer devant un officier public ministériel, c’est-à-dire un notaire. Or, jusqu’à présent, la constitution de ces sociétés immobilières était un domaine où les avocats conservaient une marge d’opération. Confier en exclusivité aux notaires la constitution de ces sociétés reviendrait à ôter aux avocats un marché conséquent

PROPOSITION D’AMENDEMENT 

Ou d’un acte passé par devant avocats dans les conditions de l’article 3 de la loi du 28 mars 2011

 

La nature juridique de l’acte d’avocat


 

L’acte de notaire n’est pas un acte authentique2

I Définition de l’acte authentique2

II L’acte de notaire n’est pas un acte de puissance publique3

L’article 1er de l’ordonnance de 1945 est il euro compatible ?3

La jurisprudence française3

La jurisprudence de Luxembourg -CJUE 24 mai 2011 N° C 50/083

A. portée de la notion d’ « exercice de l’autorité publique »4

B. la nature des activités notariales ne comporte pas  une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique4

1. l’activité d’authentification5

2. la mission de collecte d’impôts6

3. le statut spécifique des notaires6

III L’acte de notaire n’a pas la force exécutoire d’un jugement6

IV L’acte de notaire ne garantit pas sa légalité7

V La date  certaine versus  opposabilité de la date8

VI Comment qualifier la  concession de service public octroyée au notariat ?9

La Nature juridique de l’acte d’avocat9

I L’acte d’avocat est un acte d’avocat9

II L’acte d’avocat est un acte de protection légale grâce à nos deux nouvelles obligations déontologiques10

 

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21/09/2013

La nature juridique de l’acte d’avocat

acte avocat petit model3.GIFConvention de Nantes

Octobre 2011 

La nature juridique de l’acte d’avocat

 

Intervention de Patrick Michaud,

Avocat à Paris

 

Nantes 21 octobre 2011

 

Monsieur le président,

Je vous remercie de m’avoir une nouvelle fois invité à  participer publiquement à nos rencontres trisannuelles.

En septembre 2007, à la convention de LILLE, vous m’aviez demandé un développement sur le thème « l’avocat ne sera jamais un notaire »  et ce en réponse à un pamphlet provocateur et humiliant de Me Humbert contre l’acte d’avocat  qui était alors en couveuse dans le sein du parlement de notre république.

En octobre 2011, vous m’avez demande de plancher sur la nature juridique de l’acte d’avocat qui est  bien né en mars 2011 grâce aux courages de 60 députés et à la ténacité de la Garde des sceaux et du président de la république et aussi à l’unité habile de nos représentants, tous nos représentants, professionnels.

Pour développer ce nouveau thème, permettez-moi de le reprendre sous une nouvelle approche plus politique sans être bien entendu polémiqueJe m’en tiendrai seulement qu’à la jurisprudence nationale et européenne et à la constatation de la réalité des faits

 PLAN

La nature juridique de l’acte d’avocat
Le Barreau de France N°352 Printemps 2012

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en htlm

L’acte de notaire n’est pas un acte authentique2

I Définition de l’acte authentique2

II L’acte de notaire n’est pas un acte de puissance publique3

L’article 1er de l’ordonnance de 1945 est il euro compatible ?3

La jurisprudence française3

La jurisprudence de Luxembourg -CJUE 24 mai 2011 N° C 50/083

A. portée de la notion d’ « exercice de l’autorité publique »4

B. la nature des activités notariales ne comporte pas  une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique4

1. l’activité d’authentification5

2. la mission de collecte d’impôts6

3. le statut spécifique des notaires6

III L’acte de notaire n’a pas la force exécutoire d’un jugement6

IV L’acte de notaire ne garantit pas sa légalité7

V La date  certaine versus  opposabilité de la date8

VI Comment qualifier la  concession de service public octroyée au notariat ?9

La Nature juridique de l’acte d’avocat9

I L’acte d’avocat est un acte d’avocat9

II L’acte d’avocat est un acte de protection légale grâce à nos deux nouvelles obligations déontologiques10

 

L’acte d’avocat est devenu l’acte de la protection juridique

 

 

 

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20/09/2013

La force exécutoire de l'acte d'avocat ???

acte avocat.gifLa loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a été modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 2011

 

Cette ordonnance a modifié l’article 3  de la loi de 1991 en permettant aux juridictions de donner la force exécutoire aux accords et non seulement aux transactions et sans faire référence aux accords de médiation

 

 

Article 3  ANCIEN.

Modifié par Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 - art. 4 JORF 23 novembre 1999

 

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

 

Article 3 nouveau 

Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 4

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

 

 

Article L111-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

 

Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que
les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Ancien texte

 

Article 3 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire

La substitution du mot transaction par le mot accord autorise dont les juridisations a donner fore exécutoire à tous les accords  et donc à l-accord passé par devant avocat

 

23:43 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

18/09/2013

Le secret est il mort le 11 septembre 2013 ??? NON gràce au CNB

LION DE LUCERNE.jpgDans le cadre de perquisition fiscale ‘(civile) dans un cabinet d’avocat, un consensus établi par le bâtonnier Lafarge avec la DGI dans les années 1985  obligeait la présence du bâtonnier pour protéger le principe du secret professionnel 

Dans le cadre de la nouvelle loi pénale fiscale- qui donne des pouvoirs considérables et quasiment sans contrôle à l’état-Nos parlementaires ont ,dans le cadre de la commission des lois du 11 septembre 2013,dans le cadre de l’article 10 bis du projet

JM BURGUBURU a apporté à la ministre les amendements préparés par l' equipe cnb et celle ci a repris à son compte ceux ci

LE TEXTE VOTE LE 17 SETEMBRE RETABLI LE SECRET

Article 10 bis

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° bis Après le V de l’article L. 16 B, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » ;

Article 10 quater

L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

2° Le 2 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

 

 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE 

Rapport de la commission des lois (art.par art.)


D’une part limité voir supprimé en fait le filet protecteur du principe de la loyauté de la preuve

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