20/09/2013

La force exécutoire de l'acte d'avocat ???

acte avocat.gifLa loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a été modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 2011

 

Cette ordonnance a modifié l’article 3  de la loi de 1991 en permettant aux juridictions de donner la force exécutoire aux accords et non seulement aux transactions et sans faire référence aux accords de médiation

 

 

Article 3  ANCIEN.

Modifié par Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 - art. 4 JORF 23 novembre 1999

 

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

 

Article 3 nouveau 

Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 4

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

 

 

Article L111-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

 

Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que
les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Ancien texte

 

Article 3 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire

La substitution du mot transaction par le mot accord autorise dont les juridisations a donner fore exécutoire à tous les accords  et donc à l-accord passé par devant avocat

 

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Commentaires

Si, depuis l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution compte comme titres exécutoires « les accords auxquels…ont conféré force exécutoire [les juridictions judiciaires et administratives] », si l’on a conservé parmi ces titres exécutoires « Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties », la création de l’article 710-1 du Code civil a eu pour but d’empêcher leur publicité foncière et cet article demeure.

Sa création par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 avait pour but de revenir sur ce que la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation avait jugé le 16 mai 2006 (Bulletin 2006 I N° 243 p. 213) au visa notamment de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 (codifié article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution) et de l’article 1441-4 du Code de procédure civile (selon lequel le président du TGI confère force exécutoire à la transaction) en énonçant que « la compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière ».

Cet article 710-1 dispose : « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter… d'une décision juridictionnelle... » (1er alinéa). On a admis que la solution de l’arrêt ci-dessus est écartée par l’emploi de « juridictionnelle » contrastant avec le toujours en vigueur article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière qui prévoit de publier les « décisions judiciaires ».

Certes, le dernier alinéa de l’article 710-1 dispose que « Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication ». Personne, à ma connaissance, n’a soutenu que les « transactions » du 1er alinéa, maintenant remplacées par les « accords », ou les « procès-verbaux de conciliation » ci-dessus font partie des actes de procédure qui se « rattachent » aux assignations en justice.

On admet donc que, depuis l’article 710-1 du Code civil, quand la chose que les parties veulent transiger comporte un immeuble, elles ont le choix entre faire trancher par le juge (si elles sont assurées que le résultat sera celui souhaité) ou ajouter à leurs dépenses celles d’un acte notarié. Belle façon d’encourager les conciliations, médiations et autres MARC !

Aussi, pourquoi ne pas se raccrocher au mot « rattachent » ? Il suffirait que le juge dise que l’accord homologué « se rattache » à l’assignation. La jurisprudence peut bien des choses.

Vincent BERTHAT
Président d’Honneur de la CNA

Écrit par : BERTHAT | 12/09/2014

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