23/10/2012

Doing Business 2013

 DB13.gifDoing Business 2013

L’ENSEMBLE DU SITE

Simulateur de Réformes

Observer l’impact des reformes dans les domaines
étudiés par Doing Business
.

Quelle est donc la place de la FRANCE

Le Projet Doing Business mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 185 économies et dans certaines villes au niveau infranational et régional.

Lancé en 2002, le projet Doing Business analyse les petites et moyennes entreprises au niveau national et mesure la réglementation s'appliquant à celles-ci tout au long de leur cycle de vie.

En collectant et en analysant des données quantitatives détaillées pour comparer les cadres réglementaires applicables aux entreprises du monde entier au fil du temps, Doing Business encourage la concurrence entre les économies pour la mise en place d'une réglementation des affaires efficace. Doing Business propose également des points de comparaison mesurables pour réformer et offre une source documentaire pour les universitaires, les journalistes, chercheurs du secteur privé et d'autres personnes s'intéressant au climat des affaires dans les économies du monde entier.

Par ailleurs, Doing Business offre des rapports infranationaux détaillés qui couvrent les mêmes domaines de la réglementation des affaires ainsi que les réformes mises en place dans différentes villes et régions d'une même économie. Ces rapports fournissent des données sur la facilité de faire des affaires, classent chaque localité et recommandent des réformes pour améliorer la performance dans chacune des zones étudiées. Les villes sélectionnées peuvent comparer leur réglementation des affaires avec d'autres villes au niveau de l’économie ou de la région, et avec les 185 économies classées par le rapport Doing Business.

Le premier rapport Doing Business, publié en 2003, portait sur cinq ensembles d'indicateurs dans 133 pays. Cette année, le rapport couvre dix ensembles d'indicateurs dans 185 pays. Le projet a bénéficié des avis d'autorités publiques, d'universitaires, de praticiens et d'observateurs. Le but initial reste de fournir une base objective pour comprendre et améliorer l'environnement réglementaire des affaires partout dans le monde.

 

 

22/10/2012

L’avocat:un commissaire au droit Une évolution pour la profession

 le commissaire au droitLes réflexions de Christiane Féral-Schuhl

Les citations de Mme le bâtonnier sont de Muriel Jasor, Les Echos CLIQUER

pour imprimer avec les liens cliquer

 

Lors de l’université d’été du MEDEF Christiane Féral-Schuhl a proposé une nouvelle activité

L’avocat ; un commissaire au droit

Cette idée, lancée par Francis Teitgen  et reprise avec énergie et passion  notamment par Elizabeth Cauly  et Elisabeth  Oster membres du conseil de l’ ordre, était très controversée car l’assimilation avec le commissaire aux comptes avec son obligation sanctionnée pénalement   de dénonciation des infractions au procureur de la république

Cette crainte légitime pour un avocat sera  elle prochainement abolie
grâce à la réflexion du Bâtonnier de PARIS

 

une forte mais lente évolution des esprits est en train de se développer  dans le cadre d’une  autre approche,celle  de la protection de l’entreprise ;l’avocat deviendrait le protecteur juridique indépendant de entreprise

Cette réflexion qui implique l''abrogation de la déclaration de soupçon se fait en dehors de Bruxelles enfermé pour l’instant dans  une analyse « one minded » de ses directives liberticides sous des emprises non continentales.....

Un début de solution verrait  t il  le jour vers décembre  ?  le cercle vous tiendra informé

Ce  début de  réflexion qui a été discrètement reprise dans une tribune du cercle serait d’ajouter un livre II  au traité de BECCARIA , chapitre qui pourrait être consacré à la prévention de la délinquance et non plus seulement à la recherche des infractions

Une autre politique pénale : Prévenir d'abord

Comme les travaux de réflexion de ce cercle ont volontairement été provocateurs, l’avocat deviendra alors un protecteur judiciaire et juridique

L’avocat ce protecteur judiciaire et juridique

Christiane Féral-Schuhl  poursuit en l'élargissant publiquement  et volontairement cette réflexion avancée dans les termes suivants

 « Les entreprises, dans l'ignorance légitime des nouveaux textes, ne respectent pas les normes de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes »

. « Or, il leur est plus coûteux de subir les conséquences, notamment pécuniaires, d'une violation le plus souvent inconsciente de la norme, que de faire intervenir en amont un ou plusieurs avocats afin de s'assurer de la conformité à la règle de droit », poursuit-elle.

Dans la vision du bâtonnier du barreau de Paris, l'avocat commissaire au droit travaillant pour une entreprise ne se contenterait pas d'une mission de contrôle. Il jouerait un rôle actif dans la détection, l'anticipation et l'évaluation des risques de l'entreprise.

 « Cette approche novatrice permettrait aux dirigeants, le cas échéant avec l'appui des responsables juridiques et opérationnels, de définir un plan d'action et de réaction à partir d'une matrice des risques majeurs auxquels s'expose l'entreprise », explique Christiane Féral-Schuhl, en soulignant l'importance d'éviter les contentieux.

« Le commissariat au droit aurait cet avantage qu'il s'assimilerait à une démarche qualité que les entreprises pourraient mettre en avant vis-à-vis des tiers (clients, fournisseurs, pouvoirs publics...), dans l'objectif d'en retirer un avantage concurrentiel et d'en faire un outil de promotion externe », répond Christiane Féral-Schuhl.

Partenariat renforcé, interventions en amont des décisions des directions d'entreprise, approche transversale... : le recours délibéré au commissariat au droit, s'il se généralisait, ferait évoluer le rôle de l'avocat auprès des directions d'entreprise. Se posent cependant la question de la formation de ce professionnel et celle de son degré de familiarité avec le secteur d'activité de sa clientèle d'entreprises. « Les avocats pourraient se former à cette approche en peu de temps », assure le bâtonnier de Paris. « La France serait ainsi le premier pays au monde à mettre le chiffre et le droit à un niveau d'équivalence dans l'entreprise », assure-t-elle.

 

 

12:58 Publié dans Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l’avocat commissaire au droit |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

21/10/2012

CEDH La transparence est elle une garantie ?

CEDH.jpg Le droit de pouvoir contester les preuves

est un droit fondamental


je suis la transparence  par J.D. BREDIN

Justice et secret par HENRI ADER


Dans son arrêt de chambre présidée par DeanSpielmann, futur président de la CEDH rendu le 11 octobre 2012  dans

l’affaire Abdelali c.  France (requête no 43353/07),

Le communique de presse

la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Violation de l’article de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable)

de la Convention européenne des droits de l’homme parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges 

Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

 

L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.

La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».

 

Ce renouvellement d'un principe fondamental peut s’appliquer stricto sensu dans de nombreux  domaines du Droit positif et les avocats de France , ces gardiens du  curseur des libertés ,aux cotés des magistrats sauront faire bénéficier les citoyens de ce  droit

Cette évolution vers plus de transparence pour mieux garantir des droits fondamentaux  risque à mon avis aussi de faire évoluer  certains principes de notre catéchisme sur le secret professionnel comme le CNB avait commencé à le faire en intervenant dans l’affaire l’affaire MOR/France requête no 28198/09  (§38) dont l’intervention était a suivant

 

§38   Le CNB soutient que si, dans le cadre du droit interne, le respect du secret professionnel est un droit pour le client et un devoir pour l’avocat, il peut connaître des exceptions et doit être concilié avec la garantie des droits de la défense ou le droit à l’information, de sorte que la sanction de sa violation doit toujours être justifiée et proportionnée.


Si cette orientation est confirmée, il sera nécessaire de verifier les conditions légales qui seront apportées pour que la levée du secret professionnel de l'avocat ne soit pas laissée au bon vouloir du pouvoir politique mais décidée par un juge independant au sens de la convention  ..à suivre donc


18:38 Publié dans CEDH, Europe et Justice, GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

18/10/2012

De l independance de l'avocat en entreprise 'suite

L'avocat en entreprise sera til indepndant? Telle est la question à laquelle la CJUE a répondu dans l’arrêt PUKE du 6 septembre dernier,

CJUE, 6 sept. 2012, C-422/11 P et C-423/11 P

la CJUE a précisé qu’un avocat ne pouvait pas être un avocat en entreprise en affirmant que

« la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi ».

La cour devait se prononcer sur   la compétence d’un avocat polonais, également employé de son client, à le représenter devant le tribunal.

Pour la CJUE, « l’existence d’un lien de subordination (...) implique un degré d’indépendance moindre que celui d’un conseil juridique ou d’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client ».

Déjà  l’arrêt Akzo (CJUE, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, 14 sept. 2010, C-550/07 P)  ne reconnaissait pas le secret des correspondances à l’avocat en entreprise  comme limité au droit de la concurrence, L’avocat en entreprise n’est pas un avocat comme les autres.

18:58 Publié dans Avocat en entreprise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de l independance de l'avocat en entreprise 'suite |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

13/10/2012

Bravo et merci MME LE BATONNIER/ continuez SVP pour nous tous

poche vide.jpgLe cercle diffuse un commentaire d'un avocat parisien sur la réflexion du Batonnier de Paris , que nous soutenons mais qui semble déplaire à nos lamis  libertaires

Ce confrère nous a demandé de ne pas citer son identité



Me Feral Schuhl«Il faut limiter l'arrivée de nouveaux avocats»


son pseudo est DODE , le maréchal Dode de La Brunerie qui a fortifié le sud Paris au XIXème siècle dont le nom est sur l'arc de triomphe  cliquer pour lire 

 

Les avocats en surcapacité et en mauvaise passe

Le cabinet américain Dewey & LeBoeuf, qui employait autrefois 1400 avocats dans 26 pays s'est placé sous la protection du régime des faillites.

En France, un grand nombre de cabinets souffrent et se décomposent dans l'indifférence générale. Pourtant en 1993,il y a 20 ans  le Bâtonnier Lafarge parlait dans le revue de l'Ordre d'une "profession d'avenir" avec près de 7.000 avocats à Paris et notait qu'aux "jeunes, le Barreau démontre sa capacité d'accueil".

l'article du batonnier lafarge



Aujourd'hui, on peut vraiment s'interroger.

Les avocats individuels ou en petite structure sont de plus en plus nombreux à être en situation précaire. L’écart se creuse entre le barreau d’affaires constitué de professionnels exerçant dans de grands cabinets internationaux et des petites structures et avocats individuels fragiles qui se paupérisent.

Un quart des avocats déclarés à la CNBF, soit près de 6.000 avocats parisiens, dispose d’un revenu mensuel inférieur à 1 500 euros, soit quasiment le Smic et 3,4 % des avocats ont des revenus déficitaires ou nuls. Et sur les 24 000 avocats parisiens, près de 1 000 sont encore actuellement en grande difficulté. Les causes de ces difficultés sont connues depuis de nombreuses années : - perte de nombreux monopoles de postulation depuis 30 ans, il ne reste que le TGI et la Cour d'appel pour l'essentiel, - concurrence des experts-comptables qui tentent de gagner de l’importance sur le terrain du conseil et de présentent comme les conseils juridiques et fiscaux des entreprises, - multiplication des juristes d’entreprises et des métiers à vocation juridique (CGP, CIF, conseils divers, mandataires aux tribunaux), - démographie croissante et incontrôlée des avocats (+100% de professionnels en 10 ans sur Paris de 12 000 avocats en 2002 à 24 000 en 2012), - essor des cabinets d’affaires et étrangers aux techniques agressives.

Dans le même temps, sur Paris 1.800 jeunes avocats sont formés à l'EFB tous les 18 mois sans que personne ne se soucie de savoir si, une fois diplômés, ils trouveront une collaboration, ce qui est le cas en général pour un sur deux seulement. Un tel souci est pourtant majeur dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Pourquoi alors construire à grands frais un nouveau centre de formation à Issy-les-Moulineaux qui pourra accueillir jusqu'à 4 000 élèves si le marché ne peut pas les absorber?

Le nombre d'avocats en grande difficultés à Paris ne cesse de croître. La réponse souvent inadaptée à leurs problèmes passe généralement par une omission financière pour ceux déjà exercice avec remise des cotisations ordinales et/ou la pépinière pour ceux qui n’ont pas ou plus de clients.

Depuis la loi du 26 juillet 2005, les avocats sont susceptibles d’être soumis aux procédures collectives de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La prévention est justement l’innovation de la loi de sauvegarde des entreprises de 2005. Prévention, certes, mais consolidation aussi : s’ils veulent survivre, les avocats devront inévitablement se regrouper en structure et réduire drastiquement leurs effectifs, en raison d’un marché en surcapacité qui ne peut manifestement plus absorber de nouveaux professionnels. Le nombre d’indépendants est en constante augmentation pour atteindre aujourd’hui le tiers de la profession (8 000 sur Paris), malgré des revenus de plus en plus médiocres.

Cela s’explique par le fait qu’un tiers des élèves avocats ne trouve pas de collaboration à l’issue de sa formation et plutôt que d'aller vers d'autres métiers, créé ex nihilo sa propre structure vouée à disparaître sous quelques mois faute de marché, mais artificiellement protégée par la pépinière de l’Ordre. Ce n'est pas faute d'effort de l'EFB, qui déjà en amont sélectionne les c.v. des élèves avocats destinés aux cabinets d'affaire, les petites structures souhaitant recruter des stagiaires n'héritant souvent que des élèves au cursus chaotique qui ont accédé à cette école par équivalence. Beaucoup de difficultés résultent ainsi d’une démographie croissante non maîtrisée.

La profession doit en effet se mobiliser sur cette question. Si elle ne fait rien, dans cinq ans, 10 000 nouveaux avocats parisiens seront présents en plus des 24 000 professionnels actuels, ce qui entraînera une paupérisation encore accrue. Madame le Bâtonnier de Paris, a pris la mesure de cette question, lorsqu'elle a déclaré au Figaro du 13 août dernier: « Je ne suis pas favorable au numerus clausus, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Plusieurs pistes peuvent être explorées. Comme celle d'un examen national plus sélectif. Ou la création d'une grande profession du droit. Mais cela ne suffira pas. En attendant, il faut prendre des mesures provisoires limitant l'arrivée de nouveaux avocats sur le marché pendant quelques années ».

Le débat est lancé."

07:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

UE la solidarité financiere existe par Target II mais

 le sysrème target 2UE la solidarité financière existe bien :
le système TARGET2

Un de nos amis, Alex le banquier zurichois,  nous signale  que la solidarité financière entre les états de l UE  existe bien grâce au système target 2 alors que cette information est autocensurée

 

Le sysrème TARGET 2 par WIKI



mise à jour du 12 octobre

 

la confimation du FMI

Le rapport du FMI du 11 octobre 2012                                   le site du FMI

 

« L’analyse exposée dans ce Rapport sur la stabilité financière dans le monde (GFSR) montre que malgré une récente évolution favorable des marchés financiers, les risques qui pèsent sur la stabilité financière se sont accrus depuis l’édition du GFSR d’avril 2012, la confiance vis-à-vis du système financier mondial étant devenue très précaire. Les efforts considérables qu’on de nouveau accomplis les dirigeants européens ont certes atténué les plus grandes craintes des investisseurs, mais la crise de la zone euro demeure la principale source de préoccupation. La perception des risques extrêmes concernant la redénomination de la monnaie a alimenté un repli des engagements financiers vers la périphérie de la zone euro. La fuite des capitaux et la fragmentation du marché qui en ont résulté ont fragilisé les fondements mêmes de l’union, à savoir, des marchés intégrés et une politique monétaire commune effective. »

 

la tribune du 6 octobre

A Genève, Le Prix Nobel d’économie Amartya Sen
estime que les pays font trop d’austérité

pour lire sa position diffusée par Le TEMPS
Cliquer pour imprimer et lire

 

 

Nos banques centrales se tiennent  donc par la barbichette

BCE TARGET 2         Le site de la BCE

 

Ce système oblige la BCE a couvrit les déficits des banques centrales nationales

 

Une étude de l'institut allemand de recherche économique IFO mentionne que les déséquilibres au sein de la zone euro se manifestent dans les passifs et actifs des banques centrales au sein du système TARGET2. Selon cette étude, les recouvrements du compte TARGET de la banque centrale allemande sont par exemple passés de 5 milliards d’euros en 2006 à 323 milliards en mars 2011.

Ce montant correspond aux déficits cumulés entre 2008 et 2010 des comptes courants des pays au centre de la crise de la dette – 365 milliards d’euro.

Les auteurs de l'étude soutiennent que le système TARGET2 a donc permis des transferts massifs de ressources depuis les pays excédentaires vers les pays déficitaires. Les auteurs mettent en garde la BCE sur les dangers que fait courir l'accumulation de ces déséquilibres

 

  http://www.project-syndicate.org/commentary/sinn37/French [archive]

  (en) http://www.ceps.be/ceps/download/5904 [archive]

 

En clair les pays créanciers sont collés aux pays débiteurs

 

 

07:50 Publié dans Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

02/10/2012

la CEDH va juger les lois "TRACFIN"?

 CEDH2.jpgLa Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé de renvoyer le 9 décembre 2011 à une session de jugement la requête CEDH N°12323/11 introduite par le bâtonnier FAVREAU aux fins d’interpréter les lois anti blanchiment et notamment l’obligation de déclarations de soupçon.


l



La cour a décide que l'affaire Me XXX/FRANCE viendra
à l'audience publique du 2 octobre 2012
(le communiqué)


Expose des faits établi par la CEDH   

Le mémoire de Me xxx représenté par Mr Favreau

Le mémoire du gouvernement français

Les observations  de l’ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles

Les observations  de  l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens

 Les observations  du CCBE

 

Cette interprétation  peut – si la CEDH  le décide- devenir un élément fondateur d’une nouvelle recherche de prévention de la délinquance en confirmant la supériorité de l’obligation de dissuasion sur celle de déclaration d’un soupçon 

Il s’agirait pour les avocats  de  la légalisation de notre  nouvelle mission déontologique  de dissuasion.

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