05/08/2009

Un Retour à la source ?:l'avocat et la morale

 robe d'avocats.jpgDans le cadre d’une étude en préparation sur « trafin et l’avocat », l’exception, j’ai bien écrit l’exception, est que dans 7 situations, l’avocat a l’obligation de révéler à son bâtonnier et seulement à son bâtonnier des soupçons d’infractions  à incidence financière.

Pour ma part, j'analyse ce texte de la façon "étroite" suivante:

 

L'avocat n'est pas soumis à la réglementation tracfin sauf pour 7 prestations !!

 

Par ailleurs,le batonnier a l'obligation de vérifier si les conditions légales sont respectées avant de les transmettre au service de renseignement financier national TRACFIN.

 

Le batonnier est donc bien un filtre et non une passerelle.(en attente du décret en CE)

 

Ce débat sur la levée du secret professionnel a fait l’objet d’analyses  par notre confrère MAURICE GARCON dans son ouvrage, L’AVOCAT ET LA MORALE, bible déontologique pour un grand nombre d’avocats.

Déjà ,à cette époque, il avait soulevé la question du "secret partagé "avec son batonnier .....

 

 

L’AVOCAT  ET LA MORALE I

 

L’AVOCAT ET LA MORALE II

Sur le secret :lire pages 125 et suivantes

 

 

07:13 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : l’avocat et la morale, justice, europe |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

Commentaires

VOTRE DROIT A DISSUASION

L’article L561-19 CMF dispose que le fait de déposer une déclaration à Tracfin doit rester confidentielle c’est dire qu’il est interdit au déclarant, mais au déclarant seulement, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations déclarées ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle et ordres professionnels l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service Tracfin et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.

Toutefois, pour un avocat , le fait de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation interdite.

Ce droit à la dissuasion me semble déontologiquement une obligation pour un avocat.
MAIS un avocat dénonciateur serait il encore en droit de conserver le client qu’il a déclaré ???

Merci de votre réponse ????

Écrit par : Déontologie | 08/08/2009

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