10/08/2009

Secret professionnel de l'avocat et complicité

 REDIFFUSION du 29 septembre 2007

 4a455d540b219002f412e227953e8510.jpgLa cour administrative d'appel de LYON a annulé un redressement fiscal , fondé sur un avis favorable du CCRAD (comité consultatif de répression ds abus de droit) sur le seul motif que ce redressement était fondé sur une consultation fiscale émise par un avocat.

 

 

Le fondement légal du secret professionnel de l'avocat

 

La circulaire "perquisition dans un cabinet d'avocat"

 

Note de P Michaud :Cette reconnaisance formelle de la "puissance " de notre secret professionnel va t elle continuer à se maintenir dans le cadre du projet de loi sur la mise en application de la 3 ème directive ??

 

Je rappelle en tant que de besoin que le secret professionnel de l'avocat n'est pas opposable si l'administration apporte la preuve de la participation de l'avocat à la fraude

 

Cass.Com 5.5.1998 n°96- 30116

 

"1° Il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales qu'en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. Une saisie de pièces répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite d'un cabinet d'avocat, qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée. "

 

 

 

CAA LYON du 26 juin 2007 05LY01861

 

Les faits

L'administration fiscale avait , sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, saisi chez M. X une note d'un cabinet d'avocat, exposant un montage ayant pour objet de permettre le rapatriement de sommes détenues à l'étranger, afin qu'elles soient investies dans l'acquisition et la restauration d'un château, pour les besoins d'une activité d'exploitation de restaurant et de discothèque, sans que l'origine réelle des fonds ne soit connue ;


qu'elle a constaté que la situation familiale et les activités professionnelles évoquées étaient très précisément celles de M. X, et que les différentes sociétés constituées par M. X, ainsi que les diverses sociétés associées aux opérations de celui-ci, correspondaient à l'application très précise des préconisations de cette note ; 

 que l'administration, sur avis conforme du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a, dans ces conditions, estimé que la constitution des sociétés susmentionnées constituait un montage ayant pour unique objet de permettre à M. X de rapatrier, en franchise d'impôts, des sommes non déclarées placées à l'étranger ; qu'elle a en conséquence imposé ces sommes sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, les droits correspondants étant assortis, outre l'intérêt de retard, de la majoration pour abus de droit de l'article 1729 du même code, ainsi que de la majoration de l'article 1759 ;

Le droit

Aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction alors applicable,

« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ( ) sont couvertes par le secret professionnel » ; 
La cour a considéré qu'il résulte de l'instruction que la note d'un cabinet d'avocat saisie chez M. X, alors même qu'elle était formellement adressée au comptable de celui-ci et que son nom n'y était pas expressément indiqué, doit, eu égard notamment à l'exacte coïncidence des situations familiales et professionnelles évoquées, être regardée comme une consultation rédigée par les avocats signataires et qui lui était destinée, au sens des dispositions précitées de la loi de 1971 ; qu'elle était ainsi couverte par le secret professionnel en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 ;


que, dès lors que les redressements litigieux se fondent sur les éléments contenus dans cette note, M. X est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière ;

Commentaires

Bonjour,
Quelle es votre position lorsqu'un avocat défendeur contre une société et qu'il est découvert quelques années plus tard, après que la personne défendue a tout perdu, que cet avocat était et est toujours encore, dans un conseil d'administration de la société contre laquelle il "défendait" son client.
Bien entendu il s'est en sus avéré d'importantes négligences et omissions, de la part de l'homme de Droit, qui ont contribué à la condamnation de son client.

Réponse

Les avocats comme toutes les organisations humaines peuvent commettre des fautes plus ou moins graves. Si les faits que vous dénoncez sont exacts, je ne connais pas un bâtonnier, décideur des poursuites disciplinaires , qui refuserait de les ouvrir

Par ailleurs, les avocats ont souscrits des assurances responsabilités professionnelles. Si vous estimez que votre avocat à commis une faute ayant occasionné un préjudice , l’action en justice est possible

Enfin j ajoute que nous avons l’obligation déontologique d’apporter le maximum de protection et de sécurité aux conseils donnés

Écrit par : tchampa | 20/07/2010

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