01/04/2009
Me HUMBERT n'aime pas l' Acte d'avocats
REDIFFUSION SUITE A LA POSITION DE ME HUMBERT DANS LE FIGARO DU 1 AVRIL
Maître HUMBERT, président de la chambre des notaires de Paris a été interviewé par Jean René Tancrède dans le journal les annonces de la seine du 18 septembre 2008
une position d'avocat sur l acte sous signature juridique à LYON
la reponse de combaT du notariat
« Le notaire est le notaire du contrat « cliquer par Me Humbert
Les annonces de la seine du 18 septembre 2008
Dans sa réponse, Maître HUMBERT s’en prend fortement à la proposition d’acte sous signature juridique qui, s’il est établi entre avocats, deviendra l’acte d’avocats.
Maître HUMBERT précise :
« Une grande confusion sous-tend ce projet corporatiste de création d’une catégorie hybride et baroque d’acte juridique. S’il ne s’agit que de créer un sous-acte authentique, doté au bénéfice de son seul rédacteur d’une valeur particulière mais qui n’assujettirait le professionnel à aucune contrainte, cet acte n’a pas sa place dans notre système de droit ».
Maître HUMBERT, dont l’amabilité et la courtoisie sont reconnues de nombreux avocats, doit bien entendu, défendre ses confrères comme nous défendons les nôtres.
Mais, la nouvelle concurrence à Paris entre les notaires et les avocats par ou grâce à l’article 56 de la loi de décembre 1990, comme je l’ai précisé à Lyon, nous oblige à protéger nos 45.000 confrères d’une future âpre concurrence.
Un problème du notariat semble être qu une petite minorité d’extrême influence politique,familiale financière et journalistique désire devenir des notaires d’affaires en mettant de coté les principes fondateurs de cette profession qui fait partie , avec nous, de l histoire de France.
Le réablissement - gratuit- de la vénalité des charges et offices par la loi du 24 avril 1816 est il une cause directe de cette volonté honorable d'enrichissement ??
comment est il possible de devenir le notaire du contrat en oubliant
le principe civiliste de la liberté contractuelle et individuelle des citoyens
Ce grand écart philosophique entre le scribe formaliste et le conseil de liberté est il possible?
Par Patrick Michaud, avocat,
Convention nationale des avocats
Lille 16 octobre 2008
Maître HUMBERT, président de la chambre des notaires de Paris a été interviewé par jean René Tancrède dans le journal les annonces de la seine du 18 septembre 2008
Dans sa réponse, Maître HUMBERT s’en prend fortement à la proposition d’acte sous signature juridique qui, s’il est établi par devant avocats, deviendra l’acte d’avocats.
Maître HUMBERT précise :
« Une grande confusion sous-tend ce projet corporatiste de création d’une catégorie hybride et baroque d’acte juridique. S’il ne s’agit que de créer un sous-acte authentique, doté au bénéfice de son seul rédacteur d’une valeur particulière mais qui n’assujettirait le professionnel à aucune contrainte, cet acte n’a pas sa place dans notre système de droit ».
Maître HUMBERT, dont l’amabilité et la courtoisie sont reconnues de nombreux avocats, doit bien entendu, défendre ses confrères comme nous défendons les nôtres.
Mais, la nouvelle concurrence entre les notaires et les avocats par ou grâce à l’article 56 de la loi de décembre 1990, comme je l’ai précisé à Lyon, nous oblige à protéger nos 45.000 confrères d’une future âpre concurrence.
La lecture de la position de Maître HUMBERT nous fait, par ailleurs, comprendre son inquiétude du fait que l’acte notarié serait un acte purement administratif qui serait soumis à un contrôle, direct et indirect, fort et présent de la puissance publique.
Nous voulons rassurer Maître HUMBERT :
- Les avocats ne veulent pas devenir des notaires
- Les notaires n’ont pas le monopole de la force exécutoire
- L’acte sous signature juridique est l’acte de liberté. contractuelle
Ce n’est pas l’acte de la contrainte formaliste.
A. Les avocats ne veulent pas devenir des notaires
Ø Les notaires sont soumis à l’article 40 du code de procédure pénale qui les obligent à dénoncer, sans délai, tous les actes portant connaissance d’un crime ou d’un délit.
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Ø Les notaires ont accepté de participer activement au régime de la déclaration de soupçon dans le cadre des directives européennes.
Les avocats estiment que le principe d’une déclaration d’un soupçon d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an est une atteinte aux principes fondamentaux de notre Histoire post révolutionnaire
Ø Le notaire est étroitement contrôlé et surveillé par la puissance publique qu’il respecte (intervention de Maître HUMBERT, Annonces de la Seine du 18/09/2008, page 11, 3ème colonne).
Ø Le notaire est contrôlé en permanence non pas simplement sur la manière dont est organisée son étude mais dans son activité elle-même.
Ø Le contenu des actes est contrôlé, leur pertinence, leurs qualités sont inspectées afin que ne soient authentiques que des actes qui respectent des réglementations, que des actes qui sont impartiaux.
L’acte authentique est il devenu un acte administré, contrôlé,
un acte de scribe ?
B. Les notaires n’ont pas le monopole de la force exécutoire
Les actes authentiques peuvent être établis par d’autres personnes que les notaires. Il s’agit des personnes visées par l’article 3 de la loi n° 91.650 du 09/07/1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Article 3
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Par ailleurs, la Cour de cassation, 1ère chambre civile, dans un arrêt du 16 mai 2006
(N° de pourvoi: 04-13.467) a jugé
« La compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière. »
C. L’acte sous signature juridique est l’acte de liberté contractuelle
Comment est il possible de devenir le notaire du contrat en oubliant
le principe civiliste de la liberté contractuelle et individuelle des citoyens ?
Ce grand écart philosophique entre le scribe formaliste et
le conseil de liberté est il possible?
L’acte sous signature juridique sera signé par et par-devant des professionnels du droit visé à l’article 56.de la loi de décembre 1990
L’acte sous signature juridique sera soumis notamment :
- à des règles de publicité par la signature des professionnels et ce, contrairement à l’acte sous seing privé bénéficiant de l’anonymat du rédacteur,
- à des règles de vigilance par la présence des professionnels rédacteurs
- à des règles de compétence entrainant une responsabilité professionnelle
- à des règles de déontologies interdisant les conflits d’intérêts
- à des règles de conservation
Le fondement de l’acte sous signature juridique n’est donc pas le contrôle indirect de l’État mais la liberté contractuelle.
Son fondement est l’article 1134 du code civil des français de 1804 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En conclusion
La reconnaissance légale que nous demandons pour les actes sous signature juridique n’est pas celle d’un acte contrôlé, surveillé et établi par un scribe sous tutelle mais d’un acte légalement formé par et par devant des professionnels du droit qui tient lieu de loi entre les parties et ce, conformément à l’article 1134 du code civil.
Notre histoire montre que les notaires et les avocats n’ont jamais été des ennemis.
Quelle est donc cette poignée d’affairistes qui a déstabilisé ce savant équilibre ???
Je vous remercie de m’avoir écouté avec tant de patience
Patrick Michaud
Lille 16 octobre
PDF http://lecercledubarreau.blog.blogspirit-business.com/media/00/01/198441114.2.pdf
08:59 Publié dans a)l'acte de notaire, aL'acte d 'avocat, Commission Darrois, NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : justice, notaire, acte d'avocats, cnb | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
La réponse de Me MICHAUD dénote une méconnaissance totale de la fonction du Notaire - Le notaire est en effet un officier Ministériel délagataire du Sceau et sous controle du Parquet - il a un devoir de loyauté vis à vis de toutes les parties à un contrat même ceux représentés par un autre notaire ou un autre professionnel du droit et vis à vis de l'Etat - Il a même l'obligation de calculer sous sa responsabilité les droits et taxes dus aux collectivités locales et à l'Etat, les encaisser et les reverser au Trésor Public.Il a enfin un rôle social car il est un tiers témoin entre les intérêts des uns et des autres - la Commission DAROIS a bien perçu la spécificité de cette profession et la sécurité juridique qu'elle apporte dans notre société. Me HUMBERT a parfaitement raison et l'acte d'avocat ne doit pas donner l'illusion d'un acte authentique s'il n'est pas accompagné d'un devoir de conservation et d'un controle égal à celui de l'acte notarié tant dans les conditions de sa signature que de celui qui l'a rédigé.La crise actuelle nous a démontré comment des escroqueries à échelle internationale ont pû être monté en vertu d'actes d'avocats américains.De même on a vu dans l'affaire TAPIE comment des actes sous seings privés on pû permettre des montages qui ont couté trés cher au contribuable. Mais soyons assurés que le législateur Français ne transigera pas sur le sérieux et la sécurité du droit en France.
Écrit par : SALPHATI Jean Charles | 05/04/2009
Répondre à ce commentaireen lisant l article de Me HUMBERT , je constate que le notaire est devenu une fonctionnaire public privé.
il est en fait sous la totale tutelle des pouvoirs publics et notamment par le controle de la commission de localisation des offices notariaux comme vous l'avez precisé dans votre intervention de lyon
leur grave difficulté est qu ils sont pris entre la venalite de leurs offices ,controlée par la CLON et leur désir d'independance
en clair l'Etat les tient par l argent . dommage ?§ mais dangereux pour la liberté
EN TOUT CAS MERCI C EST CLAIR
Écrit par : quelle nature ? | 22/02/2010
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