Me HUMBERT n'aime pas l' Acte d'avocats (01/04/2009)

REDIFFUSION  SUITE A LA POSITION DE ME HUMBERT DANS LE FIGARO DU 1 AVRIL

 

humbert.jpgMaître HUMBERT, président de la chambre des notaires de Paris a été interviewé par Jean René Tancrède  dans le journal les annonces de la seine du 18 septembre 2008

 

une position d'avocat sur l acte sous  signature juridique à LYON

 

la reponse de combaT du notariat

« Le notaire est le notaire du contrat « cliquer  par Me Humbert

Les annonces de la seine du 18 septembre 2008

 

Dans sa réponse, Maître HUMBERT s’en prend fortement à la proposition d’acte sous signature juridique qui, s’il est établi entre avocats, deviendra l’acte d’avocats.

 

Maître HUMBERT précise :

 

« Une grande confusion sous-tend ce projet corporatiste de création d’une catégorie hybride et baroque d’acte juridique. S’il ne s’agit que de créer un sous-acte authentique, doté au bénéfice de son seul rédacteur d’une valeur particulière mais qui n’assujettirait le professionnel à aucune contrainte, cet acte n’a pas sa place dans notre système de droit ».

 

 

Maître HUMBERT, dont l’amabilité et la courtoisie sont reconnues de nombreux avocats, doit bien entendu, défendre ses confrères comme nous défendons les nôtres.

 

Mais, la nouvelle concurrence à Paris entre les notaires et les avocats par ou grâce à l’article 56 de la loi de décembre 1990, comme je l’ai précisé à Lyon, nous oblige à protéger nos 45.000 confrères d’une future âpre concurrence.

 

Un problème du notariat semble être qu une petite minorité d’extrême influence politique,familiale financière et journalistique  désire devenir des notaires d’affaires en mettant de coté les principes fondateurs de cette profession qui fait partie , avec nous, de l histoire de France.

Le réablissement - gratuit- de la vénalité des charges et offices par la loi du 24 avril 1816 est il une cause directe de cette volonté honorable d'enrichissement ??

 

comment est il possible de devenir le notaire du contrat en oubliant 
le principe civiliste  de la liberté contractuelle et individuelle des citoyens

 

Ce  grand écart philosophique entre le scribe formaliste et  le conseil de liberté  est il possible?

 

 RÉPONSE A MAÎTRE HUMBERT

 

 

 

 

 

RÉPONSE A MAÎTRE HUMBERT

 

Par Patrick Michaud, avocat,

 

Convention nationale des avocats

 

 Lille 16 octobre 2008

 

Maître HUMBERT, président de la chambre des notaires de Paris a été interviewé par jean René Tancrède  dans le journal les annonces de la seine du 18 septembre 2008

 

Dans sa réponse, Maître HUMBERT s’en prend fortement à la proposition d’acte sous signature juridique qui, s’il est établi par devant  avocats, deviendra l’acte d’avocats.

 

Maître HUMBERT précise :

 

« Une grande confusion sous-tend ce projet corporatiste de création d’une catégorie hybride et baroque d’acte juridique. S’il ne s’agit que de créer un sous-acte authentique, doté au bénéfice de son seul rédacteur d’une valeur particulière mais qui n’assujettirait le professionnel à aucune contrainte, cet acte n’a pas sa place dans notre système de droit ».

 

Maître HUMBERT, dont l’amabilité et la courtoisie sont reconnues de nombreux avocats, doit bien entendu, défendre ses confrères comme nous défendons les nôtres.

 

Mais, la nouvelle concurrence entre les notaires et les avocats par ou grâce à l’article 56 de la loi de décembre 1990, comme je l’ai précisé à Lyon, nous oblige à protéger nos 45.000 confrères d’une future âpre concurrence.

 

La lecture de la position de Maître HUMBERT nous fait, par ailleurs, comprendre son inquiétude du fait que  l’acte notarié serait  un acte purement administratif qui serait soumis à un contrôle, direct et indirect, fort et présent  de la puissance publique.


Nous voulons rassurer Maître HUMBERT :

 

  1. Les avocats ne veulent pas devenir des notaires
  2. Les notaires n’ont pas le monopole de la force exécutoire
  3. L’acte sous signature juridique est l’acte de liberté. contractuelle

Ce n’est pas l’acte de la contrainte formaliste.

 

A.   Les avocats ne veulent pas devenir des notaires

 

Ø      Les notaires sont soumis à l’article 40 du code de procédure pénale qui les obligent à dénoncer, sans délai, tous les actes portant connaissance d’un crime ou d’un délit.

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

 

Ø      Les notaires ont accepté de participer activement au régime de la déclaration de soupçon dans le cadre des directives européennes.

Les avocats estiment que le principe d’une déclaration d’un soupçon d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement  supérieure à un an est une atteinte aux principes fondamentaux de notre Histoire post révolutionnaire

 

Ø      Le notaire est étroitement contrôlé et surveillé par la puissance publique qu’il respecte (intervention de Maître HUMBERT, Annonces de la Seine du 18/09/2008, page 11, 3ème colonne).

 

Ø      Le notaire est contrôlé en permanence non pas simplement sur la manière dont est organisée son étude mais dans son activité elle-même.

 

Ø      Le contenu des actes est contrôlé, leur pertinence, leurs qualités sont inspectées afin que ne soient authentiques que des actes qui respectent des réglementations, que des actes qui sont impartiaux.

 

L’acte authentique  est il devenu un acte administré, contrôlé,
un acte de scribe ?
 

 

B.  Les notaires n’ont pas le monopole de la force exécutoire

 

Les actes authentiques peuvent être établis par d’autres personnes que les notaires. Il s’agit des personnes visées par l’article 3 de la loi n° 91.650 du 09/07/1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Article 3

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Par ailleurs, la Cour de cassation, 1ère  chambre civile, dans un arrêt du 16 mai 2006
(N° de pourvoi: 04-13.467) a jugé

 

« La compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière. »

 

 

C.     L’acte sous signature juridique est l’acte de liberté contractuelle

 

 

Comment est il possible de devenir le notaire du contrat en oubliant
le principe civiliste  de la liberté contractuelle et individuelle des citoyens ?

 

 

 

Ce  grand écart philosophique entre le scribe formaliste et 
le conseil de liberté  est il possible?

 

L’acte sous signature juridique sera signé par et par-devant des professionnels du droit visé à l’article  56.de la loi de décembre 1990

L’acte sous signature juridique sera soumis notamment :

- à des règles de publicité par la signature des professionnels et ce, contrairement à l’acte sous seing privé bénéficiant de l’anonymat du rédacteur,

- à des règles de vigilance par la présence des professionnels rédacteurs

- à des règles de compétence entrainant une responsabilité professionnelle

- à des règles de déontologies interdisant les conflits d’intérêts

- à des règles de conservation

 

Le fondement de l’acte sous signature juridique n’est donc pas le contrôle indirect de l’État mais la liberté contractuelle.

 

Son fondement est l’article 1134 du code civil des français de 1804 :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

En conclusion

La reconnaissance légale que nous demandons pour les actes sous signature juridique n’est pas celle d’un acte contrôlé, surveillé et établi par un scribe sous tutelle mais d’un acte légalement formé par et par devant des professionnels du droit qui tient lieu de loi entre les parties et ce, conformément à l’article 1134 du code civil.

 

Notre histoire montre que les notaires et les avocats n’ont jamais été des ennemis.

Quelle est donc cette  poignée d’affairistes  qui a déstabilisé ce savant équilibre ???

 

Je vous remercie de m’avoir écouté avec tant de patience

 

Patrick Michaud

 

Lille 16 octobre

 

 PDF http://lecercledubarreau.blog.blogspirit-business.com/media/00/01/198441114.2.pdf 

 

DOC REPONSE_3_A_ME_HUMBERT-1-.doc 

08:59 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : justice, notaire, acte d'avocats, cnb |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |