21/01/2007
LA DIRECTIVE "DELATION" VA T ELLE ETRE CONFIRMEE PAR LA COUR DE LUXEMBOURG?
Le débat sur la préparation de l'introduction en FRANCE par nos futurs élus -président (e) ou député (e)s -de la 3ème directive n° 2005.60 CE du 25 octobre 2005 relative à la prévention du blanchiment, directive que j'appelle la directive délation doit commencer maintenant. POUR LIRE LA DIRECTIVE CLIQUER
Pour les avocats, ce débat me semble sensiblement plus important pour l'avenir de notre démocratie que les nécessaires confrontations sur l'application de l'omission - légalisée par l'acte dit loi du 26 juin 1941 - en cas de non respect de nos règles de formation professionnelle continue.
La lutte contre le terrorisme et contre le trafic des stupéfiants est INDISPENSABLE pour assurer la sécurité de nos concitoyens et les avocats, ces gardiens du curseur des Libertés , sauront établir ce subtil équilibre entre sécurité et liberté .
MAIS NOS POLITIQUES ONT BAISSE LES BRAS DEVANT UNE POIGNEE D'HOMMES DE L'OMBRE QUI ONT SU RETABLIR L'ESPRIT DE L' ORDONNANCE CRIMINELLE DE COLBERT par le retour des MONITOIRES de l'Ancien Régime
LES AVOCATS DE FRANCE DEVRONT SAVOIR REDEVENIR LES HERITIERS DE NOS CONSTITUANTS QUI EN 1789 ONT SU AVEC DES MAGISTRATS DE LUMIERE COMME JOSEPH SERVAN ET CHARLES DUPATY ETABLIR LA LIBERTE.
Devant la gravité des décisions qui devront être prises, j'ai proposée la création de la
Des confrères m'ont alerté sur l'interprétation liberticide qui pourrait être donnée aux conclusions DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. Poiares Maduro présentées le 14 décembre 2006 sur la plainte déposée par nos valeureux confrères belges contre la directive"délation".
En effet l'avocat général laisserait entendre qu'un secret professionnel diiférencié suivant l'actvité de l'avocat autoriserait dans certaines situations les Etats membres à obliger l'avocat à DENONCER son client a un organisme désigné par le pouvoir éxécutif.
"70. Que, dans tous les cas où il intervient, l’avocat puisse être amené à entreprendre une évaluation de la situation juridique de son client, cela n’est pas contestable. Cependant, cette évaluation est susceptible de prendre des directions différentes. Une chose est d’exposer le cadre et les implications juridiques de l’opération envisagée, autre chose de conduire une évaluation en vue de choisir la meilleure stratégie dans l’intérêt du client pour réaliser une action ou une transaction économique ou commerciale. Si l’évaluation a simplement pour but d’aider le client à organiser ses activités «dans le respect de la loi» et de soumettre ses objectifs aux règles de droit (53), elle doit être considérée comme une activité de conseil et elle doit être soustraite à toute obligation d’information, quel que soit le contexte dans lequel elle est fournie. En revanche, si l’évaluation a pour but essentiel de réaliser ou de préparer une transaction commerciale ou financière et qu’elle est soumise aux instructions du client en vue de trouver, notamment, la solution économiquement la plus favorable, l’avocat n’agit plus autrement que comme un «agent d’affaires» qui met entièrement ses compétences au service d’une activité non juridique, et il n’y a pas lieu à application du secret professionnel. Dans le premier cas, il est permis de dire que l’avocat agit non seulement dans l’intérêt de son client mais également dans l’intérêt du droit. Dans le second, seul prévaut l’intérêt du client. Dans ce cas, l’avocat n’agit pas en tant qu’avocat indépendant mais se trouve dans une situation identique à celle d’un conseiller financier ou d’un juriste d’entreprise.
71. Convenons toutefois que la distinction entre ces deux types de situations est elle‑même difficile à apprécier. Une appréciation de portée générale telle que celle demandée à la Cour dans cette affaire ne saurait résoudre toutes les difficultés pratiques qu’une telle appréciation est susceptible d’engendrer. Le mieux que puisse faire la Cour en ce cas est de fournir tous les éléments d’interprétation qui sont à sa disposition en vue de guider l’application du texte par les autorités nationales compétentes. Remarquons par ailleurs que semblable approche a été adoptée par d’autres juridictions sans qu’elle donne lieu à des problèmes d’application particuliers. Dans ces affaires, ces juridictions exigent une analyse au cas par cas de la qualité en vertu de laquelle agit l’avocat (54).
72. Compte tenu de la nature fondamentale de la protection du secret professionnel de l’avocat, il est juste de présumer que l’avocat agit en sa qualité propre de conseil ou de défenseur. Ce n’est que s’il apparaît qu’il a été employé pour une fonction qui met en cause son indépendance qu’il conviendra de considérer qu’il peut être soumis à l’obligation d’information prévue par la directive. Cette appréciation devra être faite au cas par cas, sous la garantie d’un contrôle juridictionnel."
LE TEXTE INTEGRAL DES CONCLUSIONS
NOUS DEVONS REFUSER TOUTE CONFUSION ENTRE L'OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL,
dont le principe remonte à l'abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert par nos confrères constituants du 9 octobre 1789
et L'OBLIGATION DE DELATION , obligation qui a existé en FRANCE avec la première loi sur les suspects, loi dont les effets ont été décrit par l'immortel ANATOLE FRANCE dans son ouvrage oublié "LES DIEUX ONT SOIF" et différentes lois votées sous l'occupation nazi.
NOUS ATTENDONS DONC L'ARRET DE LA COUR ET LES AVOCATS SAURONT RESTER MOBILISES
07:35 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, sarkozy, royal, justice, avocat, EUROPE, blanchiment | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
Cher Patrick,
Je suis complètement d'accord avec ton avis, sauf à dire que si l'avocat fournit les éléments propres à réaliser le délit de blanchiment (qui n'est qu'un délit produit par un autre...), il n'est pas agent d'affaires mais co-auteur ou complice de l'infraction.
Amitiés,
Eric GICQUEL
Écrit par : Eric GICQUEL | 17/02/2007
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