31/12/2006
LE TOIT DE LA MAISON par Antoine HINFRAY
Mais encore, faut-il que cet usage ne se réduise pas comme « peau de chagrin ».
L’ordonnance du 8 juin 2005 a singulièrement réformé les règles de l’affectation immobilière fixées sous les articles L.631-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
Les professionnels ont vocation à utiliser… des locaux professionnels.
Mais encore, faut-il que cet usage ne se réduise pas comme « peau de chagrin ».
L’ordonnance du 8 juin 2005 a singulièrement réformé les règles de l’affectation immobilière fixées sous les articles L.631-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
A cette occasion, les représentants de l’Etat, comme de la Ville de PARIS, ont proclamé haut et fort que les professions libérales avaient vocation à exercer leurs talents dans des bureaux. Et, le nouveau dispositif complété par l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2005 confère, de façon progressive mais certaine, une place réduite aux professionnels dans la Cité.
Pour les locaux mixtes, il n’y a pas de bouleversement significatif. Le principe d’un droit à exercer partiellement dans un local d’habitation, constituant également la résidence principale du professionnel, est maintenu. Toutefois, la surface professionnelle ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale du local.
Pour les locaux à rez-de-chaussée, ils échappent dorénavant à toute contrainte, et peuvent, indifféremment, être utilisés à usage d’habitation ou à usage professionnel ou en concurrence avec une utilisation commerciale, voire de bureaux.
Pour les professionnels en infraction depuis au moins 20 ans, l’ordonnance met en place un dispositif personnel de tolérance permettant de poursuivre son activité, dès lors que le professionnel en fait la déclaration avant le 1er juillet 2006. Cette date est aujourd’hui échue et un certain nombre de confrères n’ont sans doute pas réagi à temps. A l’heure de l’application des sanctions - dont le seuil vient d’être majoré par la loi ENL du 13 juillet 2006 - et dont les élus de la Ville de PARIS souhaitent une application rapide et sans nuance, un certain nombre de nos confrères risquent de plaider coupable.
Pour les professionnels qui souhaitent s’installer dans un local d’habitation, la règle du jeu est sensiblement modifiée et s’attache dorénavant à la situation du quartier.
Dans les quartiers où il n’est pas constatée une prédominance des surfaces de bureaux par rapport à celle de logements, l’installation d’un professionnel est limitée à 50 m² par personne dans une limite globale de 150 m².
Dans le cas contraire, le principe d’une compensation est posé dans des conditions dorénavant extrêmement restrictives. Il faut en effet trouver de la compensation dans le même quartier et non plus dans le même arrondissement.
Pour les professionnels qui souhaitent succéder un confrère, l’autorisation d’utiliser un local d’habitation est limitée à une surface totale de 250 m².
Il s’agit clairement d’une restriction nouvelle à la possibilité de transférer nos activités. Le seuil de 250 m² a fait l’objet d’âpres négociations, la version initiale de l’Administration visant une surface de 100 m².
A ce stade, se pose déjà la question des droits acquis pour les professionnels.
La question est amplifiée pour le titulaire d’une autorisation obtenue sous le régime de la loi du 23 décembre 1986 qui souhaite transférer géographiquement ses activités.
Ce transfert n’est plus envisagé par l’ordonnance ou l’arrêté.
Il en résulte, pour les Cabinets de taille significative, qu’ils ne peuvent plus se délocaliser… sauf à trouver à se loger dans des bureaux.
Or, de tels transferts ne sont pas sans provoquer des bouleversements économiques majeurs lorsque l’on sait, au demeurant, que la fiscalité liée à des tels investissements n’est pas encore en place.
Un minimum de recul permet en outre d’affirmer que cette nouvelle restriction est pénalisante pour le développement de notre profession, son positionnement sur le marché européen, voire mondial, l’emploi au sein de nos Cabinets et même le logement.
En effet, celui-ci ne peut être gagnant dès lors que des restrictions de transfert conduisent à un éclatement de nos structures et donc à un mitage des nouvelles installations dans des immeubles d’habitation ou mixtes.
Dans ces conditions, pour les Avocats, il importe de poursuivre avec ténacité la négociation initiée à l’occasion de la mise en place de ces nouvelles règles et de faire valoir les spécificités de nos activités, largement ignorées d’un certain nombre de représentants de nos administrations.
Si le logement dispose d’une place majeure dans le droit, le droit ne se conçoit pas sans les Avocats. En conséquence, l’Avocat mérite un toit pour sa maison.
23:05 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bail, avocat, justice, antoine hinfray | Facebook | | | | Imprimer | |
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