22/11/2016

Pas de secret pour l'avocat complice

Dans un arrêt en date du 3 mars 2015, la Cour de cassation étudie le cas d'une visite avec saisie réalisée par des agents des impôts dans des locaux et dépendances afin de rechercher la preuve d'une fraude à l'IR, à l'IS et à la TVA. 

Après avoir confirmé l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, lequel a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude à l'encontre d'un avocat et de sociétés auxquelles il se trouve lié, la Cour de cassation juge que: 

"d'une part, que, faute d'intérêt direct, les sociétés Dolphin et Dacomi ne sont pas recevables à invoquer une violation du secret professionnel de leur avocat à l'égard d'autres clients qu'elles-mêmes

Et attendu, d'autre part, que, s'il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en toute matière, le nom des clients de l'avocat est couvert par le secret professionnel,

une saisie de pièces mentionnant de tels noms peut toutefois être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite dans un cabinet d'avocat, à la condition que ces documents soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ;

qu'ayant retenu que la visite était fondée sur la présomption d'une telle participation, c'est à bon droit que le premier président a rejeté la demande d'annulation des opérations de visite et saisie dans le cabinet professionnel de M. X..."

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2015, 13-27.605, Inédit

Contenu et limites du secret professionnel htlm

par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu

Président de l'UIA

Rapport au Congrès UIA de Dresde (novembre 1012)

 

Secret de l’ avocat par et blanchiment  P Michaud

 

LIRE AUSSI

Le secret peut être levé en cas de participation de l’avocat à une infraction

 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 01-81.865, Publié au bulletin 

 

« Si les pièces échangées entre l’avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il n’en demeure pas moins que le juge d’instruction tient des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de saisir de telles pièces lorsqu’elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction ».

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05/11/2016

Garde à vue : le serment préalable est non constitutionnel (QPC 04/11/2016)

 
GRANDS ARRETS CONS CONST.jpgLe Conseil constitutionnel qui a été saisi, le 4 août 2016, par la Cour de cassation (arrêt n° 4138 du 27 juillet 2016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Sylvie T. relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 153 du code de procédure pénale (CPP) vient d’annuler  le dernier paragraphe de cet article qui autorisait  d’exiger un serment d’une témoin préalablement à sa  garde à vue 

Si l'interdiction de faire prêter serment à une personne gardée à vue est bien prévue dans notre législation depuis le 9 octobre 1789 décret qui a aboli la question sous serment , certains malins faisaient prêter serment à des personnes sous couvert de témoignages et les mettaient en garde à vue peu de temps après . C'est ce procédé , pardon ce stratagéme, non sanctionné  par la loi dite Perben de 2004 ,qui a été annulé par le conseil constitutionnel

Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016  

Cette importante décision va t elle mettre un terme à des procédés déloyaux pratiqués par une petite poignée d'une petite main de certains fonctionnaires des douanes pour obtenir -par proces verbaux -des aveux d'infractions non constatées en fait  notamment pour défaut de déclaration de transfert de capitaux ??????

Article 153 du code de procédure pénale

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.

Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

 

Dans sa décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 

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 la VO du décret du 9 octobre 1789 abrogeant l’ordonnance criminelle de Colbert 
et notamment le serment préalable
 à la question

nos principes sont nés en octobre 1789 par l’abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert

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 L’affaire  Brusco c. France  (CEDH requête no  1466/07),

  La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit de ne pas contribuer à sa propre  incrimination et de garder le silence) de la Convention européenne des droits de  l’homme        Le communiqué  de presse

L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé une procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été  obtenues par « un stratagème " 

 

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