14/06/2010
La crise de l intelligence
LA CRISE DE L'INTELLIGENCE.
Essai sur l'impuissance des élites à se réformer
Nous sommes en désarroi parce que nous n'avons plus confiance en nos élites qui nous semblent désormais impuissantes, prisonnières qu'elles sont de leur langue de bois technocratique. Moins ces élites sont efficaces, moins elles supportent la critique. Il est proprement inconcevable que des gouvernants responsables, des dirigeants d'institutions puissent déclarer sans vergogne qu'ils sont incapables d'effectuer la moindre réforme profonde à cause des rigidités, des cloisonnements et du conservatisme de la société ou des organisations qu'ils dirigent.
La tragédie de la société française de ces années quatre-vingt-dix, c'est que personne n'ose le leur reprocher. Des réformes véritables sont possibles un peu partout, pourvu qu'on arrête de parachuter d'en haut des solutions toutes faites aussi brillantes qu'inefficaces, car elles ne tiennent pas compte de la réalité que vivent les gens à la base. L'expérience montre qu'une réforme bien conduite, c'est-à-dire qui s'appuie sur une écoute en profondeur des acteurs concernés et qui s'attache à reconnaître leurs problèmes, permet de transformer en même temps les mentalités et le système.
Mais il faut, pour cela, changer notre mode de raisonnement et préférer à l'intelligence stérile des solutions la compréhension pragmatique des problèmes. La société française est bloquée par une crise profonde de l'intelligence à la française. Il n'y a pas un mal français mais un mal des élites françaises. C'est donc à une véritable révolution intellectuelle qu'appelle ce livre, pour que nous puissions affronter sereinement le siècle qui vient.
08:34 Publié dans Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) |
Facebook |
| |
|
Imprimer | |
Une sanction pénale automatique est contraire à la constitution
Une sanction pénale automatique est contraire à la constitution
Qu’en sera t il des sanctions notamment
fiscales automatiques ?
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?
sanctions fiscales :le contrôle judiciaire
Les sanctions fiscales soumises à la CEDH
Décision N° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur A et autres. Cette question était relative à la conformité de l'article L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.
L'article L. 7 du code électoral impose la radiation des listes électorales des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public lorsqu'elles commettent certaines infractions.
Cette radiation emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans.
Le Conseil constitutionnel a repris un précédent exactement transposable (n° 99-410 DC du 15 mars 1999).
Aux termes de cette jurisprudence, la radiation des listes électorales constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.
Cette peine est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément et sans qu'il puisse en faire varier la durée.
Dès lors, cette peine accessoire, à la fois automatique et insusceptible d'être individualisée, méconnaît le principe d'individualisation des peines.
Elle est donc contraire à la Constitution.
L'abrogation de l'article L. 7 du code électoral prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique recouvrent la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi.
|
06:57 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décision n° 2010-67 qpc du 11 juin 2010 m. stéphane a. et autres |
Facebook |
| |
|
Imprimer | |



