08/08/2008

DES TEXTES SUR LE NOTARIAT

venalite des offices.jpgCette recherche historique  a été préparée en aout 2006 par YVES TOURNOIS,DANIELLE MONTEAUX ET PATRICK MICHAUD

IL  FAIT PARTIE DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'AVANT PROJET DE L'ACTE D'AVOCATS

Les documents originaux appartiennent à la bibliothèque familiale de l'académicien Joseph MICHAUD

 

Postérieurement au décret du 4 aout 1789, l’Assemblée Nationale constituante a supprimé la vénalité et l’hérédité des offices (article 1er ) notamment pour les notaires et a précisé les conditions de « remboursement des notaires royaux « par le décret du 29 septembre 1791 ( art 1er et titre V , art. 1er).

Toutefois, le principe de la vénalité de certaines professions judicaires, y compris celle de notaire, est réapparue dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation sous contrôle de la chancellerie.
Depuis lors, le notariat est organisé par loi 25 ventôse an XI , l’Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 , le Décret n°71-941 du 26 novembre 1971relatif aux actes établis par les notaires et le Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

Ces textes ne mentionnant pas le droit à la propriété d’une charge et c’est donc toujours la loi de finances pour 1816 qui s’applique en la matière....! (Séance Sénat du 10 JUIN 1999)

Par ailleurs, une partie des notaires de france ne sont pas propriétaires de leurs offices   pour savoir lesquels cliquer

Enfin,quelle est la valeur de la conscession d'une délégation d'un service public alors que cette délagation est attribuée sans concurrence et sans rémunération contrairement au droit des finances publiques actuelles ?

 

Un peu d’histoire L’influence de l’avocat de Racine à nos jours

 

La vénalite des charges est elle constitutionnelle ?
par le doyen VEDEL



 

 Méthode d’évaluation des offices (aout 08) 

Le cercle du Barreau remercie les services de la chancellerie de lui avoir adressé les  deux rapports « introuvables » sur les méthodes d’évaluation des offices

 

19:14 Publié dans a)l'acte de notaire, NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de la vénalité des charges et offices |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

20/12/2007

Le retour à des offices judiciaires ?

La tribune de P.Michaud et Yves Tournois

NON AU RETOUR DES OFFICES JUDICIAIRES

16dc2a52120c3320f8e1b21dd0a0420e.jpgL’article  7 du décret du  4 août 1789  a supprimé  les offices judiciaires, ( lire la position de notre confrère Linguet)

Comme le rappelle la chancellerie , la vénalité des charges avait rendu la justice payante , l'officier devant en effet acheter son office et payer la taxe annuelle ,la paulette

Attention , la notion d'office n 'est pas  en elle même critiquable ,elle  peut être une source de grande modernité dans le cadre de la concession d'un service public ou d'un partenariat public privé 

Nous avocats nous savons le faire .

  •  L'ANAAFA est agréée par l'Etat pour nous accorder l'égalité fiscale avec les salariés
  • l'Union Nationale des Carpa est agréée par l'Etat pour diffuser l'AJ

Ce que le Cercle du Barreau critique c'est la vénalité d'une  charge attribuée GRATUITEMENT par l'Etat sans concurrence et sans redevance

Le gouvernement veut il transférer la justice à des offices privés vénaux 
comme cela était le cas sous l’ancien régime ?

Nous le pensons pas pour l’instant mais il est certain que le lobby des notaires ,lobby sur lequel nous devrions prendre exemple, fait une pression quotidienne d’une grande habilité sur les pouvoirs publics afin de rétablir le statut qu’ils avaient sous l’ancien régime .

Le véhicule de cette pression est la CLON, la secrète commission de localisation des offices notariaux,qui a été créée par le Décret n°71-942 du 26 novembre 1971, commission qui est située au cœur  même de la chancellerie.

Cette promiscuité peut elle entraîner un effacement du principe de  neutralité des pouvoirs publics ? A nous de l’analyser et d'en tirer les conséquences de toutes sortes....

Nous ne devons pas nous tromper de combat , notre lutte n’est pas la suppression des offices notariaux , offices nécessaires pour assurer la sécurité juridique et la conservation d’actes prives

Notre objectif est que les avocats de France puissent eux aussi avoir la possibilité d’accorder ces avantages de conservation et de sécurité à leurs clients et ce sans passer  par un système fondé sur  une vénalité privative accordée gratuitement sans concurrence .

Postérieurement au décret du 4 aout 1789, l’Assemblée Nationale constituante a supprimé la vénalité et l’hérédité des offices (article 1er ) notamment pour les notaires et a précisé les conditions de « remboursement des notaires royaux « par le décret du 29 septembre 1791 ( art 1er et titre V , art. 1er)

.Le législateur de 1791 a donc déjà payé aux notaires le prix de leurs charges lors de cette "nationalisation "

L'etat semble avoir oublié ,du reste, de demander aux notaires de lui rembourser les sommes versées en 1792 ...Une question interessante sera de savoir, le moment venu, si cette dette notariale est  prescrite ?

En effet , le principe de la vénalité de certaines professions judicaires, y compris celle de notaire, est réapparue dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816. qui a autorisé la cession d'un droit de présentation sous contrôle de la chancellerie. 

C'est ce texte qui est à l'origine de ce que nous appelons 'la vénalité des charges"

Depuis lors, le notariat est organisé par loi 25 ventôse an XI , l’Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 , le Décret n°71-941 du 26 novembre 1971relatif aux actes établis par les notaires et le Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

 Ces textes ne mentionnant pas le droit à la propriété d’une charge et c’est donc toujours la loi de finances pour 1816 qui s’applique en la matière....! (Séance Sénat du 10 JUIN 1999)

En droit , les notaires bénéficient de la concession du service public du sceau de l'état.

Cette concession leur est accordée sans conurrence gratuitement sans aucune redevance - contrairement à ce qui se passait sou l'ancien régime avec la paulette - et est cessible à titre onéreux sous réserve d'agrément

Le Cercle du Barreau étudie la compatibilité de l’existence de cette concession du service public du sceau de l’état attribuée gratuitement sans concurrence avec les règles de droit interne et communautaire

Vos idées sont les bienvenues

Par ailleurs , le rapport du doyen Vedel analysant la constitutionnalité des offices  notamment au regard du principe de l'égalité devant les charges publiques est introuvable merci de nous le fournir si vous  le trouvez

AOUT 2008

JE REMERCIE LES SERVICES DE LA CHANCELLERIE DE NOUS L'AVOIR FOURNI 

La vénalite des charges est elle constitutionnelle ?
par le doyen VEDEL
 

 

NON AU RETOUR DES OFFICES JUDICIAIRES

 

 

07:00 Publié dans a)l'acte de notaire, NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, justice, europe, vénalité des charges |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |