09/08/2018
CEDH/Grandeurs mais Servitudes de l'avocat
La Cour a tenu sa conférence de presse annuelle le 24 janvier 2013.
A cette occasion, Dean Spielmann, Président de la Cour, a dressé le bilan de l’année 2012, qu’il a qualifiée d’exceptionnelle, et présenté les statistiques pour l’année passée.
Analyse statistique Rapport annuel : édition provisoire
Fiches pays fiche France Communiqué de presse
Retransmission : version originale, anglaise, française
CEDH et la fonction de l'avocat
Absence d’informations sur la marche à suivre pour contester un jugement de retrait de l’autorité parentale, prononcé en l’absence du père, qui n’était pas représenté par un avocat : violation
Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, 31 janvier 2012, no 148
Autorisation insuffisamment motivée concernant la recherche et la saisie de toutes données électroniques se trouvant dans un cabinet d’avocat : violation
Robathin c. Autriche, no 30457/06, 3 juillet 2012, no 154
Prétendue illégalité de la détention compte tenu de l’absence d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires : irrecevable
Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, 28 août 2012, no 155
Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent de leurs clients : non‑violation
Michaud c. France, no 12323/11, 6 décembre 2012, no 158
"Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.
Il n’est cependant pas intangible.
Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."
Lire la position publique du CNB sur le caractère non absolu du secret de l'avocat (cliquer)
Application de la méthode dite de la balance des intérêts
Source EURL Marie-Anne Frison-Roche Conseil.
La Cour procède alors, comme elle le fait toujours, à la méthode dite de la "balance des intérêts".
En effet, il y a bien ingérence de l’Etat dans une question dans laquelle il ne doit pas pénétrer mais il a aussi des motifs très sérieux pour le faire (poursuite des actes très graves pour la société que sont le blanchiment d’argent et les actes de grand banditisme qui y sont sous-jacents).
Il faut donc que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle satisfasse un "objectif légitime et nécessaire dans une société démocratique".
Sur la forme, à savoir que cela soit prévu par la loi, ce qui renvoie au principe classique de la légalité, la Cour estime que la notion de "soupçon" relève du "sens commun" et que les activités visées sont suffisamment précisées pour que le principe de légalité n’en soit pas froissé, d’autant plus que les destinataires du texte sont eux-mêmes des juristes.
Sur le fond, à savoir l’existence d’un objectif légitime justifiant l’ingérence, la Cour identifie cet objectif légitime dans "la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales". S’ajoute le contrôle de la méthode, lui aussi bien connu, à savoir la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence.
Pour 2013, le budget de la Cour s’élevait à environ 67 millions d’euros.
Les 47 États membres du Conseil de l’Europe contribuent au financement selon des barèmes tenant compte de leur population et de leur PIB. La contribution de la France au budget du Conseil de l’Europe en 2013 (environ 244 millions d’euros) est de 27 345 590 euros.
21:17 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
L’avocat protecteur de l’intérêt général
Cette tribune diffuse un article de réflexion, parue dans la GAZ PAL du 26 juillet ,sur notre responsabilité déontologique de protéger aussi l’intérêt général
Avant la nécessaire mais mal ficelée fusion avec les conseils juridiques cette notion d’intérêt général était totalement intégrée dans notre déontologie
l'avocat et la morale par Maurice Garçon
Il suffit de relire la bible reprise ci dessus que nos ordres donnaient aux jeunes avocats prêtant le serment d’avocat
Histoire du serment de l'avocat
Apres 1991, l’ambiance générale était d’abord la réusite économique et sociale économique de l’individu lui même
L’avocat et la prévention du blanchiment :
Une déontologie responsable de l’intérêt général cliquer
parue dans la GAZ PAL du 26 juillet 2013
La crise aidant, une réflexion est en train de se gonfler pour que l’avocat reste d’abord un avocat dont la mission est de protéger la personne humaine dans tous ses aspects économiques, physiques, moraux etc mais aussi l’intérêt général en participant à la prévention de la délinquance
Le rôle du bâtonnier, célébré par la la CEDH dans le cadre du secret partagé n’est en fait et en droit que le retour à notre tradition historique
Tel est le message que la cour a voulu, à mon avis nous envoyé
le rapport TRACFIN 2012 sur les avocats
https://www.cercle-du-barreau.org/media/00/00/1650467420.pdf
21:16 Publié dans CEDH, GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES, L'avocat:un chevalier du droit, La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l’avocat protecteur de l’intérêt général | Facebook | | | | Imprimer | |
01/08/2018
CEDH accès direct par les cours françaises depuis le 1er aout
Le 1 er août 2018, est entré en vigueur le Protocole n o 16 à la Convention européenne des droits de l’homme pour les 10 États membres qui l’ont signé et ratifié : l’Albanie, l’Arménie, l’Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, la Lituanie, Saint-Marin, la Slovénie et l’Ukraine.
Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Loi , dossiers parlementaires et rapports de la ratification du procole
Le Protocole n o 16 permet à de hautes juridictions telles que désignées par les États membres concernés d’adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
, Discours du Président de la République française le 31 octobre 2017 devant la CEDH,
Ces avis consultatifs, qui seront rendus par la Grande Chambre,
seront motivés et non contraignants.
Les demandes d’avis consultatifs interviendront dans le cadre d’affaires pendantes devant la juridiction nationale. La Cour disposera d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou non une telle demande.
Le Président de la Cour européenne des droits de l’homme, Guido Raimondi a déclaré : « L’entrée en vigueur du Protocole n o 16 va renforcer le dialogue entre la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions supérieures nationales.
C’est une étape fondamentale dans l’histoire de la Convention européenne des droits de l’homme et un développement majeur de la protection des droits de l’homme en Europe. C’est aussi un nouveau défi pour notre Cour ».
Dix autres pays ont signé le Protocole, mais ne l’ont pas à ce jour ratifié : Andorre, la BosnieHerzégovine, la Grèce, Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République de Moldova, la Roumanie, la Slovaquie et la Turquie
Protocole n° 16 Rapport explicatif
Lignes directrices Extrait du règlement de la Cour
Avis de la Cour (mai 2013)
19:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |