09/08/2018
CEDH/Grandeurs mais Servitudes de l'avocat
La Cour a tenu sa conférence de presse annuelle le 24 janvier 2013.
A cette occasion, Dean Spielmann, Président de la Cour, a dressé le bilan de l’année 2012, qu’il a qualifiée d’exceptionnelle, et présenté les statistiques pour l’année passée.
Analyse statistique Rapport annuel : édition provisoire
Fiches pays fiche France Communiqué de presse
Retransmission : version originale, anglaise, française
CEDH et la fonction de l'avocat
Absence d’informations sur la marche à suivre pour contester un jugement de retrait de l’autorité parentale, prononcé en l’absence du père, qui n’était pas représenté par un avocat : violation
Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, 31 janvier 2012, no 148
Autorisation insuffisamment motivée concernant la recherche et la saisie de toutes données électroniques se trouvant dans un cabinet d’avocat : violation
Robathin c. Autriche, no 30457/06, 3 juillet 2012, no 154
Prétendue illégalité de la détention compte tenu de l’absence d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant les interrogatoires : irrecevable
Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, 28 août 2012, no 155
Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent de leurs clients : non‑violation
Michaud c. France, no 12323/11, 6 décembre 2012, no 158
"Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.
Il n’est cependant pas intangible.
Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."
Lire la position publique du CNB sur le caractère non absolu du secret de l'avocat (cliquer)
Application de la méthode dite de la balance des intérêts
Source EURL Marie-Anne Frison-Roche Conseil.
La Cour procède alors, comme elle le fait toujours, à la méthode dite de la "balance des intérêts".
En effet, il y a bien ingérence de l’Etat dans une question dans laquelle il ne doit pas pénétrer mais il a aussi des motifs très sérieux pour le faire (poursuite des actes très graves pour la société que sont le blanchiment d’argent et les actes de grand banditisme qui y sont sous-jacents).
Il faut donc que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle satisfasse un "objectif légitime et nécessaire dans une société démocratique".
Sur la forme, à savoir que cela soit prévu par la loi, ce qui renvoie au principe classique de la légalité, la Cour estime que la notion de "soupçon" relève du "sens commun" et que les activités visées sont suffisamment précisées pour que le principe de légalité n’en soit pas froissé, d’autant plus que les destinataires du texte sont eux-mêmes des juristes.
Sur le fond, à savoir l’existence d’un objectif légitime justifiant l’ingérence, la Cour identifie cet objectif légitime dans "la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales". S’ajoute le contrôle de la méthode, lui aussi bien connu, à savoir la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence.
Pour 2013, le budget de la Cour s’élevait à environ 67 millions d’euros.
Les 47 États membres du Conseil de l’Europe contribuent au financement selon des barèmes tenant compte de leur population et de leur PIB. La contribution de la France au budget du Conseil de l’Europe en 2013 (environ 244 millions d’euros) est de 27 345 590 euros.
21:17 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
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