21/02/2016
Secret professionnel et facturation (ce 15.02.16)
Une question souvent posée à nos déontologues est de savoir si l’avocat à l’obligation de fournir au ifs les factures indiquant l’identité des clients alors qu’il est soumis au secret professionnel
Dans un arrêt didactique du le conseil d’etat a repondu d’une manière positive mais avec réserve
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/02/2016, 375667
M. A..., avocat à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a examiné et rapproché les montants figurant sur les documents comptables, les notes d'honoraires, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées et les encaissements bancaires recensés lors du contrôle ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2012 rejetant sa demande de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes sur le motif que les factures indiquant l’identité de ses clients étaient soumises au secret professionnel
Les textes sur le secret professionnel
aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende " ;
aux termes de l'article 226-14 du même code : " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret " ;
aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction à l'époque des faits : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel " ;
les régles de facturation précues pour les avocats membres d’une association agréee
en vertu de l'article 1649 quater G du code général des impôts, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agrées des professions libérales comportent " quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires " ;
aux termes de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires "
aux termes de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes " ;
la position du conseil d 'etat
D'une part, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts (CGI) imposent aux membres des professions dépositaires du secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client.
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales (LPF), éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels.... ,,
- Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients.... ,
- Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies.
en estimant que les notes d'honoraires litigieuses établies par Me A... pour ses clients, qui se bornaient à indiquer l'existence d'un forfait pour services professionnels rendus pour certaines périodes, ne permettaient pas à l'administration de connaître la nature des prestations fournies à ces clients, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ; qu'en en déduisant que les dispositions précitées de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales et celles des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que le vérificateur prenne connaissance de ces notes d'honoraires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
11:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
12/02/2016
Cumul des sanctions fiscales. Vers un renouveau de la JP ???
Nos avocats, ces chevaliers de Justice,-terme initié par l’avocat Yves Tournois en 2006 - sont ils entrain de faire renaître nos grands principes nés en 1789 et aussi la primauté de l’autorité judiciaire sur les autres pouvoirs publics en général
Comment concilier la nécessaire lutte contre l’organisation de l’évasion fiscale et l’indispensable respect des droits fondamentaux de l’Homme ? Telle est la question posée à nos magistrats dont l’indépendance est encore garantie par notre constitution
Les pouvoirs publics ont lancé avec une médiatisation exceptionnelle plusieurs affaires– UBS, Wendel, Wildelstein, Cahuzac , De Ricci - affaires non de fraude fiscale stricto sensu mais d’organisation de fraude fiscale en y incluant les participants directs ainsi que les conseillers banques notaires avocats et mais à ce jour aucun auditeur international ni aucune multinationales genre ..lacorreze.inc ne semble être sur la liste ????
Cette politique de la décimation avait déjà été utilisée à la fin des années 70, sous Giscard, à l encontre de dizaine d’artistes, nombreux maintenant décorés de la légion d ‘honneur, contre des médecins et des avocats de renom (cf JM VARAUD)
L’objectif des politiciens est de foutre la trouille sur le principe que
la peur est le commencement de la sagesse
La politique actuelle ne fait que suivre celle lancée en février 2012 par Valérie Pecresse cliquez
FRAUDE FISCALE : la politique de la décimation en action ?!
Vous devez savoir que les politiciens de l’époque ont rapidement transformé cette politique de la peur fiscale en une politique de la confiance fiscale retrouvée ….pour des raisons électoralistes évidemment ce qui a permis la création des associations fiscales agréées grâce à la sagesse de notamment R Baconnier, dir cab de Boulin , et de notre grand ami O Fouquet , conseiller de VGE à l’époque
Mais cette politique actuelle et temporaire de décimation semble prendre l’eau car des avocats, nos Jean , nos François , nos Pierre , nos chevaliers de Justice ont tous soulevé un moyen de défense inédit et surtout politiquement correct ; le principe –encore en vigueur !!- de non bis in idem ;
Un prévenu déjà soumis à une pénalité fiscale de 80%
peut il encore être condamné pour les mêmes faits à d’autre peine
par une autre autorité ??
Le parquet, l’administration et une jurisprudence actuelle soutiennent qu’il ne s’agit pas des mêmes sanctions, cette position est totalement byzantine
Pour nous la vraie réflexion est d’abord Politique et Démocratique
Une administration peut elle imposer de lourdes sanctions pénales – au sens de la CEDH- alors que
-/d’une par elle est partie, que
-/d’autre par nos cours administratives refusent de contrôler ces sanctions par rapport au principe de l’personnalisation de la peine et que
-/de troisième part l’administration peut encore demander à des tribunaux pénaux de prononcer de nouvelles sanctions dites de nature différente
Les pères fondateur de notre démocratie doivent se retourner dans leurs tombes mais vont-ils se réveiller ?
Nous savons tous que le conseil constitutionnel a interdit le cumul des sanctions financières et à limiter le montant des amendes à l’amende maximum prononcée heureusement sinon l’ordonnance criminelle de Colbert aurait été ressuscité
Comment faire pour concilier la sanction de la fraude fiscale et le respect de l’autorité judiciaire ?:
accorder la primauté de la décision de la sanction à notre autorité judiciaire, encore à ce jour indépendante et suspendre l’application des sanctions dites administrative jusqu’ à la décision judicaire définitive
Un tel principe existe déjà dans notre droit fiscal ; il s’agit de la remise automatique des pénalités en cas de difficulté financière prévu par l’article Article 1756 CGI ( BOFIP CF INF 30 40 du 12 septembre 2012 )
Pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières
Pour quelles raisons ce principe ne s’appliquerait il pas en matière pénale ?
18:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |