27/10/2007
CNB versus GAFI : Chercher où est l'erreur ?
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En relisant la position -et la proposition de solution utilisable - de notre confrère Me Loic DUSSEAU publiée dans la gazette du palais du 17 novembre 2006 nous pouvons nous demander si le CNB et les pouvoirs publics ne font pas – pour le moins - fausse route en prenant des positions plus restricitives que les recommandations du GAFI
Je blogue les recommandations du GAFI sur les avocats et je trouve des dispositions moins coercitives que celles qui sont adoptées ou en cours de l'être
Note de P Michaud;
la proposition de Loic qui fait la distinction entre les opérations d'avocat avec maniement de fonds directement par l'avocat et celles sans maniement de fonds.......
la proposition de Loic qui fait la distinction entre les opérations d'avocat avec maniement de fonds directement par l'avocat et celles sans maniement de fonds est la position du GAFI alors que la position des pouvoirs publics est beaucoup plus large comme si des groupes de pressions économiques voulaient nous faire supporter la responsabilité d'opérations financières alors même que l'avocat ne participe pas directement à une opération financière ???
Cette position permettrait de maintenir l'unité de la profession tout en permettant le développement d'activtés nouvelles.
Le GAFI établit une distinction fondamentale entre le devoir de vigilance auquelle sont soumis les avocats et une obligation de déclaration de "soupçon" mais uniquement pour les avocats qui effectuent une transaction financière dans le cadre des activités visées dans la recommandation 12
Pour quelles raisons les avocats auraient ils des obligations plus étendues que les établissements financiers ?
NOUS SOMMES LOIN DU TEXTE VOTE
CHERCHER OU EST L'ERREUR ?
Recommandations 12.*
Le devoir de vigilance relatif à la clientèle et de conservation des documents découlant des Recommandations 5, 6, 8 à 11 s'appliquent aux entreprises et professions non financières désignées, dans les circonstances suivantes :
d) Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables - lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :
1. achat et vente de biens immobiliers ;
2. gestion des capitaux, des titres ou autres actifs du client ;
3. gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4. organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion de sociétés ;
5. création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d'entités commerciales.
Déclaration d’opérations suspectes et conformité
Recommandation 13*.
Si une institution financière soupçonne ou a des raisons suffisantes de soupçonner que des fonds proviennent d'une activité criminelle, ou sont liés au financement du terrorisme, elles devraient être tenues, directement en vertu d'une loi ou d'une réglementation, de faire sans délai une déclaration d’opérations suspectes auprès de la cellule de renseignements financiers (CRF).
Recommandation 16.
Les obligations découlant des Recommandations 13 à 15, et 21 s'appliquent aux entreprises et professions non financières désignées, avec les précisions suivantes :
a) Les avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes lorsque, pour le compte de ou pour un client, ils effectuent une transaction financière dans le cadre des activités visées par la Recommandation 12(d). Les pays sont fortement encouragés à étendre l'obligation de déclaration à toutes les autres activités professionnelles des comptables, notamment l’activité de vérification des comptes.
Les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes et les comptables agissant en qualité de juristes indépendants ne sont pas tenus de déclarer les opérations suspectes si les informations qu’ils détiennent ont été obtenues dans des circonstances relevant du secret professionnel ou d’un privilège professionnel légal.
Note interprétative Recommandation 16
1. Il appartient à chaque pays de déterminer quelles sont les questions qui relèvent du privilège légal ou du secret professionnel.Il s’agira normalementdes informations que les avocats, les notaires ou les membres des professions juridiques indépendantes reçoivent ou obtiennent d’un de leurs clients : (a) lorsqu’ils évaluent la situation juridique de leur client, ou (b) lorsqu’ils accomplissent leurs devoirs de défense ou de représentation du client dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ou dans le cadre de procédures d’arbitrage ou de médiation. Lorsque les comptables sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel, ils ne tombent pas sous l’obligation de déclarer les opérations suspectes.
2. Les pays peuvent autoriser les avocats, les notaires, les autres membres des professions juridiques indépendantes et les comptables à transmettre leurs déclarations d’opérations suspectes aux organisations d’autorégulation, pour autant que des formes appropriées de coopération aient été établies entre ces organisations et la CRF.
La solution proposée par Me DUSSEAU
"En rendant ainsi réellement obligatoire le passage en Carpa de tout mouvement financier résultant de l’exécution d’un acte juridique, en assujet- tissant éventuellement ces seules Carpa à l’obligation de déclaration de soupçon, non seulement aucune brèche symbolique dans le secret que nous devons à nos clients n’aurait été ouverte, mais encore des produits financiers complémentaires auraient pu être dégagés aux fins d’abonder les fonds destinés à l’accès au droit ou à notre formation en matière de prévention du blanchiment.
Autrement dit, en sus de la question de l’indépendance des avocats à l’égard des pouvoirs publics car nous ne saurions accepter de devenir des auxiliaires de Tracfin, c’est la définition du périmètre de notre secret professionnel qui reste au cœur du problème. C’est pourquoi, un véritable débat parlementaire sur la déclaration de soupçon, qui nous avait été confisqué par faux consensus en janvier 2004, est nécessaire avant la transposition de la troisième directive.
Dans la perspective de la transposition de la troisième directive, c’est la voie à laquelle il devient urgent de continuer à réfléchir pour être en mesure de la promouvoir. Il s’agirait de la seule forme appropriée de coopération entre les Barreaux et les autorités responsables de la lutte anti-blanchiment.
Les 40 recommandations du GAFI de juin 2003, et dont s’inspirerait la directive du 26 octobre 2005, ne s’y opposent nullement
« les avocats ne sont pas tenus de déclarer les opérations suspectes si les informations qu’ils détiennent ont été obtenues dans les circonstances relevant du secret professionnel ».
CHERCHER OU EST L'ERREUR ?
05:55 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : JUSTICE, blanchiment, cnb, uja, dusseau | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
La position de LOIC DUSSEAU est éclairée,
Pour quelles raisons le CNB ne l a pas suivie?
une défense de rupture aurait été mille fois préférable que cette connivence indigne des avocats de France.
comité jean moulin
Écrit par : Jean Moulin | 28/10/2007
Répondre à ce commentaireMISE A JOUR
Écrit par : MISE A JOUR | 25/05/2008
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