27/10/2007

CNB versus GAFI : Chercher où est l'erreur ?

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6151ca623facb5c4b04fa03e4e3f2265.jpgEn relisant la position -et la proposition de solution utilisable - de notre  confrère Me  Loic DUSSEAU publiée dans la gazette du palais du 17 novembre 2006  nous pouvons nous demander si le CNB et les pouvoirs publics ne font pas – pour le moins -  fausse route en prenant des positions plus restricitives que les recommandations du GAFI

Article de Loic DUSSEAU 

Je blogue les recommandations du GAFI  sur les avocats et je trouve des dispositions moins coercitives que celles qui sont adoptées ou en cours de l'être

 Le rapport du GAFI

Note de P Michaud;
la proposition de Loic qui fait la distinction entre les opérations d'avocat avec maniement de fonds directement par l'avocat et celles sans maniement de fonds.......


la proposition de Loic qui fait la distinction entre les opérations d'avocat avec maniement de fonds directement par l'avocat et celles sans maniement de fonds est la position du GAFI alors que la position des pouvoirs publics est beaucoup plus large comme si des groupes de pressions économiques voulaient nous faire supporter la responsabilité d'opérations  financières alors même que l'avocat ne participe pas directement à une opération financière ???

Cette position permettrait de maintenir l'unité de la profession tout en permettant le développement d'activtés nouvelles.

Le GAFI établit une distinction fondamentale entre le devoir  de vigilance auquelle sont soumis les avocats et une obligation de déclaration de "soupçon" mais uniquement pour les avocats qui  effectuent une transaction financière dans le cadre des activités visées dans la recommandation 12

Pour quelles raisons les avocats auraient ils des obligations plus étendues que les établissements financiers ?

NOUS SOMMES LOIN DU TEXTE VOTE

CHERCHER OU EST L'ERREUR ?

Recommandations 12.*  

 Le  devoir  de  vigilance  relatif  à  la  clientèle  et  de  conservation  des  documents  découlant  des Recommandations 5, 6, 8 à 11 s'appliquent aux entreprises et professions non financières désignées, dans les circonstances suivantes :

d)    Avocats,  notaires,  autres  professions   juridiques  indépendantes  et  comptables  -  lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :

1.      achat et vente de biens immobiliers ;
2.     gestion des capitaux, des titres ou autres actifs du client ;
3.     gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4.     organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion de sociétés ;
5.     création, exploitation  ou gestion de personnes morales ou  de  constructions  juridiques, et achat et vente d'entités commerciales.

Déclaration d’opérations suspectes et conformité

Recommandation 13*.  

 Si une  institution financière soupçonne ou  a des  raisons suffisantes  de soupçonner que  des  fonds proviennent d'une activité criminelle, ou sont liés au financement du terrorisme, elles devraient être tenues, directement en vertu d'une loi ou d'une réglementation, de faire sans délai une déclaration d’opérations suspectes auprès de la cellule de renseignements financiers (CRF).

 Recommandation 16.  

 Les  obligations  découlant  des  Recommandations  13  à  15,  et  21  s'appliquent  aux  entreprises  et professions non financières désignées, avec les précisions suivantes :

a)  Les avocats, notaires,  autres professions  juridiques indépendantes et comptables devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes lorsque, pour le compte de ou pour un client, ils effectuent une transaction financière dans le cadre des activités visées par  la Recommandation 12(d). Les pays sont   fortement  encouragés  à  étendre   l'obligation   de  déclaration   à  toutes  les  autres  activités professionnelles des comptables, notamment l’activité de vérification des comptes.

Les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes et les comptables agissant en qualité de  juristes  indépendants ne  sont pas  tenus de déclarer  les opérations suspectes si les informations  qu’ils  détiennent  ont  été  obtenues   dans  des  circonstances  relevant  du   secret professionnel ou d’un privilège professionnel légal.

Note interprétative   Recommandation 16

1.   Il appartient à chaque pays de déterminer quelles sont les questions qui relèvent du privilège légal ou du secret professionnel.

Il s’agira normalementdes informations que les avocats, les notaires ou les membres des professions juridiques indépendantes reçoivent ou obtiennent d’un de leurs clients : (a) lorsqu’ils évaluent  la situation juridique de leur client, ou (b) lorsqu’ils accomplissent leurs devoirs de défense ou de représentation du client dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives  ou  dans  le  cadre  de  procédures  d’arbitrage  ou  de  médiation.  Lorsque  les comptables sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel, ils ne tombent pas sous l’obligation de déclarer les opérations suspectes.

2.    Les pays peuvent autoriser les avocats, les notaires, les autres membres des professions juridiques indépendantes  et  les  comptables  à  transmettre  leurs  déclarations  d’opérations  suspectes  aux organisations d’autorégulation, pour autant que des formes appropriées de coopération aient été établies entre ces organisations et la CRF.

La solution proposée par  Me DUSSEAU

"En  rendant  ainsi  réellement  obligatoire  le  passage en Carpa de tout mouvement financier résultant de l’exécution d’un acte juridique, en assujet- tissant éventuellement ces seules Carpa à l’obligation  de  déclaration  de  soupçon,  non  seulement aucune brèche symbolique dans le secret que nous devons  à  nos  clients  n’aurait  été  ouverte,  mais encore  des  produits  financiers  complémentaires auraient  pu  être  dégagés  aux  fins  d’abonder  les fonds destinés à l’accès au droit ou à notre formation en matière de prévention du blanchiment.

Autrement dit,  en  sus  de  la  question  de  l’indépendance  des avocats à l’égard des pouvoirs publics car nous ne saurions accepter de devenir des auxiliaires de Tracfin, c’est la définition du périmètre de notre secret professionnel qui reste au cœur du problème. C’est pourquoi, un véritable débat parlementaire sur la déclaration de soupçon, qui nous avait été confisqué par faux consensus en janvier 2004, est nécessaire  avant  la  transposition  de  la  troisième directive. 

Dans la perspective de la transposition de la troisième  directive,  c’est  la  voie  à  laquelle  il  devient urgent de continuer à réfléchir pour être en mesure de  la  promouvoir.  Il  s’agirait  de  la  seule  forme appropriée de coopération entre les Barreaux et les autorités responsables de la lutte anti-blanchiment.


Les 40 recommandations du GAFI de juin 2003, et dont s’inspirerait la directive du 26 octobre 2005, ne  s’y  opposent  nullement  

« les avocats ne sont pas tenus de déclarer les opérations  suspectes  si  les  informations  qu’ils détiennent ont été obtenues dans les circonstances relevant du secret professionnel ».

CHERCHER OU EST L'ERREUR ?

05:55 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : JUSTICE, blanchiment, cnb, uja, dusseau |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

Commentaires

La position de LOIC DUSSEAU est éclairée,

Pour quelles raisons le CNB ne l a pas suivie?

une défense de rupture aurait été mille fois préférable que cette connivence indigne des avocats de France.



comité jean moulin

Écrit par : Jean Moulin | 28/10/2007

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MISE A JOUR

Écrit par : MISE A JOUR | 25/05/2008

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