28/03/2007
UNE NOUVELLE ACTIVITE:L'AVOCAT MANDATAIRE POST MORTEM par Me Entremont
LE MANDAT A EFFET POSTHUME : LE TRUST A LA FRANCAISE
par Me Frédéric ENTREMONT, avocat
et Emmanuel de La Palme
La loi du 23 juin 2006,(cliquer)entrée en vigueur le 1er janvier 2007, est une véritable révolution.
Désormais, il est possible, de son vivant, de confier à la personne de son choix la mission de gérer, à son décès, son patrimoine, et ce sans l’accord d’éventuels héritiers. Cette mission peut être confiée pour une durée de deux ans, voire de cinq ans, et être prorogée une ou plusieurs fois par le juge. Ainsi des héritiers trop jeunes, inexpérimentés, voire incompétents, ou bien une mésentente entre héritiers ne sont plus des obstacles à la transmission sereine de son patrimoine.
Dès lors qu’un intérêt « sérieux et légitime » (pour reprendre les dispositions de l’article 821-1 du Code civil) existe au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, il est possible de confier un tel mandat à effet posthume à la personne de son choix. Ce mandataire peut être une personne physique ou morale (c’est-à-dire une société, une association…) ; en pratique, ce sera un conseil en gestion de patrimoine, une fondation, un trust, un avocat … mais ce peut être également un héritier dont les compétences seraient appréciées. Le mandat à effet posthume est naturellement rémunéré (le plus souvent par une fraction des revenus de la succession) mais peut aussi être gratuit. Une particularité mérite d’être soulignée : le mandat à effet posthume n’a pas à être révélé lorsqu’il est conclu, si bien que les héritiers peuvent avoir la surprise de découvrir l’existence lors de l’ouverture de la succession… Compte tenu des effets d’un tel mandat, le législateur a entendu entourer sa conclusion d’un certain formalisme. Le passage devant le notaire est obligatoire, aussi bien pour donner le mandat que pour l’accepter, étant précisé que l’acceptation par le mandataire doit intervenir du vivant du mandant. De plus, l’intérêt sérieux et légitime doit être précisément motivé dans l’acte notarié. Si le patrimoine est constitué d’une entreprise, l’intérêt de l’entreprise prime par conséquent celui des héritiers, mais encore faut-il que cela soit justifié dans l’acte. Cette notion d’intérêt sérieux et légitime sera la principale brèche dans laquelle pourront s’engouffrer des héritiers déçus pour contester le mandat.
Le mandat à effet posthume prive en effet les héritiers de la liberté de gérer comme ils l’entendent le patrimoine qui est pourtant devenu le leur, et ce pour une durée qui peut être longue. Il s’agit ainsi d’une véritable gestion fiduciaire, l’équivalent des « trusts » étrangers connus, d’un formidable outil permettant d’assurer la pérennité d’une exploitation en cas de décès du chef d’entreprise, souvent homme clé. Combiné avec des statuts de société adaptés (qu’il ne faut pas hésiter à modifier), le mandat à effet posthume peut s’insérer dans une stratégie successorale précise et efficace et être une pièce essentielle d’un véritable « pacte de famille ».
article paru dans La Tribune du 23.03.07
08:00 Publié dans Des propositions de développement, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : avocat, justice | Facebook | | | | Imprimer | |
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