17/01/2015
Expert comptable d'abord
Notre confrère Frédéric SICARD vient de nous informer de l’amendement gouvernemental au projet de loi Macron sur la considérable extension du cham d’activité des experts comptables
Lisez
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE1934.asp
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2015
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LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
ADOPTÉ
AMENDEMENT N°SPE1934
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
L’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n°45 2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d’expert-comptable est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité telle que définie à l’article 2.
Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et actes sous seing privé sont directement liés à ces missions. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose d’autoriser les professionnels de l’expertise comptable à effectuer à titre accessoire des prestations en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l’égard de personnes pour lesquelles ils n’effectueraient pas de travaux comptables. Toutefois, la possibilité d’effectuer des consultations juridiques, fiscales ou sociales ainsi que de rédiger des actes sous seing privé est subordonnée à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d’assistance en matière fiscale, sociale ou administrative tels que définis à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
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