29/09/2010
TRACFIN et Fraude fiscale:du nouveau
TRACFIN et DGFIP une minuscule liste blanche
Le conseil de l'Ordre de PARIS a décidé d'engager une procédure
en annulation de cette instruction
BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale
Dans le cadre de la déclaration de soupçon de fraude fiscale, la DGFIP a publié le 5 aout 2010 sa liste blanche des états ayant une convention fiscale contre la fraude et l'évasion fiscale et avec lesquels les opérations visées par le décret définissant les opérations suspectée de fraude fiscale ne sont pas soupconnables..
Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10 n° 73 du 5 août 2010
Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10 n° 73 du 5 août 2010 en pdf
Le conseil de l'Ordre de PARIS a décidé d'engager une procédure en annulation de cette instruction
Cette instruction vise la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et établi une liste des états ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires pour l’application de l’article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
Mais il existe plusieurs listes à objectifs similaires .
La "petite" liste noire signée par Mme LAGARDE et Mr WOERTH
La "GROSSE" liste blanche de L'OCDE
La PETITE liste blanche de la DGFIP
Quelles sont donc les raisons de cette dispersion et de cet ENORME DECALAGE
entre le régime DGFIP et le régime OCDE????
La liste noire du cinq aout 2010 est donc pour la République Française : le reste du monde
Les Etats et territoires visés par les opérations soupconnables sont donc tous les Etats et territoires qui ne figurent pas sur la liste blanche à la francaise .(sic §8)
Monsieur "Bien Sur" retrouvera dans cette liste noire à la française les rebelles classiques que sont les dangereux belges luxembourgeois, autrichiens ainsi que les héritiers de Guillaume TELL sans oublier Cuba alors que le parti des blancs est composé de nos alliés libyens …
Note de P MICHAUD
Cette instruction administrative, imposée par le législateur, pose de nombreuses et graves questions
- pour las avocats : quelles sont les raisons qui devraient rendre les opérations visées par l’article L 561-3 CMF de l'ordonnance plus soupconnables alros qu'elles sont réalisées notamment avec la belgique, le luxembourg , l'autriche ,la suisse notamment
-les questions de principe de sa compatibilité avec nos Principes Essentiels soumis notamment depuis le Ier mars au contrôle du conseil constitutionnel dans le cadre des QPC et aussi avec les principes de non discrimination entre les états membres de l’union européenne.Cette discrimination entre les Etats de l'Union Européenne est d'autant plus surprenante que le Danemark, dont le traité avec la France a été dénoncé ,figure sur la liste blanche au motif que l'échange de renseignement s'inscritdans le cadre de la directive 77/799 CEE assistance mutuelle.
-les questions pratiques de la déclaration de soupçon : le directeur de tracfin a rappelé que le pivot important de son organisation était d'abotd la vigilance c'est-à-dire qu’ à mon avis, les opérations avec les états qui ne sont pas sur la liste blanche ne sont à déclarer qu’après avoir observer les obligations de vigilance légales et non d'une manière systématique
Dans tous les cas la règle « connais ton client » doit être la règle de base
Cette instruction pose de nombreuses questions notamment :
- Pour mes avocats:
En dehors du fait que cette instruction est la conséquence du décret du 16 juillet 2009 dont l’ordre de Paris a demandé l’annulation, la liste publiée par la DGFIP est d’une application dangereuse pour les avocats
En effet, comme le précise l’instruction (§8) seules les opérations effectuées avec des états inscrits sur la liste ne sont pas à priori soupçonnables alors que les opérations réalisées avec les Etats et territoires non visés par la liste sont soupçonnables,
Comme le précise l’administration, les Etats et territoires "soupçonnables " et visés à l’article D. 561-32-1 II 1° et 10°précité sont donc les Etats et territoires qui ne figurent pas sur cette liste.
En clair le monde entier est soupçonnable sauf les états de la liste blanche du 5 aout 2010 !!!!
Or dans les états non listés donc à priori soupçonnables se trouvent notamment la Belgique, le Luxembourg l’Autriche et bien entendu la Suisse et les avocats qui réaliseront des opérations « tracfinables » devront redoubler de vigilance –au sens tracfin du mot - parce que ces opérations sont réalisées notamment avec les états ci dessus non listés
-les questions de principe de sa compatibilité avec nos Principes Essentiels soumis notamment depuis le Ier mars au contrôle du conseil constitutionnel dans le cadre des QPC et aussi avec les principes de non discrimination entre les états membres de l’union européenne.
Cette discrimination entre les Etats de l'Union Européenne est d'autant plus surprenante que le Danemark, dont le traité avec la France a été dénoncé ,figure sur la liste blanche au motif que l'échange de renseignement s'inscrit dans le cadre de la directive 77/799 CEE assistance mutuelle.
-les questions pratiques de la déclaration de soupçon : le directeur de tracfin a rappelé que le pivot important de son organisation était d'abord la vigilance c'est-à-dire qu’ à mon avis, les opérations avec les états qui ne sont pas sur la liste blanche ne sont à déclarer qu’après avoir observer les obligations de vigilance légales et non d'une manière systématique
Aux termes de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009, les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont en effet tenues de déclarer au service TRACFIN, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.
Le champ de la déclaration de soupçon couvre donc depuis juillet 2009 désormais la fraude fiscale MAIS il convient de garder à l'esprit que la notion de blanchiment de fraude fiscal est plus étendue que la notion de fraude fiscale.
L’article L. 561-15 § II du code monétaire et financier prévoit que les personnes soumises à cette déclaration de soupçon déclarent au service TRACFIN les sommes ou opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il ya présence d’au moins un des critères prévus par l’article D. 561-32-1 du Code monétaire et financier
Le critère mentionné à l’article D. 561-32-1II 1° vise notamment l’utilisation de sociétés écran ayant leur siège social dans un « Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par l’administration fiscale ».
Abus de droit et sociétés étrangères écrans
De même, le critère mentionné au 10° du même article vise certaines opérations financières internationales en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec ces mêmes Etats ou territoires.
La liste ci-dessus recense les Etats ou les territoires qui ont conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires au 1er janvier 2010.
Elle sera mise à jour chaque année à la date du 1er janvier.
Les Etats et territoires "soupconnbles " et visés à l’article D. 561-32-1 II 1° et 10°précité sont donc les Etats et territoires qui ne figurent pas sur cette liste.
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