TRACFIN et Fraude fiscale:du nouveau (29/09/2010)

tracfin1.jpgTRACFIN et DGFIP  une minuscule  liste blanche

 

Tracfin et le fiscaliste

 

 

Le conseil de l'Ordre de PARIS a décidé d'engager une procédure

 en annulation de cette instruction

 

 

 

 

BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale

 

L'AVOCAT CE PROTECTEUR LEGAL

 

tracfin et le juriste

 

Dans le cadre de la déclaration de soupçon de fraude fiscale, la DGFIP a  publié le 5 aout 2010  sa  liste blanche des états ayant une convention fiscale contre la fraude et l'évasion fiscale et avec lesquels  les opérations visées  par le décret définissant les opérations suspectée de fraude fiscale ne sont pas soupconnables..

 

Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10  n° 73 du 5 août 2010

 

Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10  n° 73 du 5 août 2010 en pdf   

 

 

 

Le conseil de l'Ordre de PARIS a décidé d'engager une procédure en annulation de cette instruction

 

 Cette instruction vise la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et établi une liste des états ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires pour l’application de l’article D. 561-32-1 du code monétaire et financier

 

Mais il existe plusieurs listes à objectifs similaires . 

 

 

La "petite" liste noire signée par Mme LAGARDE et Mr WOERTH

 

La "GROSSE" liste blanche de L'OCDE  

 

La PETITE liste blanche de la DGFIP  

 

 

Quelles sont donc les raisons de cette dispersion et de cet ENORME DECALAGE

entre le régime DGFIP  et le régime OCDE????

 

La liste noire du cinq aout 2010 est donc pour la République Française : le reste du monde

 

Les Etats et territoires visés par les opérations soupconnables  sont donc tous les Etats et territoires  qui ne figurent pas sur la  liste blanche à la francaise .(sic §8)

 

Monsieur "Bien Sur"  retrouvera dans cette  liste noire à la française  les rebelles classiques que sont les dangereux belges luxembourgeois, autrichiens ainsi que les héritiers de Guillaume TELL  sans oublier Cuba alors que le parti des blancs est composé de nos alliés libyens …

 

Note de P MICHAUD

 

Cette instruction administrative, imposée par le législateur, pose de nombreuses et graves questions

- pour las avocats : quelles sont les raisons qui devraient rendre les opérations visées par  l’article L 561-3 CMF  de l'ordonnance plus soupconnables alros qu'elles sont réalisées notamment avec la belgique, le luxembourg , l'autriche ,la suisse notamment

 

-les questions de principe de sa compatibilité  avec nos Principes Essentiels soumis notamment depuis le Ier mars  au contrôle du conseil constitutionnel dans le cadre des QPC et aussi avec les principes de non discrimination entre les états membres de l’union européenne.Cette discrimination entre les Etats de l'Union Européenne est d'autant plus surprenante que le Danemark, dont le traité  avec la France a été dénoncé ,figure sur la liste blanche au motif que l'échange de renseignement s'inscritdans le cadre de la directive 77/799 CEE assistance mutuelle.

 

-les questions pratiques de la déclaration de soupçon : le directeur de tracfin a rappelé que le pivot important de son organisation était d'abotd la vigilance c'est-à-dire qu’ à mon avis, les opérations  avec les états qui ne sont pas sur la liste blanche ne sont à déclarer qu’après avoir  observer  les obligations de vigilance légales et non d'une manière systématique

 

Dans tous les cas la règle « connais ton client » doit être la règle de base

Cette instruction pose de nombreuses questions notamment :

 

 

- Pour mes avocats: 

 

En dehors du fait que cette instruction est la conséquence du décret du 16 juillet 2009 dont l’ordre de Paris a demandé l’annulation, la liste publiée par la DGFIP est d’une application dangereuse pour les avocats

 

En effet, comme le précise l’instruction (§8) seules les opérations effectuées avec des états inscrits sur la liste  ne sont pas à  priori soupçonnables alors que les opérations réalisées avec les Etats et territoires non visés par la liste  sont soupçonnables,

 

Comme le précise l’administration, les Etats et territoires "soupçonnables " et visés à l’article D. 561-32-1 II 1° et 10°précité sont donc les Etats et territoires qui ne figurent pas sur cette liste.

 

En clair le monde entier est soupçonnable sauf les états de la liste blanche du 5 aout 2010 !!!!  

 

Or dans les états non listés donc à priori soupçonnables se trouvent notamment la Belgique, le Luxembourg l’Autriche et bien entendu la Suisse  et les avocats qui réaliseront des opérations « tracfinables » devront redoubler de vigilance –au sens tracfin du mot - parce que ces opérations sont réalisées notamment avec les états ci dessus non listés 

 

-les questions de principe de sa compatibilité  avec nos Principes Essentiels soumis notamment depuis le Ier mars  au contrôle du conseil constitutionnel dans le cadre des QPC et aussi avec les principes de non discrimination entre les états membres de l’union européenne.

Cette discrimination entre les Etats de l'Union Européenne est d'autant plus surprenante que le Danemark, dont le traité  avec la France a été dénoncé ,figure sur la liste blanche au motif que l'échange de renseignement s'inscrit dans le cadre de la directive 77/799 CEE assistance mutuelle.

 

-les questions pratiques de la déclaration de soupçon : le directeur de tracfin a rappelé que le pivot important de son organisation était d'abord la vigilance c'est-à-dire qu’ à mon avis, les opérations  avec les états qui ne sont pas sur la liste blanche ne sont à déclarer qu’après avoir  observer  les obligations de vigilance légales et non d'une manière systématique

 

 

Aux termes de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009, les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont en effet tenues de déclarer au service TRACFIN, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent,  soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.

 

Le champ de la déclaration de soupçon couvre donc depuis juillet 2009 désormais la fraude fiscale MAIS il convient de garder à l'esprit que la notion de blanchiment de fraude fiscal est plus étendue que la notion de fraude fiscale.

 

L’article L. 561-15 § II du code monétaire et financier prévoit  que les personnes soumises à cette déclaration de soupçon déclarent au service TRACFIN les sommes ou opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il ya présence d’au moins un des critères prévus par l’article D. 561-32-1 du Code monétaire et financier

 

Le critère mentionné à l’article D. 561-32-1II 1° vise notamment l’utilisation de sociétés écran ayant leur siège social dans un « Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par l’administration fiscale ».

 

Abus de droit et sociétés étrangères écrans

 

 

 

De même, le critère mentionné au 10° du même article vise certaines opérations financières internationales en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec ces mêmes Etats ou territoires.

 

La liste ci-dessus recense les Etats ou les territoires qui ont conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires au 1er janvier 2010.

 

Elle sera mise à jour chaque année à la date du 1er janvier.

 

Les Etats et territoires "soupconnbles " et visés à l’article D. 561-32-1 II 1° et 10°précité sont donc les Etats et territoires qui ne figurent pas sur cette liste.

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